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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 25 sept. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00524 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGTS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/00524 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGTS
Copie exec. aux Avocats :
Me Paul LUTZ
Le
Le Greffier
Me Paul LUTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Septembre 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 356.801.571. agissant par son dirigeant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [X] divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 janvier 2023, Mme [N] [X] divorcée [E] a conclu un contrat « FORFAIT CRISTAL CONFORT » auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Le 16 octobre 2024, le compte bancaire de Mme [N] [X] divorcée [E] présentait un solde débiteur de 17.704,31 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 octobre 2024, la Banque a mis en demeure Mme [X] de payer la somme de 17.648,65 € au titre du solde débiteur de son compte bancaire et des intérêts sur la période du 17 octobre 2024 au 22 octobre 2024.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par assignation délivrée le 14 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait attraire Mme [N] [X] divorcée [E] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— CONDAMNER Mme [N] [X] divorcée [E] à lui payer la somme principale de 17.618 €, augmentée des intérêts aux taux de 8% à compter du 17.10.2024 ;
— DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux;
— CONDAMNER Mme [N] [X] divorcée [E] au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [N] [X] divorcée [E] aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de droit.
Mme [N] [X] divorcée [E] a été citée à personne et n’a pas constituée avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 12 juin 2025 et a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des conditions particulières du « FORFAIT CRISTAL CONFORT » souscrit le 11 janvier 2023 par Mme [N] [X] auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Mme [N] [X] bénéficie d’une autorisation de découvert sur son compte bancaire de 300 € contrairement à ce qu’affirme la banque dans ses écritures.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juillet 2024, la banque a indiqué à Mme [N] [X] que son compte bancaire présentait un découvert de 17.000 € et que toutes sommes dues au titre de ce découvert devront être remboursées à l’expiration d’un délai de 60 jours courant soit le 10 septembre 2024.
Par un courrier recommandé avec avis de réception du 16 octobre 2024, la banque a mis en demeure avant transfert au contentieux Mme [N] [X] de régler la somme de 17.013,90 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, dans un délai maximum de 30 jours. A défaut de règlement, la banque a informé Mme [N] [X] que son compte bancaire sera clôturé de plein droit.
Par un courrier recommandé avec avis de réception du 22 octobre 2024, la demanderesse a informé Mme [N] [X] de la clôture de son compte bancaire au 17 octobre 2024 et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 17.629,31 € au titre du solde débiteur du compte bancaire au 17 octobre 2024 et la somme de 19,34 € au titre des intérêts dus sur la période du 17.10.2024 au 22.10.2024 au taux de 8%.
Ces mises en demeure n’ont pas donné lieu à règlement de la part de Mme [N] [X].
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE démontre selon décompte produit arrêté au 15 novembre 2024, que le compte bancaire de Mme [N] [X] présente un solde débiteur d’un montant de 17.618,00 € et qu’il est resté débiteur d’un montant supérieur à celui autorisé soit 300 € depuis le 15 avril 2024.
La demanderesse a délivré une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur en application de l’article L312-93 du code de la consommation et démontre que le taux d’intérêt s’élève à 8,00% annuel selon le relevé de compte qui mentionne le taux effectif annuel global. Elle met donc en compte la somme de 19,34 € au titre des intérêts échus au 22 octobre 2024.
Par conséquent, sur le fondement de l’effet obligatoire des contrats, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est bien fondée en sa demande.
Mme [N] [X] sera donc condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 17.618 € augmentée des intérêts conventionnels au taux de 8,00 % l’an à compter du 17 octobre 2024.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Mme [N] [X] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance conformément à l’article 694 du code de procédure civile.
Mme [N] [X] sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [N] [X] divorcée [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 17.618 € augmentée des intérêts au taux de 8,00% l’an à compter du 17 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [N] [X] divorcée [E] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [X] divorcée [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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