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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 23/03952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
27 Janvier 2025
N° RG 23/03952 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NISB
Code NAC : 28A
S.A.R.L. [11]
C/
[J] [L] [K]
S.A.S. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Juin 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [11], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Laurent MEILLET, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [L] [K], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Frédéric SUEUR, avocat plaidant au barreau de Paris.
S.A.S. [8], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Laurent MEILLET, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte notarié du 11 décembre 2007, la SAS [8] et [J] [L] [K] ont acquis en indivision, chacun par moitié en pleine propriété, un hangar à usage artisanal édifié sur un terrain situé à [Localité 16], cadastré A n°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 14] et [Adresse 15], moyennant le prix de 230.000 €.
Pour financer l’achat, les acquéreurs ont souscrit un crédit immobilier de 180.000 €, remboursable en 96 mensualités avec une dernière mensualité fixée au 10 décembre 2015.
Par jugement du tribunal d’instance d’Asnières du 12 juillet 2011, [J] [L] [K] a été condamné à verser à la SARL [11] une somme de 114.700 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2010 sur la somme de 77.500 € et à compter du 4 mai 2010 sur le surplus, outre une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 décembre 2017, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise a :
fixé l’indemnité d’occupation dont est redevable [J] [L] [K] envers l’indivision pour l’occupation du bien indivis à la somme de 860 € par mois à compter du 7 juillet 2011,débouté la SAS [8] de ses autres demandes.
Procédure
Par jugement du 21 août 2017, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [J] [L] [K] et la SAS [8] sur le bien immobilier sis [Adresse 14] et [Adresse 15] à Saint-Briuce-sous-Forêt, cadastré A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] la licitation du bien à la barre du tribunal de grande instance de Pontoise avec une mise à prix de 130.000 €.
Le dossier enregistré RG n°15/4628 a été radié le 6 juin 2019.
Par jugement du 22 septembre 2020, le bien indivis a été adjugé sur surenchère au prix de 277.000 € et [J] [L] [K] a fait usage de son droit de substitution à l’adjudicataire surenchéri.
[J] [L] [K] en est devenu le seul propriétaire à compter du 21 octobre 2020.
Le 23 novembre 2021, le président de la [10] a délégué Me. [T] [Y] pour procéder aux opérations de partage.
Me. [T] [Y] a transmis au greffe de la deuxième chambre civile le 14 juin 2023 un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif, de dires et de refus d’approbation par [J] [L] [K] et la SAS [8] reçu le 11 octobre 2022.
Le dossier a été remis au rôle le 12 juin 2023 sous le RG n°23/3952.
Le 25 septembre 2023, le juge commis a fait rapport au tribunal pour trancher les points de désaccord suivants :
éventuelle prescription des échéances de prêt réglées par la SAS [8] et intégrées aux dépenses de son compte d’administration, la prise en compte de travaux réalisés par [J] [L] [K] pour des montants respectifs de 29.864,11 € et 114.420 €,le calcul de l’indemnité d’occupation dont est redevable [J] [L] [K] et des intérêts de retard.Le dossier a été renvoyé à la mise en état.
La SARL [11] et la SAS [8] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [R] et [J] [L] [K] par l’intermédiaire de Me. LAFAIX-GUYODO.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2025.
Prétentions des parties
1. En demande : la SARL [11]
Par conclusions signifiées le 5 janvier 2024, la SARL [11] demande au tribunal de:
constater qu’elle détient une créance de 202.454,01 € arrêtée au 4 janvier 2024 sous réserve dee tous autres dus, droits et actions et des intérêts échus à l’encontre de [J] [L] [K],condamner [J] [L] [K] à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que, compte tenu du litige existant entre la SAS [8] et [J] [L] [K] sur les comptes d’administration des masses actives et passives à partager, elle ne peut pas faire valoir ses droits à l’encontre de [J] [L] [K] qui demeure débiteur des sommes fixées par le jugement du tribunal d’instance d’Asnières.
Elle fournit le décompte actualisé du calcul des intérêts depuis le jugement, avec la majoration de cinq points de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
2. En défense : la SAS [8]
Dans ses écritures signifiées le 8 avril 2024, la SAS [8] sollicite du tribunal qu’il :
constate que la SAS [8] n’est pas prescrite à solliciter le remboursement du prêt et intègre la somme de 207.254,73 € dans les dépenses du compte d’administration de la SAS [8],constate que la SAS [8] est fondée à solliciter le paiement de l’indemnité d’occupation pour la période du 7 juillet 2011 au 20 octobre 2020, augmentée des intérêts au taux légal et intègre la somme de 115.613,68 € dans les recettes du compte d’administration de la SAS [8],constate que la SAS [8] n’a pas fait réaliser les travaux qu’il décrit et qu’aucune plus-value n’a été apportée au bien immobilier en cause,rejette purement et simplement les demandes de [J] [L] [K] à ce titre,condamne [J] [L] [K] à verser à la SAS [8] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses écritures, concernant la prise en compte du remboursement du crédit immobilier dans son compte d’administration, elle fait valoir qu’elle n’est pas prescrite et qu’elle :
elle a fait assigner [J] [L] [K] en paiement d’une indemnité d’occupation et en remboursement des échéances du prêt par acte d’huissier du 7 juillet 2016,le tribunal dans son jugement du 11 décembre 2017 a rappelé que le remboursement de ces sommes ne pouvait se faire que par le biais de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision qui n’était pas sollicitée mais elle a sécurisé la demande et ce jugement a autorité de la chose jugée,le point de départ de la prescription de l’action a commencé à courir au jour de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
en tout état cause, si le tribunal ne retient pas l’autorité de la chose jugée du jugement du 7 décembre 2017, la prescription a été interrompue par l’assignation du 7 juillet 2016 puis par la reconnaissance de la dette de [J] [L] [K] envers elle par le tribunal puis par la signification du jugement le 14 mai 2018,le jugement peut être exécuté pendant dix ans (article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution),que si le tribunal estime son action prescrite au titre des échéances du prêt, elle est fondée à demander l’attribution du profit correspondant à la plus-value réalisée en raison de son investissement, qu’elle est fondée à se prévaloir de l’enrichissement sans cause dont bénéficie [J] [L] [K],que le montant de sa récompense est égal à la dépense faite pour la conservation de l’immeuble soit la somme de 207.254,73 €.
Elle ajoute que [J] [L] [K] multiplie les adresses pour fuir ses créanciers, qu’il est de mauvaise foi, qu’il a même été déchu de sa procédure de surendettement.
Sur les prétendus travaux effectués par [J] [L] [K], elle soutient que la mezzanine a toujours existé et qu’elle comprenait des bureaux et des sanitaires, conformément à la destination initiale des lieux, que [J] [L] [K] ne justifie pas d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux ni d’une déclaration sur le changement d’affectation du bien. Elle ajoute que [J] [L] [K] n’a jamais sollicité son accord pour effectuer de tels travaux alors que les travaux d’amélioration nécessitent l’accord des 2/3 des indivisaires et qu’en tout état de cause aucune plus-value apportée au bien n’est démontrée.
Concernant sa créance au titre de l’occupation privative des lieux par [J] [L] [K], elle fait valoir qu’aucune prescription n’est encourue depuis le 7 juillet 2011 et que sa créance s’élève à la somme de 95.543,22 € jusqu’à l’adjudication du bien au profit de [J] [L] [K]. Elle demande également le paiement des intérêts de retard soit 20.070,46 €.
3. En défense : [J] [L] [K]
Par conclusions signifiées le 6 mai 2024, [J] [L] [K] demande au tribunal de :
à titre principal :
juger que la demande d’intégration des échéances du prêt réglées par la SAS [8] dans son compte d’administration est prescrité,intégrer le montant de 144.285,12 € dans les dépenses du compte d’administration de [J] [L] [K] au titre des travaux réalisés pour l’amélioration du bien indivis,juger que la demande d’intégration de la somme de 115.613,68 € dans les recettes du compte d’administration de la SAS [8] au titre des indemnités d’occupation dues par [J] [L] [K] est prescrite pour les indemnités d’occupation antérieures au 11 octobre 2017, limiter la somme au titre des indemnités d’occupation à 37.007,74 €,juger la SAS [8] irrecevable à solliciter le paiement d’intérêts au taux légal au titre des indemnités d’occupation,à titre subsidiaire :
juger que la demande d’intégration des échéances du prêt réglées par la SAS [8] dans les dépenses de son compte d’administration est prescrite pour les échéances antérieures au 30 septembre 2015,en tout état de cause :
débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes et conclusions,condamner la SAS [8] à lui verser une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’appui de ses écritures, [J] [L] [K] indique qu’il a été salarié de la SARL [11] de 1984 à 1989 avant de s’installer en son nom propre et que la SAS [8] et la SARL [11] ont été fondées par la même personne et ont les mêmes dirigeants.
Concernant le prêt immobilier, [J] [L] [K] soutient que, s’agissant d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même, que cette créance de la SAS [8] est prescrite faute d’acte interruptif avant le 30 septembre 2020 pour la dernière échéance, que le jugement du 11 décembre 2017 n’a aucun effet interruptif puisqu’il a débouté la SAS [8] de sa demande au titre du crédit immobilier, que le tribunal n’a jamais affirmé que le point de départ de l’action en paiement des échéances de l’emprunt courait à compter de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, que l’assignation du 7 juillet 2016 n’a pas interrompu la prescription suite au rejet de la demande, conformément à l’article 2243 du code civil.
Il argue également que la demande de paiement des échéances du crédit immobilier a été dirigé contre [J] [L] [K] et non contre l’indivision et qu’il n’y a donc eu aucun effet interruptif à l’encontre de cette dernière. Il estime que cette demande a été faite de mauvaise foi alors que la SAS [8] avait parfaitement connaissance de l’action engagée parallèlement par la SARL [11] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Sur la demande subsidiaire de la SAS [8] en attribution du profit correspondant à la plus-value réalisée en raison de son investissement, il expose qu’il n’a jamais contesté le fait que le remboursement du crédit immobilier pour l’acquisition du bien indivis était une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil ouvrant droit à une créance contre l’individu mais que cette demande ne peut prospérer du fait de la prescription de l’action de la SAS [8]. Subsidiairement, si le tribunal reconnaissait un effet interruptif à l’assignation du 7 juillet 2016, seules les échéances réglées entre le 7 juillet 2011 et le 30 septembre 2015 ne seraient pas prescrites.
Concernant sa créance au titre des travaux qu’il a fait réaliser dans le bien indivis, il fait valoir :
qu’il a fait édifier un étage d’habitation dans le hangar d’environ 100m², améliorant l’ensemble immobilier,qu’il n’existait aucune mezzanine lors de l’acquisition en 2007,que la réalité de ces travaux n’est pas contestable,que la créance est certaine, liquide et exigible,que la production ou non d’une déclaration de travaux n’enlève rien à la réalité des travaux réalisés et financés seuls par [J] [L] [K],que la SAS [8] a toujours eu connaissance de ces travaux, qu’elle ne les a jamais contestés et que [J] [L] [K] est donc fondé à se prévaloir d’un mandat tacite pour leur réalisation, au sens de l’article 815-13 alinéa 4 du code civil,qu’il y a bien eu amélioration du bien contrairement aux allégatiuons edverses et que la comparaison entre le prix d’achat de 2007 et le prix d’adjudication n’est nullement probante dès lors qu’une adjudication ne correspond pas au prix du marché.Concernant la demande au titre des indemnités d’occupation, il soutient que :
seule une condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal au sens de l’article 1231-7 du code civil alors que le jugement du 11 décembre 2017 n’a prononcé aucune condamnation,l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non aux indivisaires à titre personnel,l’assignation du 7 juillet 2016 n’a eu aucun effet interruptif et que la prescription quinquennale des indemnités d’occupation a été interrompue pour la première fois par le procès-verbal de difficultés du notaire du 11 octobre 2022, toutes les échéances antérieures au 11 octobre 2017 sont prescrites.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la créance de la SAS [8] au titre du remboursement du crédit immobilier
L’article 815-13 du Code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
L’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En vertu de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Par application de l’article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L’article 2243 du code civil dispose que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
La créance prévue par l’article 815-13 du code civil, immédiatement exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier destiné à financer le bien indivis, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil. Le point de départ de la prescription de la créance sur l’indivision est la date du paiement de chaque échéance et non la date du partage.
Pour interrompre la prescription quinquennale dans le cadre d’une action en liquidation et partage d’une indivision, l’assignation doit contenir une réclamation, même implicite, à ce titre.
Le procès-verbal de dires établi par le notaire et reprenant les demandes des indivisaires est interruptif de prescription.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le paiement par la SAS [8] des échéances du crédit immobilier pour l’acquisition du bien indivis est une dépense de conservation du bien ouvrant droit à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il n’est également pas contesté qu’à l’occasion du remboursement du crédit immobilier solidairement souscrit par les deux indivisaires, la SAS [8] a réglé la somme de 209.543,88 € et [J] [L] [K] la somme de 2.031,94 €.
D’une part, par assignation du 7 juillet 2016, la SAS [8] a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise d’une demande de condamnation de [J] [L] [K] à lui verser les sommes de 82.847,21 € à parfaire au titre des sommes réglées en ses lieu et place dans le cadre de l’emprunt immobilier.
Si cette assignation a effectivement interrompu la prescription, force est de constater que le tribunal a débouté la SAS [8] de sa demande. La demande de la SAS [8] a été définitivement rejetée par le jugement du 11 décembre 2017 et l’interruption de prescription par l’effet de l’assignation est devenue non-avenue.
D’autre part, contrairement à ce que prétend la SAS [8], il n’y a eu aucune reconnaissance du débiteur de sa créance et le fait que le tribunal ait évoqué, dans sa motivation à l’appui du débouté de la SAS [8], l’existence d’une dette à l’égard de l’indivision et non à l’égard de [J] [L] [K] n’est pas de nature à interrompre la prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
Enfin, force est de constater que la SAS [8] ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription avant le procès-verbal de dires des parties reçu par le notaire le 11 octobre 2022 alors qu’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la dernière échéance du crédit immobilier réglé par la SAS [8].
Dans ces conditions, la demande de créance de la SAS [8] envers l’indivision au titre du paiement du crédit immobilier est irrecevable comme prescrite.
2. Sur la créance de la SAS [8] envers [J] [L] [K] au titre de l’enrichissement sans cause
En vertu de l’article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
L’article 2224 du code civil s’applique à l’enrichissement sans cause.
Le délai quinquennal de prescription de cette action court donc à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SAS [8] a remboursé la majeure partie du crédit immobilier souscrit solidairement avec [J] [L] [K] pour le financement du bien indivis.
Elle se prévaut de l’enrichissement sans cause de [J] [L] [K] à ce titre.
Cependant, force est de constater que la SAS [8] avait connaissance a minima depuis fin 2015, date de la fin du remboursement du crédit immobilier, de l’enrichissement résultant pour [J] [L] [K] de l’absence de règlement des échéances mensuelles du prêt au détriment de son coindivisaire. Or aucun acte interruptif n’est intervenu avant le procès-verbal du notaire du 11 octobre 2022.
Sa demande de créance envers [J] [L] [K] au titre de l’enrichissement sans cause résultant de l’absence de règlement du crédit immobilier ayant servi à l’acquisition du bien indivis est donc irrecevable comme prescrite.
3. Sur la demande de la SAS [8] au titre des indemnités d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Par application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».
La fixation d’une créance périodique dans un titre exécutoire détermine la somme mise mensuellement à la charge du débiteur et comporte nécessairement bien qu’implicitement condamnation de ce dernier à la payer à chaque échéance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [J] [L] [K] a occupé seul le bien indivis jusqu’au jugement d’adjudication par lequel il est devenu seul propriétaire du bien indivis, le 21 octobre 2020.
Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a fixé l’indemnité d’occupation dont est redevable [J] [L] [K] envers l’indivision pour l’occupation du bien indivis à la somme de 860 € par mois à compter du 7 juillet 2011. Le point de départ du paiement de l’indemnité d’occupation tenait compte de la prescription quinquennale interrompue par l’assignation de la SAS [8] du 7 juillet 2016.
La SAS [8] disposait d’un délai de dix ans à compter du 11 décembre 2017 pour faire exécuter ce jugement et faire valoir sa créance en tant qu’indivisaire à l’encontre de [J] [L] [K] au titre des indemnités d’occupation. La prescription décennale n’est donc pas écoulée.
En outre et en tout état de cause, pour les échéances échues postérieurement au jugement, il s’est écoulé moins de cinq ans entre le jugement et le procès-verbal de dires du notaire du 11 octobre 2022.
Aucune prescription n’est donc encourue.
Les indemnités d’occupation échues et exigibles depuis le 7 juillet 2011 jusqu’au 21 octobre 2020 totalisent la somme de 95.820,64 €.
Le notaire devra donc prendre en compte la créance de l’indivision envers [J] [L] [K] à hauteur de 95.820,64 €.
En revanche, les indemnités d’occupation ne portent pas intérêt au taux légal s’agissant de la fixation du principe d’une créance de l’indivision contre [J] [L] [K], dont le paiement n’est pas immédiatement exigible et qui est intégré aux comptes entre les indivisaires à l’occasion du partage de cette indivision.
La SAS [8] sera déboutée de sa demande relative aux intérêts sur les indemnités d’occupation.
4. Sur la demande de [J] [L] [K] au titre des travaux réalisés dans le bien indivis
Par application de l’article 815-3 du code civil, « le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».
Le changement d’affectation du bien indivis est un acte qui ne ressort pas de l’exploitation normale du bien et qui nécessite l’unanimité des indivisaires
L’article 815-13 du Code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié d’achat du bien sis lieudit [Adresse 14] et [Adresse 15] à [Localité 16] du 11 décembre 2007 que [J] [L] [K] et la SAS [8] ont acquis un hangar à usage artisanal.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des constats d’huissier que [J] [L] [K] a fait réaliser des travaux avec la création d’un logement en mezzanine comprenant un séjour avec coin cuisine, trois chambres et une salle de bain et il produit deux factures des travaux d’aménagement de ce logement.
[J] [L] [K] a donc procédé à un changement d’affectation partiel du hangar en le transformant partiellement en local d’habitation, sans aucune autorisation de son coindivisaire.
Il n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une créance envers la SAS [8] au titre de ces travaux d’amélioration réalisés pour la création du logement.
Il convient donc de débouter [J] [L] [K] de sa demande de reconnaissance d’une créance de 144.284,11 € envers l’indivision.
5. Sur la créance de la SARL [11]
Le tribunal constate que la SARL [11] bénéficie d’un titre exécutoire en vertu duquel [J] [L] [K] a été condamné à lui verser la somme de 114.700 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2010 sur la somme de 77.500 € et à compter du 4 mai 2010 sur le surplus, outre une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur les dépens et les mesures accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [L] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Par ailleur, il sera condamné à verser à la SARL [11] et à la SAS [8] une somme de 3.000 € à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2024,
Vu le jugement du tribunal d’instance d’Asnières sur Seine du 12 juillet 2011,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 21 août 2017,
Rappelle que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre la SAS [8] et [J] [L] [K] a été ordonnée,Rappelle que Me. [T] [Y] a été délégué pour y procéder par le Président de la [10],Rappelle que les opérations se font sous la surveillance d’un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de PontoiseRappelle qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure Rappelle qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du Code civil, Dit que le dossier sera rappelé à l’audience électronique du juge commis du jeudi 22 janvier 2026 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l’audience susvisée,Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l’adresse [Courriel 12] que la SARL [11] détient une créance envers [J] [L] [K] de 114.700 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2010 sur la somme de 77.500 € et à compter du 4 mai 2010 sur le surplus et de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Déclare irrecevable comme prescrite la créance de la SAS [8] envers l’indivision au titre du paiement des échéances du crédit immobilier et au titre de l’enrichissement sans cause,Déclare recevable la créance de l’indivision contre [J] [L] [K] au titre des indemnités d’occupation mensuelles du 7 juillet 2011 au 21 octobre 2020,Fixe la créance de l’indivision envers [J] [L] [K] au titre des indemnités d’occupation du 7 juillet 2011 au 21 octobre 2020 à la somme de 95.820,64 €,Déboute la SAS [8] de sa demande de reconnaissance de la créance de l’indivision à l’encontre de [J] [L] [K] au titre des intérêts au taux légal sur les indemnités d’occupation,Déboute [J] [L] [K] de sa demande de créance envers l’indivision au titre des travaux d’aménagement du logement sur la mezzanine du bien indivis,Condamne [J] [L] [K] à verser à la SARL [11] et à la SAS [8] une somme de 3.000 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamne [J] [L] [K] aux dépens.
Ainsi jugé le 27 janvier 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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