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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 8 déc. 2025, n° 25/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01482 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2R7G
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à Me Emmanuel ABI KHALIL
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Association MECANIQUE SANS FRONTIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 08 juillet 2025, Monsieur [Y] [J] a fait assigner l’association MECANIQUE SANS FRONTIERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Monsieur [Y] [J] expose qu’il est propriétaire d’un véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO ; qu’ayant entendu un claquement suspect provenant de l’avant du véhicule en octobre 2022, il l’a confié au garage MECANIQUE SANS FRONTIERE début 2023 aux fins de diagnostic de la panne et réparation ; qu’il a récupéré son véhicule fin mars 2023 er que quelques kilomètres après la sortie du garage et alors qu’il venait de s’arrêter, son véhicule a refusé de redémarrer ; qu’il l’a de nouveau confié au garage MECANIQUE SANS FRONTIERE pour réparation et qu’après l’avoir récupéré, il s’est aperçu que les phares ne fonctionnaient plus et que la coque du clignotant sur rétroviseur droit était cassée ; que conformément aux préconisations du garage MECANIQUE SANS FRONTIERE, il a confié son véhicule au garage des Deux [Localité 9] de [Localité 8] aux fins de vidange et de réparation de différents problèmes électriques survenus depuis les réparations du garage MECANIQUE SANS FRONTIERE en mai 2023 ; que dès décembre 2023, le véhicule a de nouveau refusé de démarrer, puis tous les voyants du tableau de bord se sont allumés en rouge ; que le garage [W] auquel il l’a confié a préconisé des réparations, qu’il refuse en l’état de financer ; que depuis lors le véhicule est immobilisé et entreposé à l’extérieur du garage [W] et a fait l’objet d’une expertise amiable organisée par son assureur protection juridique, qui a confirmé, après remplacement de deux nouvelles pièces, l’existence de désordres ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [Y] [J], dans son acte introductif d’instance,
— l’association MECANIQUE SANS FRONTIERE, le 16 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [J], par les pièces qu’il verse aux débats dont les factures du garage MECANIQUE SANS FRONTIERE et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [X] [Z],
[Adresse 4],
courriel : [Courriel 7]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [Y] [J],
– décrire et dater les interventions réalisées par l’association MECANIQUE SANS FRONTIERE sur le véhicule de Monsieur [Y] [J],
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions de l’association MECANIQUE SANS FRONTIERE, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Monsieur [Y] [J] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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