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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 6 nov. 2025, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 06 Novembre 2025
N° RG 24/00943 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FXNK
50D
Affaire :
[E] [W]
C/
[X] [V]
[T] [U]
[I] [Y]
Société AUTO EXPERTISE 34
Société ADAM AUTO
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me GUEVENOUX
Me JOLLIT
Me PECHIER
Me TARDIEUX
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [W]
née le 30 Avril 2000 à
de nationalité Française
[Adresse 12] [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [T] [U]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Société AUTO EXPERTISE 34 inscrite au R.C.S. de [Localité 15] sous le numéro 827 651 662
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante
Société ADAM AUTO inscrite au R.C.S. de [Localité 16] sous le numéro 842 648 081
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un accident survenu le 13 avril 2019, le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO IV, immatriculé [Immatriculation 14] a été classé dans la catégorie des véhicules économiquement irréparables.
Le 6 février 2020, la SAS ADAM AUTO a acquis ce véhicule auprès de la société CONSEIL GLOBAL INVESTISSEMENT, dont le suivi des réparations a été effectué par la SAS AUTO EXPERTISE 34 représentée par l’expert M. [S], qui a rendu un rapport autorisant la remise en circulation du véhicule le 28 avril 2020.
Le 19 septembre 2020, M. [H] [Y], par l’intermédiaire de son père, [I] [Y], a acquis le véhicule auprès de la SAS ADAM AUTO.
Le 27 janvier 2021, M. [X] [V] a acquis ledit véhicule auprès de M. [H] [Y].
Le 18 mars 2021, M. [X] [V] a revendu le véhicule à M. [T] [U] pour le prix de 17 000 €.
Selon certificat de cession du 13 août 2021, Mme [E] [W] a acquis ledit véhicule auprès de M. [T] [U] pour la somme de 17000 euros.
A la suite de dysfonctionnements, Mme [E] [W] a souhaité mettre en vente son véhicule et a appris à cette occasion qu’il avait été accidenté.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par l’assureur de Mme [E] [W] le 18 janvier 2022.
Par acte en date du 9 mars 2022, Mme [E] [W] a assigné M. [T] [U] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de solliciter une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le Président de ce même tribunal le 11 mai 2022 et confiée à M. [B].
A la demande de l’expert judiciaire, M. [T] [U] a mis en cause M. [X] [V], lequel a fait assigner M. [I] [Y].
Mme [E] [W] a fait assigner la SAS ADAM AUTO et la SAS AUTO EXPERTISE 34 dans le cadre de la procédure en référé devant le Président du tribunal judiciaire d’Angoulême.
Par deux ordonnances des 5 octobre 2022 et 15 novembre 2023, le Président du tribunal judiciaire d’Angoulême a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à Messieurs [V] et [Y] d’une part, et aux sociétés ADAM AUTO et AUTO EXPERTISE 34 d’autre part.
Le rapport d’expertise judiciaire contradictoire a été rendu le 27 mars 2024 après rectification d’une erreur matérielle.
Par actes en date des 7 mai 2024, 13 mai 2024 et 29 mai 2024, Mme [E] [W] a respectivement assigné M. [T] [U], la SAS AUTO EXPERTISE 34 et la SAS ADAM AUTO devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, à titre principal, de résolution de la vente du véhicule et de condamnation de M. [T] [U] à la restitution de la somme de 17000 euros correspondant au prix de vente dudit véhicule et au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 3737,53 euros, et, à titre subsidiaire, de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 20737 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, M. [T] [U] a assigné M. [X] [V] devant le Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre par Mme [E] [W] et, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à faire droit aux demandes de cette dernière, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [U] et M. [V], le condamner à lui payer la somme de 17000 euros à titre de restitution du prix de vente et le condamner à le garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de Mme [E] [W].
Le 22 octobre 2024 par mention au dossier, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire avec la procédure engagée par Mme [W] et enrôlée sous le n° 24/00943.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, M. [X] [V] a fait assigner M. [I] [Y] devant le Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [V] et M. [Y], le condamner à lui payer la somme de 17000 euros à titre de restitution du prix de vente et le condamner à le garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de Mme [E] [W], dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à faire droit aux demandes de cette dernière.
Le 16 janvier 2025 par mention au dossier, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire avec la procédure engagée par Mme [W] et enrôlée sous le n° 24/00943.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, Mme [E] [W] demande au tribunal de :
A titre principal :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 14] intervenue le 13 août 2021 entre Mme [E] [W] et M. [T] [U] ; Condamner M. [T] [U] à payer à Mme [E] [W] la somme de 17 000 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation ;Condamner M. [T] [U] à payer à Mme [E] [W] à titre de dommages et intérêts la somme de 1337,53 € pour les frais occasionnés liés à la vente et 2 400 € au titre du préjudice de jouissance ;Ordonner que le transfert de propriété du véhicule litigieux consécutif au prononcé de la résolution du contrat sera effectif après restitution du prix de vente et paiement des dommages et intérêts à Mme [E] [W] par M. [T] [U], aux frais exclusifs de ce dernier qui devra en prendre possession après paiement de la somme de 17000 euros ;Ordonner que Mme [E] [W] tiendra à la disposition de M. [T] [U] le véhicule dont il devra faire procéder à l’enlèvement, à ses frais après paiement de la somme de 17 000 €, dans les 15 jours suivant le paiement effectué ;Ordonner à M. [T] [U] de reprendre possession du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;Dire qu’à défaut pour M. [T] [U] d’avoir repris le véhicule dans le délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir, le véhicule objet du litige deviendra la pleine propriété de Mme [E] [W], et éventuellement, qu’elle pourra le faire enlever et détruire aux frais exclusifs de M. [T] [U] ;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum M. [T] [U], la SAS AUTO EXPERTISE 34 et la SAS ADAM AUTO à lui payer la somme de 20 737 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation ;Condamner in solidum M. [T] [U], la SAS AUTO EXPERTISE 34 et la SAS ADAM AUTO aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Condamner in solidum M. [T] [U], la SAS AUTO EXPERTISE 34 et la SAS ADAM AUTO à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes principales de résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages et intérêts, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil et L217-10 du code de la consommation, que le rapport d’expertise a conclu à l’existence de défauts antérieurs à la vente, non apparents et le rendant impropres à la circulation.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, elle explique que la caisse du véhicule n’est pas d’origine et provient d’un autre véhicule de couleur grise sur laquelle a été posé le plancher du coffre arrière du véhicule accidenté et qu’il a subi des modifications prohibées qu’il n’est pas possible de corriger car la caisse d’origine n’est plus vendue par le fabricant RENAULT. Elle ajoute que ces désordres rendent le véhicule impropre à la circulation et en diminuent son usage du fait qu’elle ne peut plus le vendre.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, elle soutient, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, que M. [T] [U] est un professionnel de l’automobile, pour avoir travaillé au sein de l’entreprise Renault, et qu’il est ainsi tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, ce qui justifie qu’il lui rembourse les frais occasionnés par la vente et qu’il indemnise le préjudice de jouissance qu’elle a subi pendant deux ans.
Au soutien de ses demandes indemnitaires à titre subsidiaire, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, que les sociétés ADAM AUTO et AUTO EXPERTISE 34 ont manqué à leur devoir de conseil et de renseignements et ont commis des négligences. A l’appui des factures de réparation, elle avance que les réparations du véhicule ont eu lieu pendant que la société ADAM AUTO était propriétaire du véhicule et que cette dernière en a confié le suivi à la société AUTO EXPERTISE 34, laquelle a réalisé un rapport le 28 avril 2020 qui a validé la remise en circulation du véhicule. Elle ajoute que les deux sociétés lui ont fait perdre une chance de ne pas acheter le véhicule litigieux, évaluée à 100%, ce qui justifie une condamnation in solidum à lui réparer intégralement le préjudice subi correspondant au prix de vente du véhicule, aux frais engagés et au préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. [T] [U] demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de Mme [E] [W] :Prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 14] intervenue entre M. [T] [U] et M. [X] [V] ;Condamner M. [X] [V] à payer à M. [T] [U] la somme de 17000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; Condamner M. [X] [V] à venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Mme [E] [W] ;Condamner M. [X] [V] à garantir et relever indemne M. [T] [U] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [E] [W] ;Condamner M. [X] [V] ou tout succombant aux dépens ;Condamner M. [X] [V] ou tout succombant à payer à M. [T] [U] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes de résolution de la vente, restitution du prix et appel en garantie contre M. [V], M. [T] [U] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et 1648 du code civil, que, selon le rapport d’expertise judiciaire du 27 mars 2024, le vice dont est atteint le véhicule est antérieur à la date d’achat du véhicule par lui-même auprès de M. [V], et qu’il est fondé et recevable à exercer une action récursoire contre ce dernier, vendeur intermédiaire.
Pour s’opposer au moyen de M. [Y] selon lequel M. [U] aurait la qualité de professionnel faisant peser sur lui une présomption irréfragable de connaissance des vices, il indique que celui-ci n’en rapporte pas la preuve.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [X] [V] demande au tribunal, dans l’hypothèse où ce dernier viendrait à faire droit aux demandes de M. [T] [U], de :
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [X] [V] et M. [I] [Y] ;Condamner M. [I] [Y] à payer à M. [X] [V] la somme de 17000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;Condamner M. [I] [Y] à venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Mme [E] [W] ;Condamner M. [I] [Y] à garantir et relever indemne M. [X] [V] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;Condamner M. [I] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;Condamner M. [I] [Y] à payer à M. [X] [V] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes de résolution de la vente, restitution du prix et appel en garantie contre M. [Y], M. [V] fait valoir que, selon le rapport d’expertise judiciaire du 27 mars 2024, le vice dont est atteint le véhicule est antérieur à la date d’achat du véhicule par lui-même auprès de M. [Y]
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. [I] [Y] demande au tribunal de :
À titre principal, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [I] [Y] ;
À titre subsidiaire : Ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO 4 RS, immatriculé [Immatriculation 14] survenue entre M. [I] [Y] et la société ADAM AUTO ; Condamner la SAS ADAM AUTO à payer à M. [I] [Y] la somme de 14 000 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; Condamner la SAS ADAM AUTO à venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir ; Dire que passé ce délai d’un mois, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ; Condamner la SAS ADAM AUTO à relever et garantir M. [I] [Y] de toutes les condamnations pouvant être mises à la charge de ce dernier ;
En tout état de cause :
Condamner tout succombant aux dépens ;Condamner tout succombant à verser à M. [I] [Y] la somme de 4 663 € pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer à titre principal aux demandes formulées à son encontre, il fait valoir, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, que M. [U] a la qualité de professionnel et, qu’à ce titre, pèse sur lui une présomption irréfragable de connaissance des vices, de sorte que l’achat du véhicule par ce dernier a purgé les vices et non-conformités vis-à-vis de son vendeur et qu’il ne peut pas exercer d’action récursoire contre lui.
Au soutien de ses demandes de résolution de la vente, restitution du prix et appel en garantie contre la SAS ADAM AUTO, il fait valoir que, selon le rapport d’expertise judiciaire du 27 mars 2024, le vice dont est atteint le véhicule est antérieur à la date d’achat du véhicule par lui-même auprès de ladite société et, qu’en tant que vendeur professionnel, cette dernière est présumée avoir eu connaissance des vices constatés et doit le garantir de toutes les conséquences indemnitaires en découlant.
La SAS ADAM AUTO a constitué avocat et n’a pas transmis de conclusions.
La SASU AUTO EXPERTISE 34 n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, l’affaire étant fixée lors de l’audience du 4 septembre 2025, le délibéré étant mis à disposition le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résolution du contrat de vente de Mme [E] [W]
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 27 mars 2024 que le véhicule litigieux a subi un accident le 13 mai 2019 le classant dans la catégorie des véhicules économiquement irréparables et, qu’à la suite des réparations effectuées, il a été équipé d’une caisse qui n’est pas celle d’origine et qui provient d’un véhicule non identifié de couleur grise repeinte en jaune et sur laquelle a été posé le plancher du coffre arrière du véhicule accidenté (pages 16, 20 et 37 du rapport).
Ainsi, il est établi que Mme [E] [W] a acheté auprès de M. [T] [U] un véhicule qui ne correspond pas aux caractéristiques techniques indiquées sur le certificat d’immatriculation puisqu’il est équipé d’une caisse dont le numéro de série initial n’est pas celui qui est indiqué sur ce certificat, ce qui relève d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme et non de l’existence de vices cachés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de résolution de la vente du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 14] intervenue le 13 août 2021 entre Mme [E] [W] et M. [T] [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [E] [W] contre M. [T] [U], la SAS ADAM AUTO et la SAS AUTO EXPERTISE 34
Sur les fautes de M. [T] [U], la SAS ADAM AUTO et la SAS AUTO EXPERTISE
Selon l’article 1241 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Sur la faute de M. [T] [U] En l’espèce, Mme [E] [W] ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. [T] [U].
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [E] [W] de sa demande de paiement de la somme de 20737 euros à titre de dommages et intérêts à l’encontre de M. [T] [U].
Sur la faute de la SAS ADAM AUTOIl résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SAS ADAM AUTO a acquis le véhicule litigieux le 6 février 2020 auprès de la société CONSEIL GLOBAL INVESTISSEMENT (pièce L18 du rapport) et l’a revendu à M. [H] [Y], ce qui est confirmé dans les conclusions de M. [I] [Y].
Il en résulte également que certaines factures d’achats effectuées pour le véhicule litigieux sont établies au nom de la SAS ADAM AUTO :
Une facture de remise en état du siège avant-droit du 25 février 2020 émise par la société FERRIS FILS (pièce L2 du rapport) ;Une facture de batterie, d’huile moteur, d’huile de boîte, de liquide de refroidissement et de plaque d’immatriculation du 19 février 2020 de la SARL CROCO PIECES AUTO (pièce L3 du rapport) ;Diverses factures émanant de RENAULT :Une facture du 12 février 2020 concernant un filtre à huile, une cuve à huile, une descente d’échappement, une courroie d’alternateur et du joint silicone (pièce L4 du rapport) ;Une facture du 10 février 2020 concernant une « commande vitesse » (pièce L5 du rapport) ;Une facture du 12 mars 2020 concernant un feu diurne gauche (pièce L7 du rapport) ;Une facture du 24 février 2020 concernant un réservoir lave pare-brise et une goulotte remplissage réservoir (pièce L8 du rapport) ;Une facture du 14 février 2020 concernant un tampon hydro-élastique avant droit (pièce L9 du rapport).Par ailleurs, le rapport du 28 avril 2020 réalisé par la SAS AUTO EXPERTISE 34 fait état de ce que les visites de suivi avant, pendant et après travaux ont été effectuées au sein de la SAS AUTO ADAM où le véhicule était stationné (pièce L13 du rapport d’expertise judiciaire).
Ainsi, si M. [B] n’a pas pu obtenir d’explications concernant la transformation non règlementaire du véhicule et s’il n’est pas établi que c’est la SAS ADAM AUTO qui y a procédé, il ressort des éléments ci-dessus que le véhicule a subi cette transformation alors qu’il était stationné dans son garage et qu’elle a elle-même effectué des réparations sur le véhicule après en avoir fait l’acquisition.
Dans ce contexte, et en tant que professionnelle de l’automobile, elle ne peut pas avoir ignoré la transformation non règlementaire subie par le véhicule litigieux et a commis une double faute de négligence, d’une part, en le vendant en l’état à M. [H] [Y], et d’autre part, en n’informant pas ce dernier de la modification subie.
Sur la faute de la SAS AUTO EXPERTISE 34Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SAS ADAM AUTO a conclu avec la SAS AUTO EXPERTISE 34 un contrat de mission de suivi « Véhicule endommagé » le 1er juillet 2019 (pièce L12 du rapport) et que cette dernière, en la personne de son représentant, M. [A] [S], a attesté, après avoir contrôlé le véhicule le 28 avril 2020, qu’il « est en état de circuler dans les conditions normales de sécurité [et] n’a pas subi de transformation notable au sens de l’article R321-16 [du code de la route], ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation », autorisant ainsi la remise en circulation dudit véhicule (pièce L14 du rapport).
Dans ce contexte, et en tant qu’expert de l’automobile ayant supervisé les réparations, elle ne peut pas avoir ignoré la transformation non règlementaire subie par le véhicule litigieux et a commis une faute de négligence en autorisant la remise en circulation dudit véhicule.
Sur la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minimale de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
En l’espèce, si la SAS ADAM AUTO et la SAS AUTO EXPERTISE 34 n’avaient pas commis de négligence, le véhicule n’aurait pas été remis en circulation en l’état et les acheteurs successifs puis in fine Mme [E] [W] ne l’auraient pas acquis.
Outre le prix d’achat du véhicule qui s’élève à la somme de 17000 euros, Mme [E] [W] a engagé les frais suivants :
La somme de 505,76 euros au titre du changement du titulaire de la carte grise ;La somme de 74,57 euros au titre du diagnostic électrique et du forfait montage de pneumatiques effectués par la société EUROMASTER le 17 août 2021 ;La somme de 698,20 euros au titre des frais d’entretien effectué par le garage SOYAUX AUTOMOBILES le 13 octobre 2021 ;La somme de 59 euros au titre d’un diagnostic électrique effectué par le garage PAPON le 26 octobre 2021.
Ainsi, le préjudice financier de Mme [E] [W] s’élève à la somme de 18337,53 euros.
Par ailleurs, Mme [E] [W] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance pendant deux ans à hauteur de 100 euros par mois, soit 2400 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Mme [E] [W] a été privée de son véhicule du 15 juin 2023, date à laquelle M. [B] a emmené le véhicule à son domicile, au 21 décembre 2023, date de la dernière réunion d’expertise lors de laquelle il le lui a restitué, soit six mois.
Ainsi, il convient d’évaluer son préjudice de jouissance à la somme de 600 euros (100 euros * 6 mois).
Le préjudice total subi par Mme [E] [W] s’élève à la somme de 18937,53 euros.
Le montant accordé au titre de la perte de chance ne pouvant jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et compte tenu de la forte probabilité pour un acheteur de ne pas vouloir acquérir un véhicule ne répondant pas à la règlementation, il sera retenu un pourcentage de 95% de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux.
En conséquence, la SAS ADAM AUTO et la SAS AUTO EXPERTISE 24 seront condamnées in solidum à payer à Mme [E] [W] la somme de 17990,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux, auquel ont concouru de façon indivisible les fautes respectives du garage et de l’expert précédemment retenues, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS ADAM AUTO et la SAS AUTO EXPERTISE 34, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens, la SAS ADAM AUTO et la SAS AUTO EXPERTISE 34 seront condamnées in solidum à verser les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
3.000 euros à Mme [E] [W] ;1.500 euros à M. [T] [U] ;1.500 euros à M. [I] [Y].Il convient de rejeter la demande de M. [X] [V] à l’encontre de M. [T] [U] sur ce fondement.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de résolution de la vente du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 14] intervenue le 13 août 2021 entre Mme [E] [W] et M. [T] [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE Mme [E] [W] de sa demande de paiement de la somme de 20.737 euros à titre de dommages et intérêts à l’encontre de M. [T] [U] ;
CONDAMNE la SAS ADAM AUTO et la SAS AUTO EXPERTISE 34 in solidum à payer à Mme [E] [W] la somme de 17.990,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la SAS ADAM AUTO et la SAS AUTO EXPERTISE 34 in solidum aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS ADAM AUTO et la SAS AUTO EXPERTISE 34 in solidum à payer à Mme [E] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ADAM AUTO et la SAS AUTO EXPERTISE 34 in solidum à payer à M. [T] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ADAM AUTO et la SAS AUTO EXPERTISE 34 in solidum à payer à M. [I] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [X] [V] à l’encontre de M. [I] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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