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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 juin 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur WINTER Stéphane,
GREFFIER :
Madame ROY [J] lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [J] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gwennaëlle LE BRUN, avocat au barreau d’ANGOULEME, substituée par Me Mathilde BARROUX
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Gwennaëlle LE BRUN
à M. [R] (LRAR)
M. [F] [R]
dont le nom commercial est CAR FOCUS 86,
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSZA Page
EXPOSE DU LITIGE :
Selon certificat de cession du 16 décembre 2023 Mme [J] [Z] a acquis un véhicule CITROEN C4, immatriculé BR 700 DT, auprès de CAR FOCUS 86.
A la suite de la survenance de désordres, un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 27 août 2024.
Un constat de carence a été dressé le 16 décembre 2024 par un conciliateur de justice saisi par Mme [J] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Mme [J] [Z] a fait citer à comparaître M. [F] [R], présenté comme un professionnel exerçant sous l’enseigne CAR FOCUS 86, devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite :
L’organisation d’une expertise judiciaire avant-dire droit, selon la mission à son assignation.La condamnation de M. [F] [R] à payer une provision de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation globale de son préjudice, La résolution de la vente ainsi que la résolution du véhicule et du prix de la vente et de la carte grise dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la partie défaillante sera condamnée à payer à l’autre la somme de 50 euros par jour de retard. Que M. [F] [R] soit condamné à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dommages et intérêts, outre la somme de 893 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient que le véhicule est affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil et que le vendeur est tenu, en application de l’article 1645 du code civil de la restitution du prix et du paiement de dommages et intérêts.
Elle expose qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge de ses frais de procédures.
M. [F] [R] ne comparaît pas à l’audience du 4 avril 2025, ni personne pour lui, l’assignation ayant été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [F] [R] ne comparaît pas à l’audience.
Il n’est fourni aucun élément permettant de relier le défendeur à la vente du véhicule alors que le certificat de cession est au nom de CAR FOCUS 86.
Par ailleurs, le montant de la vente, énoncé à hauteur de 2.500 euros, n’est établi par aucun élément de preuve alors que le relevé de compte fourni liste un règlement de 2.000 euros le 16 décembre 2024 « vers voiture », la somme de 2.500 euros enregistrée le 14 février 2024 ne correspondant pas à un paiement (la somme est inscrite au crédit du compte).
Dès lors, il sera ordonné une réouverture des débats afin que Mme [J] [Z] puisse fournir des explications et justificatifs pour les motifs exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats pour les motifs ci-dessus exposés,
Renvoie les parties à l’audience du 5 septembre 2025 à 9 heures,
Dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience,
Reserve l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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