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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 8 déc. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00699 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FF3K
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
08 décembre 2025
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
c/
Monsieur [D] [E]
Madame [B] [G]
DEMANDERESSE
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [B] [G]
[Adresse 3] [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
En présence de Madame [W] auditrice de justice
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 juin 2021, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a consenti à Monsieur [H] [E] et à Madame [M] [L] [G] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de tourisme d’occasion BMW Série 2 coupé, immatriculé [Immatriculation 7], d’un montant de 21 900 euros, remboursable en 60 échéances de 412.18 euros, au taux débiteur fixe de 3.688%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a adressé à Monsieur [H] [E] et Madame [M] [L] [G], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 novembre 2023, revenues avec la mention pli avisé non réclamé pour Madame [G], une mise en demeure les priant de régulariser les impayés avant déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 1 février 2024, retournées avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, la société CGL a adressé aux emprunteurs une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par courriers adressés aux nouvelles adresses des emprunteurs en date du 20 septembre 2024, la société CGL leur a fait parvenir le double du courrier recommandé précédemment envoyé.
Par exploit d’huissier en date du 18 mars 2025 remis à étude, la société CGL a fait citer à comparaitre les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES, à son audience en date du 13 octobre 2025, afin d’obtenir leur condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société CGL a été représentée par son conseil, Monsieur [H] [E] a comparu en personne et Madame [M] [L] [G] n’a pas comparu.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CGL demande au tribunal, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat liant les parties au 01/02/2024. A titre subsidiaire, la société sollicite du tribunal la fixation de la date de déchéance du terme au jour de signification de l’assignation. A titre infiniment subsidiaire, la société demanderesse demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Enfin, en tout état de cause, la société CGL demande au tribunal de bien vouloir :
Enjoindre Monsieur [H] [E] et Madame [M] [L] [G] de restituer à la société CGL le véhicule de marque BMW de type série 2, immatriculé [Immatriculation 7] ;
Prononcer une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
Autoriser la société CGL à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tout lieux et entre toutes mains, par le ministère de tout commissaire de justice territorialement compétent ;
Condamner solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [M] [L] [G] à payer à la société CGL la somme de 14.652,64 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3.69% l’an couru et à compter du 04/03/2025 et ce jusqu’au complet paiement ;
Condamner in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [M] [L] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [M] [L] [G] aux dépens ;
Constater l’exécution provisoire de droit attachée à ce jugement.
Au soutien de ses demandes, à titre principal, la société CGL se prévaut des mises en demeure adressées le 7 novembre 2023 puis le 1er février 2024 afin de constater la déchéance du terme à cette même date. A titre subsidiaire, la société demanderesse fait valoir qu’il convient de fixer la date de déchéance du terme au jour de l’assignation, cet acte valant mise en demeure. A titre infiniment subsidiaire, la société CGL fait valoir les manquements graves et répétés de la partie défenderesse à ses obligations contractuelles au titre de la résiliation judiciaire du contrat.
En tout état de cause, la société CGL souligne avoir versé aux débats l’ensemble des pièces justifiant de sa créance et notamment un décompte à hauteur de 14.652,64 euros. Elle se prévaut également des stipulations contractuelles ainsi que de la quittance subrogative afin de solliciter la restitution du véhicule financé.
Monsieur [H] [E] ne formule aucune demande à l’encontre de la société CGL. Il indique toutefois avoir vendu le véhicule et avoir disposé du capital afin de s’acheter une nouvelle voiture. Le défendeur souligne avoir repris le paiement de sa dette auprès d’un commissaire de justice depuis le 14 décembre 2024, à hauteur de 800 euros par mois. A titre de demande reconventionnelle, Monsieur sollicite dès lors l’octroi de délais de paiement selon les mêmes modalités. Le défendeur déclare être militaire de profession et percevoir entre 1500 et 1900 euros par mois.
A l’audience, la société CGL s’oppose à l’octroi de tels délais de paiement.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibérée au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de sa demande, la société CGL produit un exemplaire de l’offre de contrat de crédit, un bordereau de rétractation, le procès-verbal de livraison, une notice d’assurance, une quittance subrogative, la facture du véhicule litigieux, la FIPEN, une fiche de dialogue, des justificatifs de ressource, un tableau d’amortissement, un historique de compte, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2023 demandant la régularisation des impayés et une mise en demeure avec accusé de réception en date du 1er février 2024 prononçant la déchéance du terme.
Il ressort de ces pièces, et en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 30 septembre 2023 (pièce n°4 du demandeur).
Or, l’assignation a été délivrée le 18 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident 1de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société CGL sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 30 septembre 2023 (pièce du demandeur n°4).
Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2023 demandant la régularisation des impayés et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2024 prononçant la déchéance du terme ont été envoyées aux emprunteurs. Par ailleurs, par courriers adressés aux nouvelles adresses des emprunteurs en date du 20 septembre 2024, la société CGL leur a fait parvenir le double du courrier recommandé précédemment envoyé.
Dès lors, Monsieur [H] [E] et Madame [B] [G] a donc été défaillants. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du Code Monétaire et Financier.
À défaut de justifier de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de la production du FICP, l’organisme préteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse ne verse au débat aucun élément permettant de justifier de la consultation du FICP s’agissant de Madame [B] [G], co-empruntrice.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts sera encourue.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
En l’espèce, Monsieur [H] [E] et Madame [B] [G] ont souscrit un crédit affecté d’un montant total de 21 900 euros.
Aux termes de l’historique transmis par le demandeur, les débiteurs ont effectué à ce titre des remboursements à hauteur de 11 070.79 euros.
Monsieur [H] [E] et Madame [B] [G] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 10 829.21 euros (21 900 – 11 070.79).
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[R] [C]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7.76 % contre 3.688%) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des déclarations faites à l’audience par Monsieur [E] que ce dernier a cédé le véhicule objet du crédit affecté et a réutilisé les fonds à des fins personnelles, et ce, alors qu’il s’était obligé à l’égard de la CGL par contrat en date du 22 juin 2021. Par ailleurs, Monsieur [E] n’a pas justifié auprès du tribunal de l’acquittement d’une partie de sa dette auprès d’une étude d’huissiers telle qu’allégué de l’audience. Dès lors, en raison de l’attitude du débiteur à l’égard de son créancier et du défaut de communication de pièces, il conviendra de ne pas faire droit à sa demande de délais de paiement.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, une clause de réserve de propriété est insérée dans le contrat et une quittance subrogative a été réalisée, par le biais de laquelle, le vendeur a subrogé le prêteur au visa de cet article.
Toutefois, il convient de souligner que le vendeur n’a pas reçu paiement d’une tierce personne (la société CGL) mais du débiteur lui-même (Monsieur [H] [E] et Madame [B] [G]), auxquels la propriété des fonds a été transmise dès la conclusion du contrat.
Dès lors, la subrogation consentie par le vendeur au prêteur au visa de l’article 1346-1 du code civil est inopérante en l’espèce.
Ainsi, la demande de restitution sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [H] [E] et Madame [B] [G], partie succombante, seront condamnés in solidum à payer à la société CGL, la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [E] et Madame [B] [G], partie succombante, seront condamnés in solidum, aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société CGL (Compagnie générale de location d’équipements) recevable en son action,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [B] [G] au paiement de la somme de 10 829.21 € (DIX MILLE HUIT CENT VINGT NEUF EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er février 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [B] [G] à verser à la société CGL (Compagnie générale de location d’équipements) la somme de 600.00 euros (SIX CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [B] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 8 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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