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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 18 avr. 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00650 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 AVRIL 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [H], [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5],
et
Madame [W] [T],[R],[D] [F] EPOUSE [O]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 AVRIL 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 8 août 2022 acceptée le lendemain, la SA COFIDIS a accordé à Monsieur [V] [O] et Madame [W] [F] épouse [O] un prêt d’un montant de 15000 euros au taux de 4,8 % remboursable en 72 mensualités.
Se prévalant du non paiement des échéances fixées, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception distribuée le 29 décembre 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploits de commissaire de justice en date des 6 et 23 septembre 2024, la SA COFIDIS a respectivement fait assigner Monsieur [V] [O] et Madame [W] [F] épouse [O] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de 16.184,24 € au titre du solde du contrat avec intérêts au taux de 4,8 % l’an sur la somme de 13.723,46 € à compter du 18 décembre 2023 et au taux légal pour le surplus, et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
A l’audience du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de l’éventuelle forclusion de l’action ; ainsi que de l’éventuelle non conformité de l’offre de crédit produite aux débats avec la règle du corps 8 s’agissant de la taille des caractères imposée par les articles L312-28 et R312-10 du code de la consommation, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. A cet égard, il a réclamé la production de l’original du contrat, et a laissé à la demanderesse jusqu’au 7 mars 2025 pour le verser aux débats et répondre aux moyens soulevés d’office, avec preuve d’envoi de la note aux défendeurs.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [O] et Madame [W] [F] épouse [O], cités respectivement à domicile et à personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
Le 7 mars 2025, le greffe a été destinataire d’une note en délibéré de la part de la SA COFIDIS.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la note en délibéré
La SA COFIDIS a produit une note en délibéré le 7 mars 2025, sans toutefois produire le justificatif d’envoi de ladite note aux défendeurs, une simple copie de courrier ne pouvant valoir à titre de preuve.
Il conviendra donc de l’écarter des débats, conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
2) Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
3) Sur la demande principale
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
En l’espèce, l’offre de crédit produite n’est qu’une copie ne permettant pas de savoir quelle hauteur de caractères a été utilisée dans le contrat original, si bien que la SA COFIDIS ne démontre pas avoir respecté son obligation.
Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA COFIDIS, dont la déchéance du terme est acquise, s’établit comme suit :
montant emprunté : 15.000 €
sous déduction des versements: 2.143,16 €
soit une somme totale de 12856,84 € au paiement de laquelle Monsieur [V] [O] et Madame [W] [F] épouse [O] seront solidairement condamnés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Toutefois, eu égard à la comparaison entre le taux prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, le taux légal sera non majorable et plafonné à 2,5 % afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [O] et Madame [W] [F] épouse [O], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ECARTE la note de la SA COFIDIS reçue le 7 mars 2025 ;
DIT la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
DIT que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts contractuels relativement au contrat n° 28913001417175 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [W] [F] épouse [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12856,84 € avec intérêts au taux légal, sans majoration possible et plafonné à 2,5 %, à compter du 29 décembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [W] [F] épouse [O] aux dépens ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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