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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 sept. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00450
DU : 16 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00219 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPBN
AFFAIRE : S.C.I. SESMAT C/ [W] [H], S.A.R.L. L’EPICERIE DU BEBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du seize Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : [W] HUMBERT,
GREFFIER : Nathalie LEONARD lors des débats et Anne-Marie MARTINEZ, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SESMAT,
dont le siège social est sis 26, rue Isabey – 54000 NANCY
représentée par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 164
DEFENDEURS
Monsieur [W] [H],
demeurant 14, rue Notre Dame de Lourdes – 54000 NANCY
représenté par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
S.A.R.L. L’EPICERIE DU BEBERT,
dont le siège social est sis 8, rue de la visitation – 54000 NANCY
représentée par Me Virginie COUSIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 158
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
Et ce jour, seize Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 août 2018, la société civile immobilière (SCI) SESMAT a donné à bail commercial à M. [W] [H] un local situé 8 rue de la Visitation à NANCY (54000) pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2016, pour y exercer une activité de chapelier(modiste, bijoux, bijoux fantaisie, moyennant un loyer annuel de 7.666 € en principal.
Suivant acte authentique reçu par Maître [V] [L], notaire à NANCY, le 15 février 2023, M. [W] [H] a cédé son droit au bail à la société L’EPICERIE DU BEBERT, pour y exercer une activité de caviste et d’épicerie fine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, la SCI a fait assigner la société L’EPICERIE DU BEBERT et M. [W] [H] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 novembre 2024, ordonner l’expulsion de la société L’EPICERIE DU BEBERT, la voir condamner provisionnellement au paiement de la somme de 6.585, 55 € TTC représentant les loyers, charges et indemnités selon comptes arrêtés au 31 mars 2025 inclus, et voir condamner M. [W] [H], en qualité de garant solidaire , au paiement de la même somme ; condamner provisionnellement la société L’EPICERIE DU BEBERT à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel majoré des charges ; condamner les défendeurs aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et des éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 3), la SCI SESMAT, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, renonce à ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion de la société L’EPICERIE DU BEBERT et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Elle maintient ses autres demandes, sauf à porter la somme provisionnelle demandée à la société L’EPICERIE DU BEBERT et en qualité de garant solidaire à M. [W] [H] à 9.770, 68 € TTC représentant les loyers, charges et accessoires, selon comptes arrêtés au 30 juin 2025 inclus.
Au soutien de ses demandes, elle affirme que, la société L’EPICERIE DU BEBERT ayant interrompu le paiement de ses loyers et charges contractuels, elle lui a délivré le 16 octobre 2024 un commandement de payer les sommes dues, en visant la clause résolutoire, le commandement étant resté infructueux, en raison du versement par la débitrice de chèques sans provision. Elle ajoute que la société L’EPICERIE DU BEBERT a parallèlement donné congé pour le 30 juin 2025 et a effectivement quitté les lieux à cette date. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement formée par la débitrice.
S’agissant de ses demandes à l’encontre de M. [H], elle fait valoir qu’elle est seule fondée, aux termes du contrat de bail, à se prévaloir de la clause résolutoire de sorte que le bail a couru jusqu’au 30 juin 2025, M. [H] ne pouvant par ailleurs pas soutenir l’existence d’une contestation sérieuse dès lors qu’il a été averti de la totalité des défauts de paiement de la société L’EPICERIE DU BEBERT, le bailleur n’étant pas tenu par l’article L 145-16-1 du Code de commerce de lui dénoncer le commandement . Elle en conclut que la garantie solidaire de M. [H] demeure valable.
La société L’EPICERIE DU BEBERT demande, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de :
— constater que les demandes relatives à la résiliation judiciaire du bail et à son expulsion sont devenues sans objet,
— constater son engagement à régler la somme due,
— lui accorder un délai de paiement de sommes dues au titre des loyers et charges selon le décompté arrêté,
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette par un paiement en douze fois,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Sur les défauts de paiement, elle expose avoir été victime des difficultés économiques, des travaux d’aménagement du tramway et du centre-ville ainsi que du coût du stationnement, qui l’ont amené en fin de compte à devoir fermer ses portes. Elle ajoute ne plus être locataire du local litigieux, ayant donné congé au 30 juin 2025. Elle ne conteste pas le montant réclamé de 9.970, 68 € et sollicite des délais de paiement sur 12 mois, ce qui lui permettrait d’éviter une procédure de redressement judiciaire.
M. [W] [H], selon ses dernières conclusions, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-16-1 du Code de commerce, demande de :
— constater l’absence de dénonciation des relances ou du commandement de payer à M. [H] dans un délai d’un mois,
— constater que la demande de garantie formée par la SCI SESMAT à son égard se heurte à une contestation sérieuse,
— la déclarer irrecevable en référé et débouter la SCI SESMAT de ses demandes à son égard,
— constater que la demande en garantie ne peut concerner que des arriérés de loyers et charges,
— déclarer irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande en garantie concernant les indemnités d’occupation dues à compter du 16 novembre 2024,
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL L’EPICERIE DU BEBERT à lui rembourser toutes sommes qu’il pourrait être amené à régler à la SCI SESMAT,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— lui accorder des délais de paiement sur deux ans pour toutes sommes qu’il pourrait avoir à régler à la SCI SESMAT,
— condamner la SCI SESMAT et la SARL L’EPICERIE DU BEBERT à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il souligne s’être toujours acquitté pour sa part des loyers dus à sa bailleresse et dit s’être associé à la procédure en résiliation engagée par la SCI SESMAT, soulignant le comportement fautif de la SARL L’EPICERIE DU BEBERT . S’il ne conteste pas l’existence d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire dans le bail du 28 août 2018 et rappelée dans celui du 15 février 2023, il soutient qu’elle lui est inopposable et qu’il n’a pas été informé des défauts de paiement du locataire ainsi que le prévoit l’article L 145-16-1 du Code de commerce, et qu’en particulier le commandement de payer signifié le 16 octobre 2024 à l’EPICERIE DU BEBERT ne lui a pas été dénoncé dans le délai d’un mois. Il soutient donc qu’il n’était pas informé des manquements de la locataire et qu’il n’a pas été en capacité d’intervenir en temps utile. Il sollicite par ailleurs les plus larges délais de paiement en cas de condamnation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation et l’expulsion
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’avenant de renouvellement de bail à usage commercial du 28 août 2018 du bail prévoit en page 7 l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 1 de la demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SCI SESMAT a fait délivrer à la société L’EPICERIE DU BEBERT un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés n’ont pas été régularisés dans le mois suivant sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 16 novembre 2024.
Cependant, la SCI SESMAT ayant renoncé à sa demande tendant à voir constater judiciairement l’acquisition de cette clause résolutoire, ainsi qu’à sa demande d’expulsion, en raison du fait que la société L’EPICERIE DU BEBERT a quitté les lieux depuis le 30 juin 2025, le tribunal ne se prononcera pas sur ces points.
Sur la demande de provision et de délais de paiement
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société L’EPICERIE DU BEBERT ne conteste pas son obligation de s’acquitter des loyers et charges échus, pas davantage qu’elle ne discute le montant demandé par la SCI SESMAT, à la demande de provision de laquelle il sera par conséquent fait droit.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la société L’EPICERIE DU BEBERT, qui poursuit son activité, ne produit aux débats aucun élément sur sa situation financière actuelle permettant au juge d’apprécier sa capacité ou non à s’acquitter autrement que par douze échéances mensuelles de la somme qu’elle est condamnée à payer à sa bailleresse, et de la nécessité d’accorder ou non les délais de paiements demandés. En particulier, elle ne justifie pas du montant de son actif disponible et de son passif exigible, et par conséquent du risque de redressement judiciaire invoqué.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à sa demande.
Sur les demandes dirigées contre M. [H]
Il n’est pas contesté qu’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire est stipulée dans l’avenant au bail du 28 août 2018 et rappelée dans l’acte du 15 février 2023 dans les termes suivants « en dérogation à l’article L 145-16-2 du Code de commerce, tous ceux qui seront devenus successivement cessionnaires du bail demeureront tenu envers le bailleur solidairement entre et avec le preneur, au paiement des loyers et à l’exécution des conditions du bail pendant toute la durée de celui-ci, alors même qu’ils ne seraient plus dans les lieux et auraient eux-mêmes cédé leur droit. Il en sera de même en cas de renouvellements avec les locataires qui se succèderont lors desdits renouvellements ».
L’article L 145-16-1 du Code de commerce dispose cependant que si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.
En l’espèce, M. [H] conteste avoir eu connaissance avant l’assignation du 17 avril 2025 de l’existence de défauts de règlement de ses loyers et charges de la part de la société L’EPICERIE DU BEBERT. La SCI SESMAT produits différents courriers adressés à M. [H] (pièce 5 de la SCI SESMAT) mais, s’agissant de courriers en lettre simple envoyés à une autre adresse (14 rue Notre Dame Passage bleu) que celle (14 rue Notre Dame de Lourdes) à laquelle elle a assigné M. [H], un doute existe quant à la réception de ces courriers par M. [H]. M. [H] ne conteste pas cependant avoir reçu de l’agence IMMOBILIERE DU LOISON en date du 24 janvier 2024 un courriel l’informant du fait que l’EPICERIE DU BEBERT ne payait pas régulièrement ses loyers, avec copie d’un courrier de relance pour janvier 2024, ce qui, en absence d’autres informations, ne permet pas de conclure que M. [H] était informé de la totalité des manquements de L’EPICERIE DU BEBERT.
A tout le moins, ces éléments permettent de considérer qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’applicabilité de l’article L 145-16-1 au cas d’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes dirigées contre M. [H] en qualité de garant.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’EPICERIE DU BEBERT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société L’EPICERIE DU BEBERT, condamnée aux dépens, devra payer à la SCI SESMAT une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
La SCI SESMAT est condamnée sur ce même fondement à payer à M. [W] [H] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la société L’EPICERIE DU BEBERT à verser à la SCI SESMAT, à titre provisionnel, la somme de 9.970, 68 euros (neuf mille neuf cent soixante-dix euros et soixante -huit centimes) à valoir sur les loyers et charges impayé arrêtés au 30 juin 2025 ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par la société L’EPICERIE DU BEBERT;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI SESMAT dirigées contre M. [W] [H] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société L’EPICERIE DU BEBERT à verser à la SCI SESMAT la somme de 800 euros (huit-cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI SESMAT à verser M. [W] [H] la somme de 800 euros (huit-cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS L’EPICERIE DU BEBERT aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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