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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 4 févr. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 5]
MINUTE :
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BSM
S.A. DOMOFRANCE
C/
[N] [Y]
Le 05/02/2025
— Expéditions délivrées à
— : la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
[N] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
DU 04 FEVRIER 2025
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour conseil Me RAFFY Mathieu
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le 18 Juin 1988 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
PROCÉDURE :
Vu l’ordonnance de référé en date du 22 novembre 2024 et l’ordonnance rectificative en date du 23 décembre 2024;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 16 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent l’ordonnance, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient, en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, une erreur matérielle s’est glissée dans les motifs de l’ordonnance ; en effet, dans l ordonnace du 22 novembre 2024 et dans l’ordonnance rectificative du 23 décembre 2024, il a été omis de mentionner N°4 de l’appartement de la résidence de MR [Y] en ce sens; il convient donc de faire droit à la requête et de les rectifier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonne la rectification de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2024 et l’ordonnance rectificative du 23 décembre 2024;
Dit que la mention
“CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3], à [Localité 7] ainsi que la place de stationnement N° PS04, située à même adresse “;
Sera remplacée par la mention
“CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] [Localité 7] ainsi que la place de stationnement N° PS04, située à même adresse ;”
Dit que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties.
Laisse les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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