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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 14 oct. 2025, n° 23/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02665 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZ7O
MINUTE N°25/243
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Laetitia MAGNE, Me Yannick POURREZ
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER présent lors des débats : Madame Margaux HUET, Greffier
GREFFIER présent lors de la mise à disposition : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre, prorogé au 14 Octobre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Société LA CARPIMKO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2023, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance CARPIMKO a fait signifier à Madame [M] [W] un enlèvement de ses biens saisis préalablement en vue de leur vente aux enchères publiques sur le fondement d’une contrainte en date du 3 décembre 2021.
Le 16 mars 2022, la même caisse de retraite a fait procéder à une déclaration valant saisie auprès de l’autorité administrative à l’encontre du véhicule Renault [Immatriculation 4] de Madame [W].
Par exploit en date du 31 mars 2023, Madame [W] a assigné la CARPIMKO devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 2 mai 2023 aux fins de contester ces saisies.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 juin 2025 en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, Madame [W] a demandé au juge de:
« Considérant notamment l’accord intervenu entre les parties,
– fixer l’ensemble des cotisations, majorations, pénalités de retard, frais de procédure et autres pour l’année 2016, avec régularisation du régime de base 2014 et les années 2018 et 2019 à la somme globale, forfaitaire et définitive de 24 203,67 € dont est redevable Madame [M] [R] [W] envers laCARPIMKO, prise en la personne de son représentant légal,
– donner acte à Madame [M] [R] [W] qu’elle réglera à la CARPIMKO, prise en la personne de son représentant légal, pour l’ensemble des cotisations, majorations, pénalités de retard, frais de procédure et autres pour l’année 2016, avec régularisation du régime de base 2014 et les années 2018 et 2019, la somme globale, forfaitaire et définitive de 24 203,67 € par échéances de 350€ par mois jusqu’à expiration totale de ladite créance, et l’y condamner en tant que de besoin,
– dire que les versements mensuels seront effectués directement par virement sur le compte bancaire de la CARPIMKO à compter du 30e jour du jugement à intervenir entérinant le présent accord et ensuite avant le dernier jour de chaque mois et que le compte sur lequel devront être effectués les versements est le suivant : IBAN :[XXXXXXXXXX06] BIC : [XXXXXXXXXX05] avec la référence : 7820173-2016 à 2019,
– dire qu’à défaut de règlement d’une seule des échéances, ledit accord sera caduc et la CARPIMKO sera libre de reprendre la procédure ainsi que Madame [M] [R] [W],
– donner acte à Madame [M] [R] [W] que dans les 15 jours suivant le jugement à intervenir entérinant le présent accord elle réglera selon les modalités précitées, directement auprès de la CARPIMKO la somme de 574,62 € correspondant aux frais de procédure ainsi que les frais de mainlevée des saisies opérées sur compte(s) bancaire(s) et véhicule(s) s’ils ne sont pas inclus dans lesdits frais, et l’y condamner en tant que de besoin,
– donner acte à Madame [M] [R] [W] que, sous réserve du jugement à intervenir portant mention du présent accord, elle se déclare entièrement remplie de ses droits et renonce à former toute autre demande à l’encontre de la CARPIMKO et se désiste de toute instance et action relativement à la présente affaire et également des 3 affaires pendantes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon RG 25/002 8/3/20/00568 et 23/00507,
– donner acte à la CARPIMKO qu’elle accepte lesdits désistements et se désiste également de toute demande reconventionnelle ainsi que de son instance en saisie arrêt sur rémunération pendante par devant le tribunal de proximité de Fréjus étant précisé que Madame [M] [R] [W] accepte ledit désistement de la CARPIMKO,
– ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. »
Représentée par son conseil à l’audience, la CARPIMKO a indiqué s’en rapporter aux écritures adverses et aux accords intervenus entre les parties et a déclaré ne pas s’y opposer.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’accord des parties formulé à l’audience ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de prendre acte de l’accord des parties ci-dessus rappelé et de constater le désistement d’instance de Madame [W], accepté par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’accord des parties, en conséquence :
– fixe l’ensemble des cotisations, majorations, pénalités de retard, frais de procédure et autres pour l’année 2016, avec régularisation du régime de base 2014 et les années 2018 et 2019 à la somme globale, forfaitaire et définitive de 24 203,67 € dont est redevable Madame [M] [R] [W] envers la CARPIMKO, prise en la personne de son représentant légal,
– donne acte à Madame [M] [R] [W] qu’elle réglera à la CARPIMKO, prise en la personne de son représentant légal, pour l’ensemble des cotisations, majorations, pénalités de retard, frais de procédure et autres pour l’année 2016, avec régularisation du régime de base 2014 et les années 2018 et 2019, la somme globale, forfaitaire et définitive de 24 203,67 € par échéances de 350€ par mois jusqu’à expiration totale de ladite créance, et l’y condamne en tant que de besoin,
– dit que les versements mensuels seront effectués directement par virement sur le compte bancaire de la CARPIMKO à compter du 30e jour du présent jugement et ensuite avant le dernier jour de chaque mois et que le compte sur lequel devront être effectués les versements est le suivant : IBAN :[XXXXXXXXXX06] BIC : [XXXXXXXXXX05] avec la référence : 7820173-2016 à 2019,
– dit qu’à défaut de règlement d’une seule des échéances, ledit accord sera caduc et la CARPIMKO sera libre de reprendre la procédure ainsi que Madame [M] [R] [W],
– donne acte à Madame [M] [R] [W] que dans les 15 jours suivant le présent jugement elle réglera selon les modalités précitées, directement auprès de la CARPIMKO la somme de 574,62€ correspondant aux frais de procédure ainsi que les frais de mainlevée des saisies opérées sur compte(s) bancaire(s) et véhicule(s) s’ils ne sont pas inclus dans lesdits frais, et l’y condamne en tant que de besoin,
– constate le désistement d’instance de Madame [M] [R] [W] devant le juge de l’exécution, accepté par la CARPIMKO ;
– dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, greffier présent lors de lamise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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