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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS [ Localité 1 ] sous |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
N° RG 25/01265 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBC5
53B
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputé contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS [Localité 1] sous n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre de prêts du 29 janvier 2021, acceptée le 9 février 2021 suivant, la CAISSE DE [Localité 5] MUTUEL de [Localité 6] a consenti à M. [J] [D], trois prêts immobiliers (un prêt à taux fixe n° NE06277153 d’un montant de 41 436 € au taux de 1,60 % ,remboursable en 297 mensualités, un prêt Primo Accédant n° NE06277154 d’un montant de 8.000 € remboursable en 180 mensualités à taux 0, et un prêt à taux fixe n° NE06277155 d’un montant de 40.000 € au taux de 1,20 % remboursable en 180 mensualités) afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 7]
Lesdits prêts étaient garantis en totalité par la S.A. AXA FRANCE IARD pour un montant total de 89.436 €.
Suite à des échéances impayées, par plusieurs lettres recommandées en date du 10 juillet 2024, et du 20 août 2024 la CAISSE DE [Localité 5] MUTUEL de [Localité 6] a mis en demeure M. [J] [D] de régler les sommes dues sous peine de déchéance du terme.
M. [J] [D] n’ayant pas régularisé sa situation, par courrier recommandé en date du 4 octobre 2024, la CAISSE DE [Localité 5] MUTUEL de [Localité 6] a prononcé la déchéance du terme et a exigé le remboursement des sommes restant dues.
La CAISSE DE [Localité 5] MUTUEL de [Localité 6] a ainsi été conduite à actionner la garantie de SA AXA FRANCE IARD.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD a avisé le débiteur, afin de la mise en jeu de son engagement de caution solidaire. Ces courriers sont demeurés sans réponse.
La S.A. AXA FRANCE IARD a versé à la CAISSE DE [Localité 5] MUTUEL de [Localité 6], le 05/02/2025, le montant du capital restant dû et des échéances impayées par M. [J] [D], au titre des prêt susvisés. L’organisme prêteur a délivré quittances subrogative le 21 février 2025 à la S.A. AXA FRANCE IARD pour les montants suivants :
41 293,57 au titre de la garantie du prêt NE06277153.
6364,97 euros au titre de la garantie du prêt n°NE06277154.
33 870,01 euros au titre de la garantie du prêt n°NE06277155.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 avril 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD, a mis M. [J] [D] en demeure de procéder au paiement des sommes qu’elle avait été conduite à régler à l’établissement prêteur, soit la somme total de 81 528,55 euros.
Par acte du commissaire de justice en date du 30 juin 2025, ayant fait l’objet d’une remise à l’étude (PV art.658 du Code de procédure civile), SA AXA FRANCE ont assigné M. [J] [D] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême.
* * *
Dans son acte introductif d’instance, S.A. AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme principale de 81 528,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
— Condamner Monsieur [I] [D] à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat de prêt, SA AXA FRANCE expose qu’elle dispose d’un recours personnel envers les débiteurs pour les sommes qu’elle a dû verser à l’organisme prêteur du fait de la défaillance du défendeur, emprunteur des prêts qu’elle a garantis.
* * *
M. [J] [D], assigné par une remise à l’étude (PV art.658 du Code de procédure civile) n’ a pas constitué avocat.
* * *
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 02 octobre 2025 et fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 du même code prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Dès lors qu’elle inscrit son action dans le cadre du recours subrogatoire, la caution ne peut réclamer aux débiteurs plus que ce qu’elle a effectivement payé au créancier.
En l’espèce, la S.A. AXA FRANCE IARD justifie des quittances subrogatives pour les trois contrats de prêt souscrits par le défendeur auprès de la CAISSE DE [Localité 5] MUTUEL de [Localité 6] pour un montant total de 81.528,55 € euros ( Pièces du demandeur n° 12,13,14).
La mise en œuvre de la garantie a été dénoncée à M. [J] [D] par courrier avec accusé réception le 28 avril 2025.
Par conséquent M. [J] [D] est redevable envers l’organisme demandeur la somme de 81 528,55 € euros assortie des intérêts légaux sur cette somme à compte du 28 avril 2025.
Dès lors, M. [J] [D] sera condamné à verser à la SA S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 81 528,55 euros assortie des intérêts légaux sur cette somme à compter du 28 avril 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent dans les matières où leur ministère est obligatoire demander à ce que la condamnation soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont ils ont fait l’avance.
Il y a lieu de condamner M. [J] [D], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL SILLARD CORDIER et ASSOCIES.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [J] [D], partie tenue des dépens, sera condamné à verser à S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 81.528,55 euros (quatre vingt un mille cinq cent vingt huit euros et cinquante-cinq centimes) assortie des intérêts légaux sur cette somme à compte du 28 avril 2025 au titre de la garantie des prêts [Numéro identifiant 1], NE06277154, et NE06277155 souscrits auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de [Localité 6];
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL SILLARD CORDIER et ASSOCIES.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
Fait à [Localité 7] le 15 janvier 2026
La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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