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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKB4
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Mai 2026
copie délivrée à Me [Z]
M. [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2019 à effet du 15 octobre suivant, Monsieur [P] [J] et Madame [L] [J], représentés par leur mandataire la SARL AUPA IMMOBILIER, ont donné à bail à Monsieur [M] [D] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3], maison 4H à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 9 euros incluse, de 490 euros payable d’avance avant le 10 de chaque terme.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [P] [J] et Madame [L] [J] ont fait délivrer à Monsieur [M] [D], le 31 octobre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 1 335,75 euros, outre 124,04 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Monsieur [P] [J] et Madame [L] [J] ont fait assigner Monsieur [M] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026 et sur le fondement des articles 7 a) et 24 de la loi n° 89§-462 du 6 juillet 1989, L.213-4-3 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, L.411-1 et R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 1103, 1104 et 1231-7 du Code civil, 834, 835, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
vu l’urgence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elle aviseront, mais d’ores et déjà,
constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire,
en conséquence et à défaut d’exécution spontanée, ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [M] [D] et de tout occupant de son chef par le commissaire de justice le premier requis, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
condamner Monsieur [M] [D] à leur payer par provision la somme de 2 926,65 euros au titre des loyers et charges restés à ce jour impayés, outre intérêts de droit,
condamner Monsieur [M] [D] à leur payer par provision, à partir du 1er février 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges actuel et indexée comme le loyer, outre intérêts de droit,
condamner Monsieur [M] [D] à leur payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [M] [D] aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et le cas échéant celui des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières,
maintenir l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 14 avril 2026.
Représentés par Monsieur le Bâtonnier [X] [Z], Monsieur [P] [J] et Madame [L] [J] ont sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance en précisant que la dette locative de Monsieur [M] [D] arrêtée au 31 mars 2026 n’est plus que de 772,02 euros en raison du versement de plusieurs acomptes d’un montant agrégé de 1 660,60 euros.
Comparant, Monsieur [M] [D] a admis sa dette locative, expliqué exercer la profession de boulanger mais se trouver en ce moment en arrêt de maladie, puis sollicité des délais de paiement pour se libérer de sa dette locative par versements mensuels, en sus du loyer courant, de 100 euros, une requête pour laquelle Monsieur le Bâtonnier [X] [Z] s’en est remis en demandant toutefois au tribunal, dans l’hypothèse où il y accèderait, qu’il précise dans sa décision les conséquences du moindre incident de paiement.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification s’effectuant par voie électronique;
Monsieur [P] [J] et Madame [L] [J] prouvent avoir signifié à la CCAPEX, par courrier électronique du 3 novembre 2025 dont ils produisent l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le 31 octobre précédent à Monsieur [M] [D] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 26 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par Monsieur [P] [J] et Madame [L] [J] l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
En vertu du premier alinéa de l’article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son article VIII intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation immédiate et de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Monsieur [P] [J] et Madame [L] [J] ont fait délivrer à Monsieur [M] [D], le 31 octobre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1335,75 euros ;
Celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont il disposait à cet effet ni proposé à ses bailleurs la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’il a au contraire laissé prospérer dans un premier temps puisqu’elle atteignait 2 926,65 euros le jour de l’assignation, avant de la contracter fortement en la ramenant, au 31 mars 2026 et comme le prouve le compte rendu de gestion établi par le mandataire des demandeurs le 17 mars 2026, à 772,02 euros; il n’en querelle ni la matérialité ni le montant ;
Il convient donc de constater que Monsieur [M] [D] est redevable envers Monsieur [P] [J] et Madame [L] [J], au titre de son arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026, d’une somme de 772,02 euros ;
Il sollicite l’octroi de délais pour se libérer de sa dette locative en réglant chaque mois à ses bailleurs, en sus du loyer courant, une somme de 100 euros ; Monsieur [P] [J] et Madame [L] [J] s’en remettent ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Tel est bien le cas de Monsieur [M] [D] qui a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de novembre 2025 et qui a démontré, en procédant au versement de 1 660 euros d’acomptes, sa capacité à solder sa dette, le salaire mensuel qu’il tire de son activité professionnelle de boulanger le lui permettant ;
Les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties seront par conséquent suspendus et des délais de paiement accordés à Monsieur [M] [D] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Monsieur [M] [D] ;
Il serait dès lors particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [J] et Madame [L] [J] les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû engager pour ester en justice ;
Monsieur [M] [D] sera par conséquent condamné à leur payer une somme de 400 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [M] [D], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 31 octobre 2025.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Monsieur [P] [J] et Madame [L] [J] recevables en leur demande de résiliation du bail.
Suspend la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties.
Constate que Monsieur [M] [D] est redevable envers Monsieur [P] [J] et Madame [L] [J], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mars 2026, d’une somme de SEPT CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS et DEUX CENTIMES (772,02 euros).
L’autorise à s’en libérer en HUIT (8) versements mensuels de CENT EUROS chacun (100 euros) chacun, effectués en sus du loyer et charges courant.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de cette ordonnance, le dernier étant ajusté en fonction du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.
Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Monsieur [M] [D] de se libérer de sa dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Dit qu’en ce cas la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le bail étant résilié à la date du 1er janvier 2026.
Dit, dans cette hypothèse, que Monsieur [M] [D] devra immédiatement quitter les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, sous peine d’expulsion avec le concours, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier.
Dit, toujours dans cette hypothèse, que Monsieur [M] [D] sera condamné au paiement, à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle de CINQ CENT TRENTE EUROS et TRENTE CENTIMES (530,30 euros).
Déboute, encore dans cette hypothèse, Monsieur [P] [J] et Madame [L] [J] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne Monsieur [M] [D] à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [L] [J] une somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 31 octobre 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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