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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00085 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2K6
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [L] [Z],-
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00085 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2K6
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [C], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [L] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00085 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2K6
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [Z] a, par courrier daté du 17 janvier 2024, reçu par le greffe le 22 janvier 2024, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 11 janvier 2024 et signifiée le 13 janvier 2024, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 5.205,00 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (4.625€) et majorations de retard (580 €) restant dues et exigibles au titre du 1er trimestre 2018 et du 3e trimestre 2023.
Après un échec de la tentative de conciliation organisée le 20 décembre 2024, en raison de l’absence du cotisant, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant relative aux cotisations et contributions sociales (4 625€) et majorations de retard (580€).
En défense, M. [Z], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 novembre 2024, dûment réceptionnée le 20 novembre 2024, n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître au tribunal les raisons de son absence à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [L] [Z] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF Île-de-France que la contrainte litigieuse émise le 11 janvier 2024 et signifiée à M. [Z], le 13 janvier 2024, a bien été précédée
d’une mise en demeure de payer datée du 26 octobre 2023 et dûment réceptionnée le 03 novembre 2023, lui permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales s’élevant à la somme de 4.625,00 euros et ce, malgré une mise en demeure datée du 26 octobre 2023 et de l’émission d’une contrainte à son encontre le 11 janvier 2024.
M. [Z], ni présent ni représenté à l’audience, ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les montants avancés par l’URSSAF Île-de-France.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise le 11 janvier 2024 par l’URSSAF Île-de-France en son entier montant de 5.205,00 euros, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales restant dues et exigibles assorties des majorations de retard d’un montant de 580 euros au titre du 1er trimestre 2018 et 3e trismetre 2023.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [Z], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens et aux frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe au 30 septembre 2025 :
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [L] [Z] mais la dit mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise par l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France, le 11 janvier 2024 et signifiée le 13 janvier 2024, en son entier montant de CINQ MILLE DEUX CENT CINQ EUROS (5.205,00 €), correspondant aux cotisations et contributions sociales au titre du 1er trimestre 2018 et du 3e trismetre 2023 (4.625 €) assorties des majorations de retard (580 €);
CONDAMNE M. [L] [Z] aux frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [L] [Z] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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