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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DELTA c/ La compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, La société ATMOSFERA INSPIRADORA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01631 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LDY
MI : 22/00001293
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y]
né le 03 Octobre 1981 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Madame [E] [L]
née le 12 Mars 1984 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société ATMOSFERA INSPIRADORA, société étrangère
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Adresse 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
recherchée en sa qualité d’assureur de la société ATMOSFERA INSPIRADORA
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
GIBRALTAR
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société DULHAUSTE THERMIQUE, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MAAF ASSURANCES SA
Recherchée en qualité d’assureur de la société DULHAUSTE THERMIQUE
Dont le siège social est :
[Adresse 1][Adresse 16]”
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société QUALI CHAPE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MUTUELLE DE POTIERS ASSURANCES
recherchée en qualité d’assureur de la société Gevedis
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 11 juillet 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’immeuble acquis par Monsieur et Madame [T] de Monsieur [Y] et Madame [L], situé [Adresse 10] à Pessac, et désigné Monsieur [R] [F] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27 mai, 28 mai, 2 juin et 10 juin 2025, Monsieur [Y] et Madame [L] ont fait assigner la société ATMOSFERA INSPIRADORA, la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ès-qualités d’assureur de la société ATMOSFERA INSPIRADORA, la SARL DULHAUSTE THERMIQUE, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL DULHAUSTE THERMIQUE, la SAS QUALI CHAPE et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société GEVEDIS, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 6 septembre 2017, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La société ATMOSFERA INSPIRADORA a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL DULHAUSTE THERMIQUE et la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL DULHAUSTE THERMIQUE ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS QUALI CHAPE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant à la recevabilité et à la régularité de l’action initiée à son encontre et à sa responsabilité.
La MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société GEVEDIS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage concernant la mobilisation de ses garanties.
Bien que régulièrement assignée, la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ès-qualités d’assureur de la société ATMOSFERA INSPIRADORA n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 6 octobre 2025, a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des pièces contractuelles, des attestations d’assurance ainsi que des notes expertales n°2 et 3, Monsieur [Y] et Madame [L] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée par décision du 11 juillet 2022, confiée à Monsieur [R] [F], seront opposables à la société ATMOSFERA INSPIRADORA, la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ès-qualités d’assureur de la société ATMOSFERA INSPIRADORA, la SARL DULHAUSTE THERMIQUE, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL DULHAUSTE THERMIQUE, la SAS QUALI CHAPE et la MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société GEVEDIS, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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