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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 10 juin 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQB2
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Rudy GILLOTIN
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[M] [H] [B]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 10 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. PGB,
dont le siège social est sis 2 lieu-dit Roumilly – 45310 COINCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SARL CABINET DUMONT-LATOUR, demeurant 86 avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON 03, avocats au barreau de LYON, vestiaire : substituée par Me Rudy GILLOTIN, demeurant 02 Allée des Atlantes – Les Propylées I – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 27
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H] [B]
né le 26 Décembre 1989 à ROYAN (17200),
demeurant 49 rue Nicole – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé assistée de Ludivine PARAYRE, auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mai 2025 et mise en délibéré au 10 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2022, La S.C.I. PGB a donné à bail à Monsieur [B] [Y] un local à usage d’habitation situé 49 rue Nicolle – 28000 CHARTRES, moyennant un loyer mensuel révisable de 510 €, outre 30 € de provisions sur charges et le versement d’un dépôt de garantie de 510 €.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 11 février 2025 (à étude), La S.C.I. PGB a fait assigner son locataire, Monsieur [B] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir, au visa des articles 7, 24 et suvants de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1103, 1224, 1240 et 1760 du Code civil :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique, et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux risques et périls du locataire,
— condamner Monsieur [B] [Y], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 3 421,99 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 7 août 2024, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [B] [Y] au paiement d’une somme de 73,70 € correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers,
— condamner Monsieur [B] [Y] au paiement d’une indemnité de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
Lors de cette audience, La S.C.I. PGB par l’intermédiaire de son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 80,00 € selon décompte du 22 avril 2025.
Monsieur [B] [Y] n’est ni présent ni représenté.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de l’Eure-et-Loir, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, est parvenue au tribunal le 25 avril 2025, et a été transmise aux parties avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l’Eure-et-Loir par voie électronique le 14 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats de locations conclus avant le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 07 juin 2024, La S.C.I. PGB a fait délivrer à Monsieur [B] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 281,33 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1 juin 2024, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 08 août 2024.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [Y] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers de sorte qu’au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation reste du à la date du 22 avril 2025 la somme de 8 032,31 €.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [B] [Y] au paiement à titre provisionnel de la somme de 8 032,31 €, arrêtée au 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 281,33 € à compter du 7 juin 2024, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code de procédure civile.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Dès lors que les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation, il convient d’accorder en référé une provision au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges que Monsieur [B] [Y] aurait payé en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 8 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [Y], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de La S.C.I. PGB les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection en sa formation de référé, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre La S.C.I. PGB et Monsieur [B] [Y] le 21 juillet 2022, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 49 rue Nicolle – 28000 CHARTRES, et en conséquence la résiliation du bail à la date du 8 août 2024 ;
AUTORISONS La S.C.I. PGB, à défaut de libération spontanée des lieux situés 49 rue Nicolle – 28000 CHARTRES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [Y] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] à payer à titre provisionnel à La S.C.I. PGB la somme de 8 032,31 € (HUIT MILLE TRENTE DEUX EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 281,33 € (DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT UN EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) à compter du 07 juin 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
REJETONS la demande de La S.C.I. PGB au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 juin 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 10 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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