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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 24/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ Adresse 1 ] sis [ Adresse 2 ] agissant par son Syndic la SASU MY LITTLE SYNDIC ( CABINET MLS ) dont, COMMUNE c/ La société SMABTP, SA à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02424 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWX3
MI : 23/00001290
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sis [Adresse 2] agissant par son Syndic la SASU MY LITTLE SYNDIC (CABINET MLS) dont le siège social est : [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège.
Représentée par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SELARL PHILAE es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI CONCEPT 33, SAS dont le siège social est : [Adresse 4]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société SMABTP
SA à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de son président domicilié audit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SMA SA
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 31 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 3] et désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Suivant actes des 19 novembre et 10 décembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] a fait assigner la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI CONCEPT 33 et la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société BATI CONCEPT 33 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le SDC [Adresse 1] a sollicité la mise hors de cause de la SA SMABTP, que les opérations d’expertise soient étendues à la SA SMA et que cette dernière soit déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il expose au soutien de ses prétentions que l’expert judiciaire a constaté que la reprise des désordres par la société BATI CONCEPT 33 en vue de lever les réserves figurant au procès-verbal de réception n’était pas satisfaisante et que par conséquent, il était nécessaire d’attraire à la cause le liquidateur judiciaire et l’assureur de cette dernière. Il indique que contrairement à ce qu’affirme la SMA SA en qualité d’assureur de la société BATI CONCEPT 33, la responsabilité de son assuré est engagée sur le fondement de l’article 1792 et 1792-2 du Code civil puisque les désordres allégués par le SDC et constatés par l’expert ne relèvent pas d’une non-conformité contractuelle de nature esthétique et ne sont pas limités aux désordres apparents et réservés à la réception.
La SMABTP et la SMA SA, intervenante volontaire, ont sollicité de :
— PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP,
— DONNER ACTE à la SMA SA de son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société BATI CONCEPT 33,
— CONSTATER que l’objet de l’expertise porte sur des désordres réservés à la réception.
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, DONNER ACTE à la SMA SA de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.
Elles exposent que la société BATI CONCEPT 33 était en réalité assurée auprès de la SMA SA, laquelle sollicite sa mise hors de cause, indiquant que les désordres allégués constituent des non-conformités contractuelles de nature esthétique ainsi que des désordres apparents et réservés à la réception qui ne rentrent pas dans la garantie souscrite auprès de la SMA SA.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI CONCEPT 33 n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de prononcer la mise hors de cause la SMABTP, laquelle n’est pas l’assureur de la société BATI CONCEPT 33 et d’accepter par conséquent l’intervention volontaire de la SMA SA, en qualité d’assureur de cette dernière.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la mobilisation ou l’absence de mobilisation d’une garantie assurantielle, les pièces versées aux débats, et notamment le pré-rapport de Monsieur [X] du 11 juillet 2024 laissent apparaître que la mise en cause de la SMA SA en qualité d’assureur de la société BATI CONCEPT 33 et la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI CONCEPT 33 est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société BATI CONCEPT 33 ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SMABTP ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 31 juillet 2023 seront communes et opposables à la SMA SA en qualité d’assureur de la société BATI CONCEPT 33 et la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI CONCEPT 33, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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