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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 nov. 2025, n° 23/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01048 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01048 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPHO
N° minute : 25/
du 27 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
Me Laure COOPER
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [U], [N], [J] [L] épouse [X]
née le 24 Février 1987 à TALENCE (33400)
DEMEURANT
109 rue de la Paix
Résidence Marc Nouaux- Bât B-Apt 12
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/15601 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [R], [P] [X]
né le 02 Décembre 1981 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
domicilié : chez Mme [H] [X]
3 rue de Belgique
33800 BORDEAUX
représenté par Me Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2600 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 14 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’ordonnance de mesures provisoires en date du 2 juin 23, à l’audition de [F] en date du 2 avril 2024, à l’audition de [Z] en date du 13 janvier 2025, à notre ordonnance sur incident en date du 5 mai 2025, la clôture est intervenue le 6 octobre 2025 pour une audience au fond au 14 octobre suivant.
Il convient de se référer aux dernières écritures des époux pour exposé leurs prétentions respectives.
Le rabat de la clôture est en outre sollicité.
MOTIFS
Il convient de rabattre la clôture au jour des plaidoiries.
Madame [U] [L] née le 24 février 1987 à Talence et Monsieur [R] [X], né le 2 décembre 1981 à Bordeaux, se sont mariés, sans contrat de mariage, le 15 août 2015 à PREIGNAC.
De leur union sont nés:
* [Z], 18 avril 2010 à SAINT BENOIT LA FORET
* [F], le 27 novembre 2012 à BORDEAUX
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame perd l’usage du nom marital.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce (assignation).
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence des enfants est maintenue au domicile maternel.
Le droit d’accueil du père s’exerce au seul gré des parties.
Il s’avère que depuis notre ordonnance récente du 5 mai dernier, Monsieur reste impécunieux au sens de la loi dans la mesure où il ne perçoit pas un revenu égal ou supérieur au SMIC.
L’opacité alléguée n’est pas objectivement démontrée sauf à procéder par hypothèses ou supputations.
Il n’y a pas lieu, présentement, à paiement de part contributive.
La demande à voir condamner l’épouse à modifier le nom d’usage des enfants ou pour le moins, à procéder à une inversion des noms sur la carte nationale d’identité de la fratrie, ne peut en l’état prospérer dans la mesure où ne figure pas l’accord écrit des enfants pour acceptation de l’ajout de nom d’usage et d’autre part, où il n’apparaît pas que Monsieur ait été explicitement concerté sur cet ajout de nom d’usage par la mère.
Monsieur saisira ultérieurement le juge aux affaires familiales pour faire trancher le litige lié à cette adjonction apparemment non désirée.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Les frais d’audition des enfants sont partagés par moitié entre les parties.
La décision est signifiée par la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rabat la clôture au jour des plaidoiries.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [U], [N], [J] [L] épouse [X]
née le 24 Février 1987 à TALENCE (33400)
Et,
Monsieur [R], [P] [X]
né le 02 Décembre 1981 à BORDEAUX (33000)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PREIGNAC, le 15 août 2015, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que Madame perd l’usage du nom marital.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce (assignation).
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01048 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPHO
Juge que la résidence des enfants est maintenue au domicile maternel.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au seul gré des parties.
Juge Monsieur [X] impécunieux.
Dit n’y avoir lieu à paiement de parts contributives.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que les frais d’audition des enfants sont partagés par moitié entre les parties.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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