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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
ORDONNANCE
DU 13 octobre 2025
N° de minute :
Dans la procédure enregistrée sous le numéro N° RG 25/00731 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I375 :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
ENTRE :
Madame [D], [V], [S] [H]
née le 09 Novembre 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2025-005405 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA [5]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Enfin, en application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Madame [D], [V], [S] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête en date du 11 août 2025, aux fins de contestation de la décision implicite rendue par la [3], de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [H] [D], [V], [S], après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AUVERGNE – RHONE-ALPES en date du 22 janvier 2025.
Le différend portant notamment sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, il convient, en application des textes susvisés, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame COGNAT-BOURREE, présidente de la formation de jugement, disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état ;
DESIGNONS le [4] (sis [Adresse 2]), avec mission de :
* entendre les parties en leurs observations,
* se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
* décrire la pathologie dont est atteinte Madame [H] [D], [V], [S],
* dire si cette pathologie est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle,
DISONS que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;
DISONS qu’une fois cet avis transmis, les parties seront convoquées par le greffe à l’audience tenue devant le Pôle Social ;
RESERVONS le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition et ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer; qu’elles sont également susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification dans les cas prévus par l’article 795 du code de procédure civile ;
LA PRESIDENTE
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Stéphanie ESPENEL, Madame [D], [V], [S] [H], LA [5], LE [6]
Le
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