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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00778 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEOJ
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00778 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEOJ
N° de MINUTE : 25/02318
DEMANDEUR
Société [21]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[14]
Service Juridique
[Localité 4]
représentée par M.[D] [J] audiencier à la [9]
[17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M.[D] [J] audiencier à la [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [19]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00778 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEOJ
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [O] [L], salarié de l’entreprise de travail temporaire [21], mis à disposition sur le chantier [22] à [Localité 8] en qualité d’électricien, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 28 octobre 2022 par l’employeur et adressée à la [10] ([13]) des Hauts de Seine est ainsi rédigée :
“Activité de la victime lors de l’accident : Branchement de cable dans un local TGBT, le local était sous tension au moment de ces branchements.
Nature de l’accident : Monsieur [O] câblait, une plaque est venu taper un câble, il y a une tension électrique cela a provoqué une charge électrique sur son visage et sur son bras gauche
Objet dont le contact a blessé la victime : Choc électrique
Siège des lésions : localisations mutliples globales
Nature des lésions : Brûlure(s)”.
Le certificat médical initial, rédigé le même jour, par un médecin du service des urgences de l’hôpital d'[Localité 6], constate une “électrisation par arc électrique (400 volt), avec brulures 2ème degré main gauche/droite, et brûlures 1er degré hémiface gauche, rhabdomyolyse” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 novembre 2022.
Par lettre du 9 novembre 2022, la [13] a notifié à la société [21] sa décision de prendre en charge l’accident du 27 octobre 2022 de M. [O] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
346 jours d’arrêts sont inscrits sur le compte employeur de la société édité le 15 janvier 2024 au titre de ce sinistre.
Par lettre du 23 octobre 2023, la société [21] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la [11] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [O] [L].
A défaut de réponse de la [12], par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, la société [21] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [O] [L].
Une première audience s’est tenue le 18 novembre 2024.
Par jugement du 8 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a d’une part rejeté la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pour violation du principe du contradictoire et d’autre part, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [E] [U] avec pour mission notamment de :
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [O] [L] au titre de l’accident du 27 octobre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
— faire toutes observations utile et nécessaire à la résolution du litige,
Le rapport du docteur [U] a été reçu le 21 février 2025 au greffe et régulièrement notifié à la société [21], son conseil et la [18].
L’affaire a été renvoyée au 26 mai 2025 date à laquelle elle a été de nouveau renvoyée au 15 septembre 2015 pour mise en cause de la [16] en raison du déménagement de l’assuré.
A l’audience du 15 septembre 2015, la société [21] s’en est rapportée à la sagesse du tribunal.
La [15] a exposé que l’assuré n’est pas consolidé.
Par conclusions après expertise, la [18], régulièrement représentée, a demandé au tribunal d’écarter des débats l’expertise du docteur [U] et de déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’assuré à la suite de son accident du travail du 27 octobre 2022, opposable à la société [21].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [U], précise que les lésions initiales subies par M. [O] [L] sont graves s’agissant de brûlures au dos de la main gauche du deuxième degré profond, des brûlures du deuxième degré superficiel au niveau du troisième, quatrième et cinquième doigts de la main gauche ainsi que des brûlures du deuxième degré superficiel au niveau du visage. L’expert indique que l’assuré a été examiné par un médecin spécialisé dans le traitement des brûlés et grands brûlés à l’hôpital [Localité 20] le 2 novembre 2022 lequel a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2022. L’expert souligne que les brûlures peuvent parfois nécessiter des greffes et qu’en particulier les brûlures du second degré profond au dos de la main peuvent entraîner des complications infectieuses, tendineuses et musculaires ou osseuses. Le docteur [U] indique que tous les soins et arrêts de travail étaient justifiés par l’accident du travail pendant au moins six mois et que pour les arrêts au-delà de 6 mois, en l’absence d’éléments médicaux (non fournis par la [13]), il ne peut se prononcer de manière incontestable.
Il est constaté que le médecin fixe comme un minimum les premiers 6 mois d’arrêts de travail en lien exclusif avec l’accident de travail.
L’expert ne met pas en évidence une cause totalement étrangère à l’origine de la prescription des arrêts de travail à M. [Z] [O] [L] au-delà du 27 avril 2023.
Dès lors il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [21].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La société [21] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité à l’égard de la société par actions simplifiée [21] des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [Z] [O] [L] au titre de son accident du travail en date du 27 octobre 2022,
Condamne la société par actions simplifiée [21] aux dépens ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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