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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 13 avr. 2026, n° 25/07429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 13 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/07429 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WLUG / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [X] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE)
domicilié : chez Solidarité Internationale
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
1 G + 1 EX Me Marie-emmanuelle KIRFEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LECARME vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame MARTINA greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétente et dit la loi française applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [G] [X], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (France),
Et
Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Serbie),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 17 avril 2008 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
CONDAMNE Madame [G] [X] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le treize avril, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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