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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 4 déc. 2024, n° 24/04757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04757 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 37]
Surendettement
N° RG 24/04757 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYZ2
Minute n°
N° BDF : [Numéro identifiant 1]
Gestionnaire : [X] [U]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
04 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [R]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Patricia BAUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 67482-2024-6536 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG rectifiée par décision du 11/09/2024)
DÉFENDERESSES :
[33]
sis Chez [32]
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 12]
non représentée
[23]
sis Chez [38]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non représentée
[19]
sis [Adresse 4]
[Localité 15]
non représentée
[18]
sis Chez [22]
[Adresse 27]
[Localité 7]
non représentée
[21]
sis [Adresse 17]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non représentée
[31]
sis [Adresse 39]
[Localité 5]
non représentée
[30]
sis Chez [22]
[Adresse 27]
[Localité 7]
non représentée
Société [35]
sis Chez [32]
[Adresse 16]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non représentée
TRESORERIE [Localité 36] AMENDES
sis [Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [R] a saisi le 21/12/2023 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 09/01/2024.
Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 02/04/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 45 mois au taux de 5,07 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 335 €.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [B] [R] a contesté les mesures imposées, au motif d’une capacité de remboursement trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03/07/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16/10/2024 au cours de laquelle Madame [B] [R], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son recours.
Elle a sollicité à titre principal, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois et à l’issue un plan de rééchelonnement des dettes dans la limite d’une capacité de remboursement de 100 euros par mois.
Elle a fait valoir qu’elle est en congé maladie ordinaire depuis le 29 mai 2024, qu’elle perçoit des indemnités journalières, telles que mentionnées sur ses fiches de paye, que ses revenus ont donc drastiquement diminué.
Elle a ajouté qu’elle est redevable d’une amende de 431,48 euros selon dernier avis avant recouvrement forcé du 11 septembre 2024 reçu par huissier de justice et qu’elle a omis de déclarer.
Les créanciers n’ont pas comparu ou usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 02/05/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 08/04/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, Madame [B] [R] a produit un courrier de la SARL [29], Commissaires de justice associés, daté du 11 septembre 2024 la mettant en demeure de régler la somme de 431,48 euros au titre d’une amende majorée n° 011240076731 pour maintien en circulation d’une voiture sans visite technique périodique.
Il convient de fixer pour les besoins de la procédure la créance de la TRÉSORERIE [Localité 36] AMENDES à la somme de 431,48 euros.
En conséquence, l’endettement de Madame [B] [R] s’élève à la somme de 14 206,13€.
— sur la situation de la débitrice :
Il résulte des pièces versées au dossier de surendettement que Madame [B] [R], âgée de 25 ans, est salariée à la Clinique [34] à [Localité 36].
La commission a retenu un salaire de l’ordre de 1677 euros par mois outre une prime d’activité de 132 euros, soit un revenu global de 1 809 euros. Elle n’a aucune personne à charge.
Madame [B] [R] a produit 2 arrêts de travail, le premier pour la période du 29/05/2024 au 05/07/2024 et le second pour la période du 23/09/2024 au 06/10/2024.
Elle verse également son bulletin de paye de juillet et d’août 2024 dont il ressort qu’elle a connu une baisse de revenu consécutive à des absences pour maladie. Elle a ainsi perçu 1170,83 euros en juillet et 1336,92 euros en août.
Toutefois, elle ne justifie pas que son arrêt de travail se soit poursuivi au-delà du 06/10/2024 et que sa baisse de revenu soit durable.
Il convient dès lors de prendre en considération les ressources (1809 euros) et charges (1474 euros), évaluées conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, Madame [B] [R] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 335 € pour apurer son passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir et que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice.
En conséquence, en application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de rejeter les demandes de Madame [B] [R] et de dire que sa situation de surendettement sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 02/04/2024.
Ces mesures entreront en vigueur à compter du 10/02/2025 afin de permettre le règlement prioritaire de l’amende auprès de la TRESORERIE [Localité 36] AMENDES.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [B] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 02/04/2024,
DÉBOUTE Madame [B] [R] de l’intégralité de ses demandes,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure, à 431,48 € la créance de la TRÉSORERIE [Localité 36] AMENDES au titre de l’amende majorée n° 011240076731 ;
DIT que la situation de surendettement de Madame [B] [R] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 02/04/2024, lesquelles demeureront annexées à la présente décision,
DIT que Madame [B] [R] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/02/2025, étant précisé que la débitrice devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que Madame [B] [R] devra s’acquitter de l’amende auprès de la TRÉSORERIE [Localité 36] AMENDES avant la mise en œuvre des présentes mesures,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [B] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 4 décembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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