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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 juin 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/197
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PROJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 22]
JUGEMENT DU 18 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
assistée de Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 18 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 janvier 2025, Madame [B] [R] a déposé un nouveau dossier auprès de la [11].
Le 11 février 2025, la [11] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Madame [B] [R], au motif de l’absence de bonne foi : autorité de la chose jugée, jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne en date du 09 septembre 2024.
Par courrier recommandé envoyé à la [8] le 21 février 2025, Madame [B] [R] a contesté cette décision d’irrecevabilité.
La [11] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [15] le 04 mars 2025, réceptionné par le greffe le 10 mars 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 12 mai 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observations à l’exception toutefois de [23] mandatée par [10] qui, par courrier du 03 avril 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 12 mai 2025,
Madame [B] [R] est présente assistée de son conseil.
Ce dernier a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développé à l’audience.
Il a confirmé qu’un premier jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne déclarant la débitrice irrecevable à la procédure de surendettement en raison d’absence de bonne foi tenant à une aggravation délibérée de son passif, qu’elle savait ne pas pouvoir être en mesure de rembourser, mais que l’absence de bonne foi n’est pas définitivement acquise et peut ainsi disparaître du fait de la survenance d’éléments nouveaux apparus postérieurement à la première demande.
Il a expliqué que ses difficultés financières ont débuté à la suite de la séparation de la débitrice avec le père de son fils en 2021 ; qu’elle a alors déménagé à [Localité 20] et a contracté des premiers crédits à la consommation pour l’achat de mobilier et d’électroménager ainsi que d’un véhicule d’occasion ; qu’elle a effectué par suite un rachat de crédits et a souscrit un nouveau crédit pour l’achat de sa voiture indispensable pour ses déplacements.
Il a ajouté que sa situation a changé par suite de son retour sur [Localité 16] en juillet 2024 pour se rapprocher de sa famille ; qu’elle a subi une épreuve médicale lors d’une interruption de grossesse et qu’elle est sans emploi ; que son enfant présente des difficultés médicales avec de nombreux rendez-vous médicaux qui rendent sa recherche d’emploi très compliquée.
Enfin, il a affirmé que la débitrice fait des efforts et procède à des versements réguliers afin de régler sa dette locative.
Il a justifié de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
La [11] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Madame [B] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 17 février 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé par courrier recommandé à la [8] le 21 février 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le 11 février 2025, la commission de surendettement a déclaré irrecevable le nouveau dossier de Madame [B] [R] au motif de l’absence de bonne foi : autorité de la chose jugée, jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne en date du 09 septembre 2024.
Antérieurement, la commission de surendettement de la Loire avait déclaré lors de sa séance du 23 novembre 2023, recevable le premier dossier de surendettement de Madame [B] [R] mais suite à un recours du créancier [9], un jugement a été rendu par le Tribunal judiciaire de Saint Etienne le 09 septembre 2024 déclarant Madame [B] [R] irrecevable à la procédure de surendettement en constatant qu’elle n’était pas de bonne foi.
Aux termes de ce jugement, le Juge a relevé que Madame [B] [R] a souscrit plusieurs nouveaux prêts en octobre 2022 et février 2023, après avoir obtenu un prêt pour regroupement de plusieurs crédits en septembre 2022 ; que ce prêt pour regroupement de crédits n’a pas compris d’autres prêts souscrits antérieurement en mars et avril 2022 ; qu’ainsi elle s’est livrée à une aggravation délibérée de son passif qu’elle savait ne pas pouvoir être en mesure de rembourser.
Lorsqu’une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur en raison de l’absence de bonne foi pour autorité de la chose jugée, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau depuis la décision précédente.
En l’espèce, même si la situation de Madame [B] [R] est difficile, elle n’apporte aucun élément nouveau qui pourrait conduire à une analyse différente de celle contenue dans le jugement rendu le 09 septembre 2024.
En conséquence, la décision rendue par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne le 09 septembre 2024 constatant l’irrecevabilité à la procédure de surendettement au bénéfice de Madame [B] [R] a autorité de chose jugée et doit conduire à la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Dès lors, Madame [B] [R] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [B] [R] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement la concernant,
DÉBOUTE Madame [B] [R] de sa contestation,
DIT que la décision rendue par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne le 09 septembre 2024 constatant l’irrecevabilité à la procédure de surendettement au bénéfice de Madame [B] [R] a autorité de chose jugée,
CONSTATE que Madame [B] [R] est irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers dans le cadre de son deuxième dossier,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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