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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 24/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02540 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSU5
MI : 23/00001253
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La MUTUELLE BRESSE [Localité 7] recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL FSMBAT
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, recherchée en sa qualité d’assureur de la société FONDATION ET TRAVAUX SPÉCIAUX
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son gérant, domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une maison située [Adresse 2] à PYLA-SUR-MER (33) et désigné Madame [W] [R] pour y procéder, remplacée par Monsieur [U] [L] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 9 août 2023.
Suivant actes du 04 octobre 2024, la société MUTUELLE BRESSE BUGEY a fait assigner la SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société MUTUELLE BRESSE [Localité 7] a exposé que l’erreur d’implantation et d’alignement de la construction pourrait donc être imputée à la société FTS dont l’implantation des pieux de fondations n’a pas permis de réaliser une construction conforme aux règles d’urbanisme et que , la garantie de son assureur à la date des travaux et de la réclamation, la SMABTP, est susceptible d’être mobilisée, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
Évoquée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
La SMABTP a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle souscrites par la société FTS auprès de la SMABTP, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société MUTUELLE BRESSE [Localité 7] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [W] [R] remplacée par Monsieur [U] [L] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 août 2023.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société MUTUELLE BRESSE [Localité 7], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [W] [R] par ordonnance de référé du 17 juillet 2023 remplacé par Monsieur [U] [L] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 9 août 2023, seront communes et opposables à la SMABTP qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société MUTUELLE BRESSE [Localité 7] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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