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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 févr. 2026, n° 26/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00512 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33WK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 février 2026 à 17:43
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 février 2026 par Mme la PREFETE DU [E] ;
Vu la requête de [P] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 février 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 10 février 2026 à 14 heures 44 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00513;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Février 2026 reçue et enregistrée le 11 Février 2026 à 16:09 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00512 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33WK;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU [E] préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [U]
né le 17 Mai 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Se disant : [Q] [C], né le 03/09/2002 à [Localité 2] en Algérie.
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] [G], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X identifié comme [P] [U] se disant [Q] [C] été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00512 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33WK et RG 26/00513, sous le numéro RG unique N° RG 26/00512 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33WK.
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans prise le 22/11/2024 a été notifiée à X identifié comme [P] [U] se disant [Q] [C] le 25 novembre 2024.
Par décision en date du 08 février 2026 notifiée le 08 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X identifié comme [P] [U] se disant [Q] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 février 2026.
Par requête en date du 11 Février 2026, reçue le 11 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Par requête en date du 10 février 2026, reçue le 10 février 2026, X identifié comme [P] [U] se disant [Q] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Le conseil de X identifié comme [P] [U] se disant [Q] [C] se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Pour le surplus il relève l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé.
Il fait valoir que le précédent placement de l’intéressé en date du 24 février 2024 au 23 mai 2024 n’a pas été mentionné, ne permettant pas à l’autorité judiciaire d’exercer son contrôle juridictionnel effectif sur ce nouveau placement en rétention.
Si en application de la décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 le Conseil constitutionnel a donné pour mission au juge de contrôler que la privation de liberté afférente à la mesure de rétention n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, il s’agit de l’hyptohèse où plusieurs mesures de rétention seraient intervenues sur la base d’une même décision d’éloignement. Or, au cas d’espèce, l’OQTF, sur laquelle la présente mesure de rétention est fondée, est postérieure à la période de placement en rétention alléguée. L’absence de mention de ce précédent placement ne peut donc faire grief à l’intéressé, dans la mesure où il était nécessairement fondé sur une autre décision d’éloignement. Ainsi le fait de ne pas rapporter cette précédente procédure ne constitue pas un manquement à l’obligation de motivation au regard de l’examen de la situation personnelle de l’intéressé, celle-ci étant sans incidence sur l’appréciation de la mesure en cours fondée sur une nouvelle décision d’éloignement.
Le conseil de X identifié comme [P] [U] se disant [Q] [C] fait grief à l’administration de ne pas avoir examiné ses garanties de représentation, lesquels seraient constituées par le bénéfice d’un aménagement de peine accordé par un juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Paris. Il indique que cette mesure, portée à la connaissance des services de la préfecture, n’est pas reprise dans l’arrêté attaqué. Il s’en suivrait un défaut de motivation.
Un suivi par un juge d’application des peines ne constitue pas en lui-même une garantie de représentation suffisante dès lors que l’intéressé est sous le coup d’une mesure d’éloignement, d’autant que la loi n’organise pas de hiérarchie entre la décision prise par un juge d’application des peines d’aménager une mesure privative de liberté et la décision d’éloignement prise éventuellement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français.
Au cas d’espèce, lors de la rédaction de l’arrêté contesté Madame la Préfète du Rhône disposait des informations suivantes : X identifié comme [P] [U] se disant [Q] [C] se déclarait domicilié chez son amie à [Localité 3]. Il indiquait par ailleurs avoir été condamné le 12 janvier dernier et être dans l’attente de la réponse du SPIP pour connaître les modalités de son aménagement de peine. Il transmettait une copie d’un procès-verbal d’audition selon lequel il était entendu le 19 janvier 2026 par une juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, à laquelle il déclarait demeurer chez [S] [Q] [Adresse 1] à Paris, précisant qu’il ne pourrait bénéficier à cette adresse d’une mesure d’aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile, au regard du refus de son cousin. Le juge d’application des peines l’informait qu’il saisissait le SPIP en vue d’évaluer les modalités d’aménagement de peine et l’informait de son obligation de répondre à leur convocation.
Si l’arrêté ne mentionne pas cette situation, il convient de relever que l’administration n’est pas tenue de faire un rapport exhaustif de la situation administrative et judiciaire de l’intéressé et que cette information n’était pas de nature à justifier de l’existence de garantie de représentation. En effet, la remise d’une copie d’un procès-verbal d’audition, au cours de laquelle l’intéressé déclare au juge d’application des peines une adresse chez un tiers, adresse non vérifiée et ne constituant pas son domicile, n’est pas de nature à constituer une stabilité de logement sur le territoire. En outre, au regard de ce document, aucune mesure d’aménagement n’était en cours, contrairement aux déclarations de l’intéressé, le juge d’application des peines sollicitant le SPIP pour en déterminer la faisabilité.
Il s’ensuit que cette copie de procès-verbal d’audition auprès du juge d’application des peines ne constituait pas une garantie de représentation et que son absence de mention dans l’arrêté attaqué n’est pas constitutif d’un défaut de motivation, ce d’autant que la pièce étant versée aux débats, l’administration permettait au juge de céans d’en tirer toutes conséquences.
Le moyen du défaut de motivation de ce chef sera donc écarté, tout comme celui de l’erreur sur l’appréciation de ses garanties de représentation fondé sur ce même document, la primauté de la procédure judiciaire sur la décision d’éloignement n’étant pas établie et au cas d’espèce, sans objet, aucune décision d’aménagement n’étant prise.
Le conseil de X identifié comme [P] [U] se disant [Q] [C] relève l’absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention.
Néanmoins il résulte des pièces versées au dossier que l’intéressé a plusieurs alias, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 novembre 2024 par la préfecture de l’Essone, qu’il a été condamné à plusieurs reprises et encore dernièrement le 06 janvier 2025 à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour vol commis dans un lieu destiné à un moyen de transport collectif de voyageurs, que cette condamnation fait suite à celles du 29 août 2022 pour des faits de vol avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, de port d’arme de catégorie [E], de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, du 31 août 2022 pour des faits de vol aggravé, du 10 janvier 2023 pour des faits de vol en récidive et vol avec violence n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail, du 11 janvier 2023 pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail. En outre l’intéressé n’a pas de domicile propre, hors des adresses déclarées chez des tiers et dont il n’est pas justifié de leur régularité. Il n’est pas en mesure, au regard de sa situation, de disposer d’une activité déclarée et au demeurant ne le prétend pas. Il se déclare sans passeport et ne peut donc bénéficier d’une assignation à résidence. Il s’ensuit que la mesure de placement en rétention est nécessaire et justifiée au regard de la situation de l’intéressé.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 11 Février 2026, reçue le 11 Février 2026 à 16 heures 09 l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
L’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.
L’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00512 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33WK et 26/00513, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00512 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33WK ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de X identifié comme [P] [U] se disant [Q] [C] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de X identifié comme [P] [U] se disant [Q] [C] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de X identifié comme [P] [U] se disant [Q] [C] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X identifié comme [P] [U] se disant [Q] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE X identifié comme [P] [U] se disant [Q] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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