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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 18 nov. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
18 novembre 2025
50D
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F5JG
[M] [H]
C/
S.A.S. 2FG
[Q] [I]
Le :
copies exécutoires
copies certifiées conformes
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Angoulême du 23 septembre 2025, sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier,
le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
[M] [H]
née le 9 juillet 2003 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE
comparante représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
la S.A.S. 2FG
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°887 792 513,
dont le siège social est [Adresse 3]
[Q] [I]
né le 8 juin 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
DEFENDEURS
comparants représentés par la SCP LAVALETTE – AVOCATS, avocats au barreau de CHARENTE
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de [Localité 6], déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits
Le 30 juin 2021, le véhicule de type Fiat 500, n° de série 2FA31200000073931, immatriculé [Immatriculation 1] depuis le 8 février 2021, dont la première mise en circulation datait du 15 février 2008, était soumis au contrôle technique périodique. Le procès-verbal établi par la société SECURITEST concluait à un résultat du contrôle favorable, 4 défaillances mineures étant relevées, s’agissant d’une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant gauche et avant droit, une usure anormale ou la présence d’un corps étranger sur les pneus avant, une mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l’essieu avant droit et une protection défectueuse des amortisseurs avant droit.
Le 10 mai 2022, [M] [H] a acheté à [Q] [I] exerçant sous l’enseigne GOOD-CAR le dit véhicule au prix de 5.440 euros, outre la somme de 125, 76 euros au titre des frais de carte grise.
Le 16 juin 2022, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique périodique. Le procès-verbal établi par la société SECURITEST concluait à un résultat du contrôle favorable, 5 défaillances mineures étant relevées, s’agissant d’une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant gauche et avant droit, une mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l’essieu avant droit, une protection défectueuse des amortisseurs avant droit, une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important, révélé par le relevé du système OSD et un capuchon antipoussière de la transmission gravement détérioré à l’avant gauche.
Le 16 novembre 2022, [M] [H] a confié le véhicule à la société PNEU OCCASION SERVICES suite à des voyants d’huile et airbag actionnés, une accélaration du moteur et une fuite d’huile. La société diagnostiquait les défauts suivants :
— fuite moteur boite de vitesse
— étanchéité des soufflets de cardans
— fuite des freins arrière droit
— fixation des flexibles arrière et câbles freins à main
— défaut calculateur des air-bags
— repasser faisceaux électriques
— défaut bougies préchauffag- usure anormale des pneus avant
— jeu têtes amortisseurs avant.
La société PNEU OCCASION SERVICES a établi le 6 janvier 2023 un devis au nom de [L] [H] à hauteur de 1.589, 38 euros, afférent à la dépose de la boite de vitesse pour changer l’embrayage, la réfection des freins arrière avec câble de frein arrière, la dépose des amortisseurs avant et le changement des têtes d’amortisseurs avant.
Une expertise amiable était diligentée par l’assureur du véhicule, assuré par [P] [H], dont les opérations étaient organisées le 7 février 2023, en présence d'[M] [H], [P] [H] et le réparateur dépositaire. La société GOOD-CAR, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’était ni présente, ni représentée.
Le rapport d’expertise amiable en date du 9 mars 2023 concluait à un véhicule non conforme, dangereux et ne devant plus circuler sur la voie publique, du fait de défauts majeurs présents avant l’acquisition du véhicule.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 20 mars 2023, l’assureur d'[P] [H] a mis en demeure [Q] [I] de le contacter aux fins de règlement amiable du différend.
La procédure en référé
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, [M] [H] a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angoulême statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Angoulême a décidé de :
— ordonner une mesure d’expertise,
— désigner pour y procéder [J] [C], expert, avec la mission habituelle,
— fixer à la somme de 2.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par [M] [H] ,
— dire que l’expert déposera son rapport avant le 30 avril 2024,
— condamner [M] [H] aux dépens,
— rapppeler l’exécution provisoire de la décision.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, [M] [H] a assigné la société 2FG devant le président du tribunal judiciaire d’Angoulême statuant en référé aux fins d’ordonnance commune.
Par ordonnance rendue du 27 février 2024, le président du tribunal judiciaire d’Angoulême a rendu communes et opposables à la société 2FG les opérations d’expertise.
Le rapport de l’expertise judiciaire a été déposé le 1er novembre 2024.
La procédure au fond
Par actes délivrés à la personne des deux défendeurs par commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, [M] [H] a assigné la société 2FG et [Q] [I] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de constatations de l’existence de vices cachés et d’action estimatoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 et renvoyée aux audiences du 14 avril 2025 et du 23 septembre 2025.
[M] [H] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de
— constater l’existence de vices cachés sur le véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 1],
— la déclarer bien fondée en son action estimatoire,
— condamner in solidum [Q] [I] et la société 2FS prise en la personne de son directeur à lui régler les sommes globales de 4.105, 72 euros avec intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamner in solidum [Q] [I] et la société 2FS à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles 1641 et suivants du code civil que l’expertise judiciaire aurait démontré l’existence de défauts relatifs au tuyau de remontage de gasoil, à l’airbag, aux attaches guidant les câbles du frein à main, au train avant et à l’amortisseur avant droit, défauts qui auraient été antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. Elle détaille la somme demandée au titre de son action estimatoire, qui comprendrait les frais de réparation de la ceinture de sécurité et de la fixation flexible, les frais à charge du vendeur de conservation et de mise en état, des frais d’assurance depuis le mois de mai 2022 et un préjudice moral. Elle soutient sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et de l’arrêté du 18 juin 1991 que le contrôleur technique aurait été tenu d’une mission de sécurité, outre sa mission réglementaire définie par l’arrêté précité, l’obligeant à relever tout désordre apparent compromettant la sécurité du véhicule. Elle considère que la société 2FG aurait commis une faute d’imprudence concourant à son préjudice, justifiant une condamnation in solidum, en ce qu’il aurait été relevé par l’expert judiciaire que la coupure des soufflets de transmission et deux défaillances relatives à la ceinture de sécurité et à l’airbag n’avaient pas été mentionnées par le contrôleur technique.
La société 2FG comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, par lesquelles elle demande au tribunal de :
— débouter [M] [H] de ses demandes à son encontre,
subsidiairement
— limiter à la somme de 745, 20 euros l’indemnisation des préjudices d'[M] [H] par elle-même au titre de sa responsabilité civile professionnelle,
en toute hypothèse
— condamner [Q] [I] à la garantir de toute somme mise à sa charge dans le cadre de la procédure,
— débouter [M] [H] et [Q] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner [Q] [I] à la verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [Q] [I] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle souligne au fondement des articles 1240, 1582 et 1583 du code civil et de l’arrêté du 18 juin 1991 que l’arrêté précité n’imposerait aux contrôleurs techniques qu’une série limitative de missions, qui doivent être réalisées sans démonter le véhicule. Elle en déduit qu’il n’incomberait pas aux contrôleurs une mission générale de sécurité et que l’examen d’un véhicule n’exonèrerait pas un vendeur de son obligation légale de garantie. Elle allègue que le contrôle technique antérieur à la vente aurait été réalisé le 30 juin 2021, ce qui interdirait de retenir un lien de causalité entre une éventuelle faute du contrôleur technique et le préjudice de l’acheteuse. Elle maintient qu’il ne serait pas démontré que les désordres affectant le véhicule auraient existé lors du diagnostic technique du 30 juin 2021. Elle fait valoir que la coupe de la ceinture de sécurité aurait été dissimulée et que l’expert n’aurait relevé qu’un gonflement léger des coutures de l’air-bag à la date du contrôle. Elle considère que le préjudice d'[M] [H] se limiterait à l’estimation des désordres mis à la charge du contrôleur technique par l’expert, lesdits désordres étant parfaitement décelables par un profane et donc connus de la demanderesse. Il reproche à celle-ci de ne pas justifier de ses frais d’assurance et de son préjudice de jouissance. Elle évoque la garantie du vendeur du fait de la dissimulation des défauts et de sa connaissance de l’ancienneté du contrôle technique.
Bien que régulièrement convoqué, [Q] [I] n’est ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de garantie des vices cachés
Il ressort de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur les défauts inhérents à la chose vendue qui rendent celle-ci impropre à l’usage auquel elle était destinée, si ceux-ci étaient cachés au moment de la vente, et antérieurs à celle-ci. Il s’agit d’une obligation légale contenue dans le contrat de vente, indépendante de toute faute du vendeur. Les actions découlant de cette garantie ne constituent pas, par conséquent, des actions indemnitaires régies par le droit commun de la responsabilité civile.
Il résulte également des articles 1643 et 1645 que le vendeur est nécessairement tenu de cette garantie et de tous les dommages-intérêts résultant du vice de la chose s’il a connaissance de celui-ci. Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des défauts de la chose vendue.
L’expertise judiciaire contradictoire en l’espèce relève plusieurs éléments constitutifs de désordres affectant le véhicule acquis par [M] [H].
En premier lieu, en pages 13 et 21, le rapport d’expertise judiciaire constate que la ceinture de sécurité du conducteur est coupée, et que la couleur des déchirures de la toile permet de conclure à une antériorité de ce défaut, qui serait a minima préalable à la vente. Cette déchirure était en outre masquée, à l’aide d’un collier type « colson », et l’ensemble maintenu par un serrage mécanique, ce qui implique des manœuvres positives de dissimulation de ce vice, à un point tel qu’il était « inapercevable » visuellement pour un expert sans un examen poussé. En tout état de cause, ce vice, inhérent au bien, délibérément caché à l’acheteur, et antérieur à la vente, compromet très gravement la sécurité de la voiture et de la conduite, et la rend inutilisable avant toute réparation.
En deuxième lieu, l’expert judiciaire a relevé en page 14 un percement d’une durite de carburant, expliquée par un mauvais montage. Il impute en effet ce désordre à un mauvais remontage du tuyau de gasoil à l’occasion du remplacement du moteur, entraînant des vibrations qui ont percé ledit tuyau par frottement. En dernier état, ce défaut a empêché l’expert judiciaire de démarrer le moteur, et celui-ci a conclu à un vice rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. L’évènement générateur de ce vice, le remplacement du moteur par le vendeur, le rend nécessairement invisible pour un profane et doit être considéré comme antérieur à la vente.
En troisième lieu, il est décelé en page 15 une usure des pneumatiques, notamment du pneumatique droit qui a roulé sous-gonflé. Pour autant, il doit être retenu que les usures de pneumatiques sont visibles à l’œil nu, y compris par un non-professionnel, et que par ailleurs le contrôle technique en date de juin 2021, dernier effectué avant la vente, avait mis en lumière cette difficulté. Le vice étant apparent, il n’appelle aucune garantie de la part du vendeur.
En quatrième lieu, l’expertise judiciaire fait mention en pages 16 et 39 et 47, d’une découpe dans la protection de l’airbag du passager avant droit, découpe existant au moment de la vente, et par conséquent d’origine antérieure à celle-ci. L’expert insiste sur les conséquences sécuritaires de cette entaille, qui pourrait dévier le déploiement de l’airbag et accélérer dangereusement sa vitesse en direction de l’usager, danger potentiellement mortel. Cette faille, qu’un acheteur profane pourrait selon l’expert considérer d’ordre esthétique – et constituant par là-même un vice caché à sa connaissance, rend pourtant le véhicule impropre à sa destination en ce que la grave compromission de la sécurité côté passager fait obstacle à toute mise en circulation.
En cinquième lieu, l’expert judiciaire a relevé en page 16 que les attaches guidant les câbles de frein à main étaient cassées, et que l’une des cassures était oxydée, et réparée précairement par la pose d’une plaque avec des rivets. En ce que ces défauts supposent une réparation par un professionnel, ils sont identifiés comme antérieurs à la vente. Nécessitant un examen technique pour les déceler, ils étaient manifestement cachés à l’acheteuse profane. Concernant leur gravité, si l’expert souligne qu’ils n’affectent pas dans l’immédiat la circulation du véhicule, il relève que le bien était en l’état fragile – la réparation étant de fortune, et que l’ensemble risquait de se défaire à l’usage, en raison de la vibration. L’imminence de ce risque permet de conclure au caractère rédhibitoire de ce vice.
En sixième et dernier lieu, il est fait mention d’une protection d’amortisseur droit défectueuse, d’une fuite d’huile, d’une coupure des soufflets de transmission, et d’une usure des freins qui n’avaient pas été révisés avant la vente. Sur l’ensemble de ces points, aucune opinion n’est émise sur leur incidence quant à la destination du bien, ce dont il résulte qu’ils ne pourront justifier en eux-mêmes une garantie de la part du vendeur.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le véhicule vendu était affecté d’une série de vices graves, compromettant sa sécurité, en tout état de cause le rendant impropre à l’usage qui en était destiné. En qualité de professionnel, [Q] [I] est présumé connaître l’existence de ces vices ; et de manière surabondante l’expertise a permis d’identifier des réparations ayant pour objet de raccommoder ces défauts, ou plus encore de les masquer.
Par conséquent, [Q] [I] est déclaré tenu de la garantie des vices cachés affectant le véhicule vendu le 10 mai 2022 à [M] [H].
Sur la réduction du prix
Sur le quantum du prix à restituer, l’expert judiciaire distingue trois postes de réparations, dont deux sont liés aux défauts de révision du vendeur. Les devis insérés dans les conclusions reprennent ces postes, comprenant les vices précités, ainsi que les réparations liées aux fuites, aux amortisseurs, et à l’équilibrage des roues.
En ce que ces deux postes, chiffrés respectivement à 745, 20 euros et 1.360,52 euros, sont strictement distingués des réparations occasionnées par le propre manque d’entretien de l’acheteuse du véhicule ; il convient de les retenir pour chiffrer la portion du prix qui devra être restituée à la partie demanderesse.
A l’inverse, il n’est justifié d’aucun élément de nature à étayer un préjudice moral, ni un coût lié aux assurances de protection juridique. Ce poste ne pourra par conséquent pas être retenu.
Par conséquent, [Q] [I] est condamné à payer à [M] [H] la somme de 2.105, 72 euros (DEUX MILLE CENT CINQ euros et SOIXANTE DOUZE centimes) à titre de restitution partielle du prix de vente.
Sur les intérêts
Au terme de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, [M] [H] demande à ce que les condamnations produisent intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Le tribunal, auquel il n’appartient pas de statuer au-delà des demandes des parties, fera droit à ce point de départ des intérêts moratoires.
Sur la demande indemnitaire dirigée contre la société 2FG
Il ressort de l’article 1240 que toute personne dont la faute a causé à autrui un dommage doit réparer celui-ci. Il découle de cette disposition un principe de réparation intégrale du préjudice, qui proscrit qu’un seul et même préjudice puisse faire l’objet d’une double indemnisation.
Or, la garantie des vices cachés telle que prévue par le droit spécial du contrat de vente, est une obligation légale inhérente à la qualité de vendeur, indépendante de toute caractérisation d’une faute de celui-ci, contrairement au régime de responsabilité civile.
Parallèlement, une condamnation doit être prononcée in solidum lorsque plusieurs personnes ont concouru à la survenance d’un seul et même dommage.
En l’espèce, [M] [H] a indiqué sans ambiguïté opter pour l’action estimatoire ouverte par l’article 1644 du code civil, ce qui se traduit par une prétention unique au terme de ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles elle s’est rapportée à l’audience de plaidoiries. Cette prétention, sur ce fondement, est la réduction du prix de vente. A ce titre, aucune demande indemnitaire autonome n’est soutenue à l’encontre du contrôleur technique. Seule subsistante, la demande de restitution d’une partie du prix de vente ne repose sur la démonstration d’aucune faute, et ne nécessite pas plus la caractérisation d’un préjudice distinct des seuls vices cachés. La demanderesse ne soutient ni ne démontre d’ailleurs de préjudice distinct, se bornant à reprendre les estimations relatives au bien fournies par l’expert judiciaire.
Le fait générateur de la prétention d'[M] [H] étant la présence de vices cachés, le seul obligé à la dette est le vendeur, à l’exclusion du contrôleur technique, sans préjudice d’une éventuelle faute de celui-ci qui est sans incidence sur ses rapports avec l’acheteuse. Ainsi, en l’absence de demande du vendeur contre la société 2FG, ou de demande indemnitaire autonome de l’acheteuse, il n’appartient pas au tribunal d’examiner le bien-fondé de la demande d'[M] [H] au titre de l’article 1240 du code civil, faute de rattachement à une prétention.
Par conséquent, [M] [H] est déboutées de ses demandes formées à l’encontre de la société 2FG.
Le rejet des dites demandes prive d’objet la demande de garantie formée par la société 2FG.
Par conséquent, la société 2FG est déboutée de sa demande de garantie formée contre [Q] [I].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens, il ressort de l’article 696 du code procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[Q] [I], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il ressort également de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, [M] [H], ainsi que la société 2FG appelée en garantie, ont été contraints de débourser des frais non-compris dans les dépens.
Par conséquent, [Q] [I], tenu aux dépens, sera condamné à verser à [M] [H] et à la société 2FG la somme de 600 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu notamment les articles 1641 et suivants du code civil,
DIT que [Q] [I] est tenu de la garantie des vices cachés affectant le véhicule de type Fiat 500, n° de série 2FA31200000073931, immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 10 mai 2022 à [M] [H],
CONDAMNE [Q] [I] à payer à [M] [H] la somme de 2.105, 72 euros (DEUX MILLE CENT CINQ euros et SOIXANTE DOUZE euros) à titre de réduction du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023,
DEBOUTE [M] [H] de ses demandes dirigées contre la société 2FG,
DEBOUTE la société 2FG de sa demande de garantie formée contre [Q] [I],
CONDAMNE [Q] [I] à payer à [M] [H] la somme de 600 euros (SIX CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Q] [I] à payer à la société 2FG la somme de 600 euros (SIX CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Q] [I] aux dépens, dont les frais d’expertise,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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