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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 avr. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00167
DOSSIER : N° RG 26/00085 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
271 boulevard de Tournai
CS 10430
59664 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX
représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [V] [O]
Logement 104
10 rue du dr Schweitzer
13200 ARLES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 AVRIL 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’HLM VILOGIA a donné à bail à M. [Z] [V] [O], né le 5 mars 1996, un appartement à usage d’habitation situé 10, rue du Docteur Schweitzer à Arles (13200), par contrat du 18 décembre 2024 prenant effet le 20 suivant, moyennant un loyer mensuel de 261.77 euros, y compris une provision de 72.59 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 13 janvier 2026, VILOGIA a assigné en référé M. [V] [O] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [V] [O] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la condamnation de M. [V] [O] à verser à VILOGIA la somme provisionnelle de 2 203.60 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 8 décembre 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
— la condamnation de M. [V] [O] à payer, à titre provisionnel à VILOGIA, une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le bail résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [V] [O] à payer à VILOGIA la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [V] [O] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 30 mars 2026 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées.
A la barre, la demanderesse, par la voix de son conseil, produit un état à jour du compte locatif de M. [V] [O], qui remonte jusqu’à la prise de location, en décembre 2024, et qui montre un premier impayé en février 2025, jamais régularisé, puis un arrêt total des paiements de mai à octobre 2025 inclus. Malgré une reprise des paiements depuis novembre 2025, tous majorés pour réduire la dette locative, celle-ci s’élève, au 30 mars 2026, à la somme de 1 735.49 euros, échéance de mars non comprise.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Pour sa défense, M. [V] [O], accompagné en cas de besoin par un membre du Centre communal d’Action sociale (CCAS) d’Arles, indique que sa situation d’immigré somalien, séparé de sa famille, lui a rendu la vie difficile et a entraîné la perte de son emploi, pour absentéisme excessif. Aujourd’hui, il perçoit l’ARE et une APL et cherche un nouvel emploi. Il désire conserver son logement actuel et suit les recommandations des travailleurs sociaux qui l’assistent, en payant à nouveau ses loyers tous les mois et en y ajoutant un complément pour réduire le solde négatif de son compte.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par le CCAS d’Arles, a été reçu au greffe avant l’audience : il indique que M. [V] [O] est suivi par les services sociaux depuis son arrivée à Arles en avril 2024 et s’est vu attribuer un logement autonome avec un suivi éducatif. Il bénéficie d’une mesure ASELL. Sa perte d’emploi en septembre 2025 l’a privé de ressources pendant trois mois et a fortement détérioré sa situation financière. Aujourd’hui, il perçoit environ 1 100 euros d’ARE et de prime d’activité.
L’assistance budgétaire qui lui est fournie porte ses fruits, notamment au niveau de ses charges de logement, mais également concernant la gestion de ses factures. Son implication est très positive. Une mesure de FSL Maintien sera sollicitée le moment venu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, VILOGIA a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [V] [O], par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, VILOGIA, par courrier reçu le 9 octobre 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de M. [V] [O], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ce dernier devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 13 janvier 2026.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 14 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 30 mars 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de VILOGIA est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, VILOGIA a produit un état récapitulatif et à jour du compte de son locataire, arrêté au 30 mars 2026, qui montre que M. [V] [O] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 1 382.55 euros de loyers et charges, échéance de mars 2026 non comprise.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestée, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, il convient de condamner M. [V] [O] à payer cette somme à VILOGIA, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, les efforts fournis par M. [V] [O] pour redresser la situation, l’assistance dont il bénéficie pour se faire aider dans ses démarches administratives et dans sa gestion budgétaire militent en faveur d’un maintien dans les lieux pour permettre à l’intéressé de retrouver un emploi, d’apurer sa dette et ainsi de conserver son logement, comme il le souhaite.
Par conséquent, il convient d’autoriser M. [V] [O] à se libérer de sa dette locative selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (…) ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 8 octobre 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 18 décembre 2024, sont réunies à la date du 19 novembre 2025 à minuit.
Néanmoins, l’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il conviendra donc de suspendre la clause résolutoire du contrat de location jusqu’à apurement de la dette. Le locataire devra s’acquitter de ses mensualités de remboursement de la dette tout en s’acquittant de ses loyers et charges courants.
Si les conditions requises pour l’apurement ne sont pas respectées, la résiliation du contrat de location sera acquise et l’expulsion autorisée. En attendant la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sera exigée de l’occupant à compter du 1er avril 2026 (la période comprise entre le 20 novembre 2025 et le 31 mars 2026 étant déjà incluse dans les 1 382.55 euros accordés supra), ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [V] [O] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La situation économique de la partie condamnée aux dépens ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’HLM VILOGIA,
La RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS M. [Z] [V] [O] à payer à la S.A. d’HLM VILOGIA la somme provisionnelle de 1 382.55 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025,
CONSTATONS l’acquisition, au 20 novembre 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 18 décembre 2024,
AUTORISONS M. [Z] [V] [O] à s’acquitter, outre le loyer indexé et les charges courants, de la dette de 1 382.55 euros en 18 mensualités de 75 euros en capital chacune, une 19ème mensualité venant solder le capital et payer les intérêts calculés depuis le 8 octobre 2025 sur le capital restant dû tous les mois,
PRÉCISONS que chaque mensualité devra être payée en même temps que le loyer et les charges, ce à compter du premier mois qui suit la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que donc le contrat de location soit résilié au 20 novembre 2025,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut, pour M. [Z] [V] [O], d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. d’HLM VILOGIA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants éventuels de son chef des lieux situés 10, rue du Docteur Schweitzer à Arles (13200), avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et puisse faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) l’expulsé(s),
— que M. [Z] [V] [O] soit condamné à verser à la S.A. d’HLM VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, pour toute période comprise entre le 1er avril 2026 et la date de libération effective et définitive des lieux et de restitution des clés,
REJETONS la demande de la S.A. d’HLM VILOGIA sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Z] [V] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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