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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01153 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZO
MI : 24/00000081
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SAS AC BOIS
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillant
L’Entreprise individuelle MENUISERIE BOIS SUD
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 08 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 5] et désigné Madame [V] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 19 mai 2025, la SAS AC BOIS a fait assigner Monsieur [G] [N] et l’Entreprise individuelle MENUISERIE BOIS SUD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande avoir sous-traité à l’entreprise MENUISERIE BOIS SUD la pose du parquet et à Monsieur [G] [N] la pose du vernis de vitrification, et fait valoir qu’aux termes de sa Note aux parties n° 3, l’Expert Judiciaire a préconisé la mise en cause de ces sous-traitants, de sorte qu’il est nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [N] et l’Entreprise individuelle MENUISERIE BOIS SUD n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes aux parties n° 1 à 5 de Madame [V], laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [G] [N] et l’Entreprise individuelle MENUISERIE BOIS SUD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS AC BOIS justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS AC BOIS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [V] par ordonnance prononcée le 08 janvier 2024, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Monsieur [G] [N] et à l’Entreprise individuelle MENUISERIE BOIS SUD qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS AC BOIS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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