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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 déc. 2025, n° 25/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02036
Minute n° 25/911
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[R] [V]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 décembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 02 décembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 3]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [O]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [R] [V], né le 20 novembre 1998 à [Localité 2] (97), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté par maître Anne-Louise GEFFROY, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [V], sa soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 01 décembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 28 novembre 2025, reçu au greffe le 28 novembre 2025, concernant monsieur [R] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 décembre 2025 de monsieur [R] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, de madame [X] [V] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [V] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa soeur), après établissement de deux certificats médicaux du 23 novembre 2025 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l’état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
— le premier, signé par le docteur [T] (SOS MEDECINS), parlait d’un schizophrène en rupture de suivi, agité avec des idées délirantes de persécution et agressif (coups de ceinture),
— le second, signé par le docteur [M], évoquait des troubles du comportement, de l’hétéroagressivité et un délire paranoïde.
La décision d’admission du 23 novembre 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 24 novembre 2025, mais il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 24 novembre 2025 par le docteur [Z], relevait une opposition passive et l’absence de critique des gestes,
— le second, signé le 26 novembre 2025 par le docteur [F], reprenait quasiment les mêmes éléments.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 26 novembre 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [V] disait vouloir sortir de l’hôpital.
Son conseil évoquait l’article L3212-1 du Code de la santé publique en disant qu’aucun des deux certificats médicaux n’avait été rédigé par un praticien de l’établissement ; elle relayait sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne les certificats médicaux, le texte n’exige en rien que l’un d’eux provienne de l’établissement mais au contraire que le premier ne vienne pas d’un tel praticien (le second pourrait) ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 28 novembre 2025 par le docteur [F] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient peu communiquant et non conscient de ses troubles ; que ce dernier point pose effectivement question dans la perspective d’éviter une réitération de comportements problématiques à domicile ; que c’est dans cette mesure que l’avis psychiatrique permet de dire que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [V] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [R] [V] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [Localité 6],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Célia DEMAREST François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Décembre 2025 à :
— M. [R] [V]
— Me Anne-louise GEFFROY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [X] [V]
La Greffière,
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