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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03448 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPHN
Minute n° 25/00011
AFFAIRE : [P] [K] / [D] [W]
Code NAC : 78F Nature particulière :5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [P] [K], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Gaétan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire : 26 ;
DÉFENDEUR
M. [D] [W], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ;
Non comparant ni représenté ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 octobre 2023 signifié le 3 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
Dit que M [D] [W] sera tenu de reprendre possession du véhicule CHEVROLET AVEO immatriculé ANP 462 VY et portant le numéro de série KLSF, à ses frais et à l’endroit où il se trouve, dont l’adresse lui sera communiquée par M [P] [K] sur simple demande, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard qui commencera à courir 30 jours après la signification du présent jugement et pour une période maximale de 3 mois
Par exploit de commissaire de justice du 20 novembre 2024, M [P] [K] a assigné M [D] [W] à l’audience du 17 décembre 2024 tenue par le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins de :
dire que M [P] [K] pourra librement disposer du véhicule CHEVROLET AVEO immatriculé ANP 462 VY et notamment pouvoir mandater un professionnel aux fins d’enlèvement dudit véhicule ;procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 20 octobre 2023 ;condamner M [D] [W] à verser à M [P] [K] la somme de 3640 € au titre de la liquidation de l’astreinte ;condamner M [D] [W] à verser à M [P] [K] la somme de 958,40 € au titre du préjudice financier subi outre 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Il fait valoir que M [D] [W] ne s’est jamais exécuté de sorte le véhicule est toujours immobilisé au domicile de M [P] [K] alors même qu’il ne lui appartient plus. Il souhaite donc pouvoir en disposer pour procéder à son enlèvement par un professionnel. Il sollicite la liquidation de l’astreinte et la réparation du préjudice financier en ce qu’il continue de régler une assurance qui s’est élevée à 958,40 € au titre de l’année 2024 faute pour M [D] [W] de s’être exécuté en reprenant le véhicule.
M [D] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connait de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Enfin aux termes des dispositions de l’article R 121-1 du même code le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, l’assignation est régulière et a été délivrée au domicile de M.[D] [W].
Toutefois, la demande tendant à la réparation du préjudice financier résultant des frais d’assurance qu’il a exposé pour le véhicule ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, pas plus que celle tendant à l’autoriser à disposer librement du véhicule. En effet, ces demandes tendent à ajouter au titre exécutoire et à modifier l’intégralité de l’économie du jugement rendu, or cela ne relève pas des compétences du juge de l’exécution.
Ces demandes sont en conséquence irrecevables.
Sur la demande concernant la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
En application de l’article L. 131-4 dudit Code le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ;
La liquidation d’une astreinte provisoire emportant condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation, est susceptible de porter atteinte aux droits substantiels de ce dernier, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Si l’astreinte tend dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, le jugement a été signifié à M [D] [W] le 3 janvier 2024 de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 4 février 2024 et ce pendant trois mois soit 90 jours.
S’agissant du montant de l’astreinte à liquider, force est de constater que M [P] [K] ne démontre pas avoir réellement chercher à restituer le véhicule mais davantage le gain procuré par la liquidation de ladite astreinte puisqu’il n’a pas spécialement mis en demeure le débiteur de l’obligation de s’exécuter et que le but d’une astreinte n’est pas au premier chef d’enrichir le créancier de l’obligation de faire, mais de lui permettre de voir cette obligation être exécutée. Ainsi, il ne produit aucun courrier adressé à M [D] [W], en ce compris via l’huissier instrumentaire qui a tenté d’exécuter la condamnation à paiement de 2000 € résultant de la résolution de la vente. Il s’est abstenu également de toute tentative de restitution le véhicule de sa propre initiative à M [D] [W], alors qu’il connait son domicile.
Dès lors, au regard de l’économie du litige, il y a lieu de minorer le montant de l’astreinte et de la liquider à la somme de 1500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, M [D] [W] succombe au principal et sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à M [P] [K] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE M [P] [K] irrecevable en ses demandes tendant à se voir autoriser à disposer librement du véhicule et à dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier ;
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 1500 euros pour la période du 4 février 2024 au 4 avril 2024 ;
CONDAMNE M [D] [W] à payer à M [P] [K] la somme de 1500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 4 février 2024 au 4 avril 2024 ;
CONDAMNE M [D] [W] à payer à M [P] [K] la somme de sept cents euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M [D] [W] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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