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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Colbert |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/41
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
05 Mars 2026
___________________________
Affaire
N° RG 24/00156
N° Portalis DBYE-W-B7I-D4MX
[C] [M]
épouse [E]
C/
MDPH DE L’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [C] [M] épouse [E]
47 Allée des Dryades
36330 LE POINCONNET
Comparante en personne -
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE L’INDRE
Centre Colbert
4 rue Eugène Rolland
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Monsieur Cédric TAILLON, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Bruyère MORIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Mars 2026, et ce jour, 05 Mars 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 1er février 2024, Mme [C] [M] épouse [E] a déposé, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre, une demande de renouvellement de son Allocation aux adultes handicapées (AAH) et de sa Carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Suivant examen du 15 juillet 2024, le médecin conseil de la MDPH de l’Indre a considéré que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % mais qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par décision du 1er août 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de l’Indre a :
rejeté sa demande de renouvellement d’AAH et complément de ressources ;émis un avis défavorable au renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention stationnement.
Suite à un recours préalable obligatoire de Mme [C] [M] épouse [E], la CDAPH de la MDPH de l’Indre a, par décision du 10 octobre 2024, confirmé la décision de rejet du 1er août 2024 concernant l’AAH.
Par requête adressée le 31 octobre 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [C] [M] épouse [E] a contesté la décision confirmative de la CDAPH de la MDPH de l’Indre.
Suivant jugement avant-dire droit rendu le 15 mai 2025, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, en se plaçant à la date du 1er février 2024.
L’expert a rendu son rapport le 2 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 février 2026 où elle a été retenue et plaidée et la décision mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, Mme [C] [M] épouse [E], demande au tribunal de la renouveler dans ses droits à l’allocation adulte handicapé et de débouter la MDPH de l’Indre de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
elle est atteinte d’un syndrome de fibromyalgie ;son taux d’incapacité a été évalué comme compris entre 50 et 79 %, ce qu’elle ne conteste pas ;elle conteste en revanche l’appréciation selon laquelle elle ne présenterait pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi alors que son état de santé n’a pas évolué depuis que le bénéfice de l’AAH lui a été accordé, qu’elle a été licenciée pour inaptitude en 2022 et que sa situation médicale ne lui permet absolument pas de travailler en milieu ordinaire (déplacements limités, traitements lourds contre la douleur et anxiolytiques) ;
elle a effectivement initié une activité à son compte qu’elle ne parvient à réaliser que parce qu’elle l’exerce à domicile et qu’elle n’y consacre pas plus d’une dizaine d’heures par semaine (cf. ses déclarations à l’URSSAF) ;la légère amélioration de son état psychologique constatée par le médecin conseil n’est liée qu’au fait qu’elle ait arrêté de travailler en milieu ordinaire ; qu’elle bénéficie de la possibilité de se reposer, de suivre ses traitements et qu’elle ait pu reprendre une activité tout en l’adaptant à ses douleurs et à son état de fatigue (son licenciement pour inaptitude ayant été vécu comme un traumatisme pour elle) ;elle n’a pas mentionné son activité libérale dans le dossier de renouvellement dans la mesure où son activité n’a réellement commencé qu’en février 2024 de sorte qu’elle n’en tirait aucun revenu antérieurement à cette date ;elle rejoint l’avis de l’expert qui a relevé l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
A l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre indique prendre acte des conclusions de l’expertise médicale, sans formuler d’autres prétentions ni évoquer d’autres moyens.
Exposé des motifs
1. Sur la demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Selon l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. … »
L’article D.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal statue en fonction de l’état de la requérante à la date de sa demande auprès de la MDPH et ne peut donc prendre en compte l’évolution ultérieure de son état de santé et de sa situation personnelle. Cela n’exclut pas en revanche, sauf à vider sensiblement le recours de son intérêt, la possibilité pour le tribunal de s’appuyer sur des pièces médicales postérieures, dès lors que celles-ci apportent un éclairage sur l’état de la requérante à la date de la demande. Les pièces médicales antérieures peuvent par ailleurs bien évidemment être prises en compte quand bien même elles n’auraient pas été jointes initialement à la demande dès lors qu’elles ont pu être débattues contradictoirement dans le cadre de la procédure devant le Pôle Social.
La demanderesse ne conteste pas l’évaluation du taux d’incapacité, mais l’absence de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Au soutien de cette prétention, elle souligne que dans le certificat médical accompagnant sa demande de renouvellement de ses droits, son médecin a noté l’absence d’évolution de son état de santé, l’absence de modification des retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie quotidienne et l’absence de modification de la prise en charge thérapeutique. Elle produit également un certificat médical complémentaire attestant d’un périmètre de marche restreint à 500 mètres environ, voire à 200 mètres en cas de poussées douloureuses. Elle rappelle avoir été licenciée pour inaptitude en 2022. Elle fournit les prescriptions de la consultation pluridisciplinaire de la douleur du centre hospitalier de Châteauroux du 22 décembre 2023 qui confirment qu’elle a besoin de repos (« objectif commun : vivre plus doucement (…) continuer de se reposer après efforts, continuer de ne pas trop forcer »)
Elle admet un léger mieux-être psychologique, ne lui permettant pas toutefois de reprendre une activité professionnelle, même à mi-temps. Elle admet avoir repris une faible activité professionnelle depuis juillet 2023, ce qui contribue à son mieux être sur un plan psychologique, sans que cette activité ne puisse excéder une dizaine d’heures par mois. Elle en justifie en produisant ses déclarations de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF, desquelles il ressort qu’elle a déclaré 917 euros pour six mois d’activité en 2023 et 4506 euros pour 10 mois d’activité en 2024. Bien qu’elle ne justifie ni de ce qu’elle facture à ses clients en termes de taux horaire, ni du nombre d’heures effectivement réalisées, un tel chiffre d’affaires paraît effectivement correspondre à une activité largement inférieure à un mi-temps.
La MDPH faisait valoir que le médecin conseil avait estimé, au vu de l’examen de la patiente, que son état lui permettait d’exercer en milieu ordinaire sur un temps de travail supérieur à 50 %. Elle considérait également que sa création d’une auto-entreprise permettait d’établir qu’elle avait des capacités d’exercer une activité professionnelle si le poste était adapté, ce qui permettait dès lors de considérer qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au regard des avis médicaux divergents présents au dossier, une expertise médicale a été ordonnée avant-dire droit. L’expert a conclu dans son rapport à l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en indiquant : « au vu du parcours professionnel, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est justifiée. La durée de travail est inférieure à un mi-temps ».
La MDPH de l’Indre prend acte de cet avis de l’expert judiciaire et ne le conteste pas.
Compte tenu des conclusions de l’expertise médicale, mais également des éléments tant médicaux que professionnels rapportés par Mme [M] épouse [E], la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi est ici établie.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés.
2. Sur la durée de la prestation
Aux termes de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, « L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. »
L’article R. 821-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « La liquidation et le paiement de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’intéressé. »
L’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que « L’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. »
En l’espèce, il ressort de l’expertise médicale, mais également des pièces fournies par la requérante que son handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement durant les cinq prochaines années.
Elle a déposé sa demande le 1er février 2024. Toutefois, en l’espèce, il s’agissait d’un renouvellement, ses droits à l’AAH lui ayant été octroyés jusqu’au 31 août 2024 par la précédente décision de la CDAPH.
En conséquence, il y a lieu de prévoir l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2024.
3. Sur les frais et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696, la MDPH de l’Indre sera condamnée aux dépens. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande qu’elle formulait sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, demande d’ailleurs non reprise lors de la dernière audience.
Au regard de la situation de la requérante, et de la nature spécifique de la créance, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Dit que Mme [C] [M] épouse [E] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2029 (renouvellement) ;
Renvoie Mme [C] [M] épouse [E] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre pour la liquidation de ses droits et leur éventuel renouvellement ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre aux dépens ;
Déboute la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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