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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 mars 2025, n° 24/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme dont le siège social est :, Société [ Adresse 7 ] c/ SA MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Assureur « MULTIRISQUES CHANTIER PLUS » suivant police 146474469 couvrant l' assurance DO et l' assurance CCRD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02542 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2US
MI : 24/00000531
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à Me Thomas BELLEVILLE
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Société [Adresse 7]
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA MMA IARD SA
Assureur « MULTIRISQUES CHANTIER PLUS » suivant police n°146474469 couvrant l’assurance DO et l’assurance CCRD
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur « MULTIRISQUES CHANTIER PLUS » suivant police n°146474469 couvrant l’assurance DO et l’assurance CCRD
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 11 mars 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant l’installation d’eau chaude sanitaire de l’immeuble dénommé [Adresse 6] situé à BEGLES, et désigné pour y procéder Monsieur [J] [P], remplacé par Monsieur [R] selon ordonnance du 04 avril 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 02 décembre 2024, la Société [Adresse 7] a fait assigner ses assureurs les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la Société [Adresse 7] expose que les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont assureurs DO et CCRD en application de la police « assurance multirisques de chantier plus » n°146474469, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
Les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la Société [Adresse 7] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance produites, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la Société [Adresse 7] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la Société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la Société [Adresse 7], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées par ordonnance prononcée le 11 mars 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à Monsieur [J] [P], remplacé par Monsieur [R] selon ordonnance du 04 avril 2024, seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la Société [Adresse 7] qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la Société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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