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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 26 janv. 2026, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 56B
N° RG 24/01655 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EQMN
AFFAIRE : S.A.S. L&B FRANCE
C/ Madame [W] [G] [X] [V] épouse [H] [P]
Monsieur [D] [E] [H] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 26 Janvier 2026
Assignation
du 04 Juin 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. L&B FRANCE immatriculée au RCS sous le numéro 849 524 509 pris en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie GAULTIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [G] [X] [V] épouse [H] [P]
née le 20 Juillet 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me William GRAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [D] [E] [H] [P]
né le 6 Juillet 1951
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me William GRAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire à
expéditions à Me Stéphanie GAULTIER Me William GRAIRE
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 26 Janvier 2026
N° RG 24/01655 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne CALVET, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
la SAS L&B FRANCE est spécialisée dans la conception et la diffusion d’annonces immobilières multisupports et multi diffusion publicitaire pour les besoins des consommateurs désirant vendre un bien immobilier.
Monsieur et Madame [H] [P] (les consorts [H] [P]) étaient propriétaires de biens immobiliers situé [Adresse 3]. Souhaitant vendre leur bien, les consorts [H] [P] ont conclu le 23 novembre 2020 avec la SAS L&B FRANCE un contrat de diffusion d’annonces de vente de biens n°P24/2020/1729 pour un montant de 2990 € TTC. La SAS L&B FRANCE a émis la facture correspondante n°FA001743 le 30 novembre 2020. Les consorts [H] [P] ont adressé le 14 décembre 2021 à la SAS L&B FRANCE une lettre recommandée de résiliation immédiate du contrat concernant le bien situé à l’adresse indiquée ci-dessus. A la suite de cette lettre de résiliation cette dernière a sollicité le 4 janvier 2022 le paiement de la somme de 2990€ TTC au titre des prestations réalisées, paiement que les consorts n’ont pas effectué. Les échanges entre les parties, comprenant l’intervention de l’organisme UFC- Que Choisir, n’ont pas permis de résoudre le litige.
Après une mise en demeure de payer du 12 janvier 2024 adressée aux consorts [H] [P], reçue le 15 février 2024 et restée infructueuse, la SAS L&B France a déposé le 14 mars 2024 une requête en injonction de payer (dossier n°21-24-000473) devant le Tribunal judiciaire de Périgueux dirigée contre les consorts [H] [P] pour solliciter le paiement de la facture susvisée. Le Tribunal judiciaire de Périgueux faisant droit à la requête a rendu une ordonnance portant injonction de payer du 2 avril 2024, au terme de laquelle les consorts [H] [P] ont été enjoints à payer la somme de 2.990 euros.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne, par acte de commissaire de justice, le 23 mai 2024.
Les consorts [H] [P] ont formé opposition auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Périgueux par déclaration au greffe le 4 juin 2024 en contestant la créance.
L’opposition à injonction de payer introduit une instance contentieuse dont le requérant à l’injonction est le demandeur et l’opposant le défendeur.
En conséquence, l’instance a été enrôlée par le pôle civil sous le numéro RG 24/01655 et les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 3 février 2025 et après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 24 novembre 2025.
À cette audience, la SAS L&B FRANCE représentée par son conseil et indiquant oralement se référer à ses dernières écritures sollicite du Tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1344-1 du Code civil et L218-2 du code de la consommation et L750–1 du code de procédure civile de :
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 avril 2024 et signifiée le 23 mai 2024,
— condamner les époux [H] [P] à payer à la société L&B France la somme de 2990 € en principal avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil à compter de la mise en demeure du 15 février 2024,
— débouter les époux [H] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions-condamner Monsieur [I] à payer à la SAS L&B FRANCE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC
— condamner les époux [H] [P] aux dépens de la procédure
Au soutien de ses prétentions, la SAS L&B FRANCE expose concernant les faits que le montant de la facture du 30 novembre 2020 correspond aux prestations publicitaires effectuées à compter de cette date. La SAS L&B FRANCE indique qu’à la suite de la résiliation du contrat par les consorts [H] [P] et alors que ces derniers restaient devoir la somme de 2990€ réclamés par mise en demeure de payer du 12 janvier 2024, elle a adressé à l’UFC – Que Choisir, à sa demande, le contrat conclu par Monsieur [H] [P]. En retour cet organisme lui a demandé d’annuler sa facture en alléguant que le contrat détenu par [H] [P] serait différent de celui transmis. La demanderesse expose avoir répondu à cet organisme que le numéro de contrat étant bien le même et que le contrat étant bien signé par Monsieur [H] [P] elle ne renoncerait pas à sa facture.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [H] [P], la SAS L&B FRANCE soutient au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation que sa créance n’est pas prescrite en indiquant que la lettre de résiliation n’étant pas le point de départ de la prescription, le délai de prescription biennal ne commençait à courir qu’au moment où le créancier a ou aurait dû avoir connaissance des faits qui lui permettent d’exercer une action en paiement, soit à compter du 12 janvier 2024 date de la mise en demeure susvisée et demeurée sans réponse après le délai de 10 jours mentionné dans celle-ci, marquant ainsi le refus explicite du débiteur de payer la prestation fournie.
Sur la fin de non-recevoir tiré du non-respect de l’article L750–1 du code de procédure civile, la SAS L&B FRANCE soutient que l’obligation de tentative de règlement amiable du litige prévu par ce texte n’est pas applicable à la présente procédure le texte ne visant que les procédures introduites par assignation et non par requête comme en l’espèce. Elle soutient également avoir tenté de régler amiablement le litige en adressant deux relances et une lettre de mise en demeure.
Sur la nullité du contrat soulevé par les consorts [H] [P] en raison de l’absence de mention de l’identité et des coordonnées du médiateur de la consommation, la SAS L&B France soutient que ses conditions générales de vente ont été mises à jour le 1er septembre 2021, soit avant la résiliation du contrat par les consorts [H] [P] le 14 décembre 2021 et que cette mise à jour ayant été notifiée aux consorts [H] [P] le contrat doit être déclaré valide.
Sur le fond, au soutien de sa demande de paiement de la facture la SAS L&B FRANCE fait valoir au visa des articles 1103 1104 du Code civil qu’elle a exécuté les prestations prévues au contrat et qu’elle établit cette exécution. Elle soutient également que la somme réclamée reste due y compris en cas de vente par un tiers ou par les clients eux-mêmes ou en cas de résiliation anticipée du contrat et qu’en l’espèce que le processus de vente a été interrompu à l’initiative des consorts [H] [P]. Elle rappelle qu’elle est soumise à une obligation de moyens et non de résultat comme stipulé aux conditions générales de vente signées et acceptées par les consorts [H] [P], qu’ainsi sa prestation est une prestation de services et de conseil et non un mandat de vente immobilière.
— À cette audience les consorts [H] [P] représentés par leur conseil indiquant oralement se référer à ses dernières écritures concluent au débouté de la demanderesse en soulevant, au principal et au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation et 32 et 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’action de la SAS L&B FRANCE du fait de la prescription.
— A titre subsidiaire au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, les consorts [H] [P] soulèvent l’irrecevabilité de l’action du fait du non-respect du préliminaire de tentative de règlement amiable prévu par ce texte.
— A titre très subsidiaire au visa des articles L 111-1, L 221-5, L 221-9, L 242-1, L616–1 et R 111-1 du code de la consommation dans la version en vigueur à la date de conclusion du contrat le 19 août 2020 les consorts [H] [P] soulèvent la nullité du contrat conclu.
— A titre infiniment subsidiaire au visa de l’article 1219 du code civil ils sollicitent également le débouté de la SAS L&B France du fait de l’inexécution du contrat.
— Enfin ils sollicitent également la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions les consorts [H] [P] exposent concernant les faits avoir été contacté par la SAS L&B FRANCE après avoir mis plusieurs annonces pour vendre leurs biens sur le site, avoir conclu le contrat visé à l’exposé du litige qu’ils ont résilié par courrier du 14 décembre 2021. Ils exposent également qu’à réception de la demande de paiement du 4 janvier 2022 ils sollicitaient la communication du contrat signé, demande restée sans réponse, et qu’à la suite d’une nouvelle demande de paiement du 1er septembre 2022, ils ont sollicité l’assistance de l’association de consommateurs UFC-Que choisir dont l’intervention n’a pas abouti, la SAS L&B FRANCE maintenant sa demande de paiement.
À titre liminaire et au principal les consorts [H] [P] soulèvent l’irrecevabilité de l’action en raison de la prescription et font valoir que le point de départ du délai biennal de l’article L 218-2 du code de la consommation est selon la jurisprudence récente de la Cour de Cassation la date à laquelle le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Ils indiquent qu’en l’espèce selon les conditions générales de vente de la SAS L&B France, la résiliation du contrat à l’initiative du client rend le prix de la prestation exigible sans délai, soit à la date de la résiliation, événement dont la demanderesse a eu connaissance le 3 janvier 2022, et qu’ainsi le délai de prescription a commencé à courir à cette date pour se terminer le 3 janvier 2024, le premier acte interruptif de prescription étant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 mai 2024, laquelle serait intervenue hors délai.
Subsidiairement les consorts [H] [P] soulèvent l’irrecevabilité de l’action en raison de l’absence de tentatives amiables préalables de règlement, les courriers produits par la SAS L&B France ne constituant pas de telles tentatives. Les consorts [H] [P] soutiennent sur ce point que cette dernière ne peut en l’espèce se prévaloir de l’exception au principe du contradictoire visée à l’article 750-1 du code de procédure civile, et qu’il résulte du plan de code de procédure civile que l’obligation de tentative de règlement amiable s’applique devant le tribunal judiciaire quel que soit le mode de saisine.
Sur le fond et très subsidiairement, les consorts [H] [P] soutiennent la nullité du contrat conclu hors établissement en raison de l’absence de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ainsi que de l’absence de mention des coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève. Ils font également valoir que conformément à l’article 1119 alinéa 1er du Code civil seules les conditions générales de vente signées et paraphées leur sont opposables, ce qui n’est pas le cas de la mise à jour alléguée par la SAS L&B France.
À titre infiniment subsidiaire, les consorts [H] [P] sollicitent le débouté de la SAS L&B France, celle-ci ne faisant pas la preuve que les annonces dont elle fait état aient effectivement été diffusées par les membres de son réseau international et national sur une période définie.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification à personne de la décision ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’ à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 641 alinéa 2 du code précité précise, par ailleurs, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, sous réserve de la prorogation éventuelle prévue par l’article 642, pour cause de samedi, dimanche, jour férié ou chômé.
En l’espèce, l’ordonnance attaquée rendue le 25 mars 2024 a été signifiée à personne à Monsieur [H] [P] ainsi qu’à Madame [H] [P] par actes de commissaire de justice du 23 mai 2024.
Monsieur et Madame [H] [P] ont formé opposition le 4 juin 2024 par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Périgueux, soit avant l’expiration du délai pour faire opposition, ce délai n’ayant pas couru du fait de l’absence de mesure d’exécution.
En conséquence, leur recours est recevable en la forme et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L218- 2 du code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans ».
Selon l’article 2224 du Code civil le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Concernant le point de départ de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation dont il n’est pas contesté qu’il soit applicable à l’espèce, la Cour de cassation a jugé que celui-ci devait être déterminé au regard des dispositions de l’article 2224 du Code civil et qu’ainsi pour « les actions en paiement des travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action laquelle est caractérisée, hormis les cas où la loi ou le contrat en dispose autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible » (Cass Civ 1ère19 mai 2021 n° 20-12.520 publié).
En l’espèce il apparaît que la SAS L&B FRANCE a émis le 30 novembre 2020 la facture n°FA001743 dont elle réclame paiement, mais que celle-ci n’était pas exigible immédiatement du fait de la mention contractuelle « règlement exigible à la date de signature de l’acte authentique de vente ».
Les consorts [H] [P] ont adressé le 14 décembre 2021 une lettre recommandée à la SAS L&B FRANCE de résiliation immédiate du contrat « 24/2020/1732 » qu’ils indiquent concerner le bien situé [Adresse 4]. Il convient de relever que ce bien correspond en réalité au contrat n°24/2020/1729 et que le contrat n°24/2020/1732 concerne un autre bien appartenant aux consorts [H] [P] et situé [Adresse 5]. A la suite de cette lettre de résiliation que la SAS L&B FRANCE par courrier du 4 janvier 2022 visant les deux contrats susvisés, le paiement de la somme de 2990€ TTC par contrat, en indiquant se référer à l’article 14.4 des conditions générales de vente signées par les consorts [H] [P] que la créance précitée était devenue exigible du fait de la résiliation opérée par les consorts [H] [P].
Par la suite, les demandes de paiement de la facture n°1743 du 30 novembre 2020, objet de la présente procédure, émises la SAS L&B FRANCE en 2022 et 2023 sont demeurées infructueuses conduisant la demanderesse à engager une procédure en injonction de payer (dossier 21.24-000473) et obtenir le 23 mai 2024 une ordonnance enjoignant les consorts [H] [P] à payer cette facture. Cette ordonnance leur a été signifiée le 4 juin 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que pour requérir le paiement immédiat de la facture litigieuse, la SAS L&B FRANCE a fait application de l’article 14.4 des conditions générales de vente figurant au contrat du 23 novembre 2020 qui stipule : « en cas de résiliation anticipée (….), le prix de la prestation reste dû et exigible sans délai, quel que soit le motif invoqué par ce dernier. »
Dans ces conditions, conformément à l’article 2224 du code civil il y a lieu de fixer la date constituant le point de départ de la prescription biennale applicable à l’espèce au 3 janvier 2022 date à laquelle la SAS L&B France, titulaire d’une créance contre les consorts [H] [P] a pris connaissance de la lettre de résiliation du contrat qu’elle a considéré viser les deux contrats, laquelle rendait exigibles les factures litigieuses selon ses propres conditions générales de vente.
Il convient de rappeler que les courriers et mises en demeure ne constituent pas des actes interruptifs de prescription. De même une requête en injonction de payer, n’étant pas contradictoire, ne constitue pas une demande en justice interruptive de prescription, car elle n’est pas adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire. Seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, par laquelle le débiteur a connaissance de la demande dirigée contre lui, interrompt la prescription.
En l’espèce l’ordonnance (dossier 21.24-000473) rendue le 23 mai 2024 a été signifiée aux consorts [H] [P] le 4 juin 2024 soit après la fin du délai de prescription biennale ayant commencé à courir le 3 janvier 2022 et ayant expiré le 3 janvier 2024.
Dans ces conditions, aucun acte interruptif d’instance n’étant survenu durant le cours de la prescription extinctive la demande de la SAS L&B FRANCE est irrecevable car prescrite.
En conséquence, les autres moyens de procédure et les demandes au fond de la SAS L&B FRANCE ne seront pas examinés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
Selon l’article 696 du CPC, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demande de la SAS L&B FRANCE ayant été rejetée, elle sera condamnée aux dépens.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS L&B FRANCE sera condamnée à payer aux consorts [H] [P] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’opposition du 4 juin 2024
MET A NÉANT l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 mars 2024
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE irrecevable car prescrite la demande en paiement formée par la SAS L&B FRANCE
CONDAMNE la SAS L&B FRANCE à payer à Monsieur et Madame [H] [P] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la SAS L&B FRANCE aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne CALVET
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