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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 24/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02732 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5UT
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SELARL 3D AVOCATS
Me Cécile BOULE
la SELARL RACINE [Localité 15]
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DOSSIER RG N° 24/02732
DEMANDEURS
Monsieur [R] [J]
né le 19 Septembre 1974 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [K] [N] épouse [J]
née le 21 Juillet 1976 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tous les deuc représentés par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SIC HABITAT, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat postulan au barreau de BORDEAUX et de Maître Vincent DUPOUY, membre de la SELARL 3D AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’AGEN
ABEILLE IARD ET SANTE, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP, société d’assurance à forme mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
DOSSIER RG N° 25/00779
DEMANDERESSE
SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT (SIC HABITAT), SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat postulan au barreau de BORDEAUX et de Maître Vincent DUPOUY, membre de la SELARL 3D AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’AGEN
DÉFENDERESSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’Assurance Mutuelle
ès-qualité d’assureur de la Société [V] EURL selon notamment contrat n° 127420078
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA MMA IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 23 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02732, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner la SA SIC HABITAT, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur de la SA SIC HABITAT et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SA SIC HABITAT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de les voir solidairement condamnées à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir confié en 2014 à la SA SIC HABITAT, entreprise générale, la réalisation d’une extension de leur maison située [Adresse 8] à [Localité 16], travaux réceptionnés sans réserves le 24 décembre 2014. Ils indiquent avoir constaté en novembre 2023, à la suite d’événements pluvieux de forte intensité, la survenance d’infiltrations au niveau des plafonds de la chambre et du bureau de l’extension, ainsi que dans la cage d’escalier de la partie principale, justifiant de voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00779, la SAS SIC HABITAT a fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de son sous-traitant Monsieur [V], devant cette même juridiction, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA SIC HABITAT a sollicité la jonction des instances, indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [J], sous toutes protestations et réserves d’usage, précisant s’y associer.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur de la SA SIC HABITAT a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, faute pour Monsieur et Madame [J] de justifier d’un motif légitime, dès lors que ses garanties ne peuvent être mobilisées, les travaux réalises par la SAS SIC HABITAT ne relevant pas des activités déclarées lors de la souscription du contrat d’assurance, et le contrat n’étant pas en cours à la date de réalisation des travaux. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux [J] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, a sollicité que la mission de l’expert soit limitée à l’examen des infiltrations affectant l’extension, à l’exclusion de celles constatées dans la partie ancienne de l’immeuble, et a conclu au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les MMA IARD ont indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de Monsieur [V]. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de son sous-traitant Monsieur [V] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SA SIC HABITAT n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire des MMA IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [V], et d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/02732 et 25/00779, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet POLYEXPERT en date du 29 novembre 2024, ainsi que du rapport de recherche de fuite daté du 27 novembre 2024, Monsieur et Madame [J] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, et incluant l’examen de l’ensemble des désordres invoqués, y compris ceux affectant la partie ancienne, qui peuvent éventuellement trouver leur origine dans les travaux de réalisation de l’extension.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur de la SA SIC HABITAT. Il n’appartient en effet pas au Juge des référés de se prononcer sur la date des faits dommageables donnant naissance à la garantie de l’assureur, pas plus que sur la couverture du risque.
Sur les autres demandes
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/02732 et 25/00779 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
REÇOIT l’intervention volontaire des MMA IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [V]
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.63.11.82.18
Mail : expert.hnovel@la poste.net
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur et Madame [J] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur et Madame [J] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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