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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HRFD
S.A. CA CONSUMER
C/
[Q] [L]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE – Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Mylène ZELKO, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2022, la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO a consenti à M. [Q] [L] un crédit affecté n°81652050154 d’un montant en capital de 21.000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,793%, destiné à financer des travaux.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 08 juin 2022.
Par lettre recommandée en date du 14 avril 2023, la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO a adressé à M. [Q] [L] une mise en demeure d’avoir à payer dans un délai de quinze jours la somme de 1.694,91 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par acte d’huissier en date du 14 décembre 2023, elle l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 janvier 2026, la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
— l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat principal soulevée par M. [Q] [L],
— le rejet des demandes de M. [Q] [L],
A titre principal,
— la condamnation de M. [Q] [L] à lui payer la somme de 23.006,28 euros, avec intérêts au taux de 4,793% l’an à compter du 15 mai 2023,
A titre subsidiaire,
— la résolution judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de M. [Q] [L] à lui payer la somme de 21.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus,
— la condamnation de M. [Q] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre très subsidiaire,
— la condamnation de M. [Q] [L] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— la condamnation de M. [Q] [L] à reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO,
En tout état de cause,
— la condamnation de M. [Q] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [Q] [L] aux dépens.
Au visa des articles L212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, elle soutient que M. [Q] [L] a manqué à son obligation principale de remboursement des échéances, tandis que sa propre obligation de mise à disposition était une obligation instantanée. Elle en déduit que la clause de résiliation anticipée ne pouvait par essence être stipulée qu’au profit du prêteur, l’emprunteur pouvant néanmoins effectuer un remboursement anticipé. Selon elle, la clause de déchéance du terme comprise dans le contrat n’emporte donc pas de déséquilibre significatif entre les parties.
Elle estime en outre que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme est régulière et qu’en tout état de cause, l’assignation en paiement valait mise en demeure.
Par ailleurs, la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles de consultation du FICP, de formalisme du contrat et d’information sur l’assurance facultative.
Elle conteste tout manquement à son devoir de vérification du bon de commande avant la délivrance des fonds et à l’obligation de mise en garde compte-tenu de l’absence de risque d’endettement excessif. Elle déclare que l’emprunteur est tenu d’un principe de loyauté vis-à-vis du prêteur dans ses déclarations de ressources et charges, de sorte que M. [Q] [L] est responsable des informations erronées qu’il lui aurait transmises. En tout état de cause, elle estime que M. [Q] [L] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la faute qu’il invoque, dès lors qu’il ne démontre pas qu’il aurait renoncé au contrat de crédit s’il avait été plus informé.
Enfin, la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO soutient que M. [Q] [L] a déjà bénéficié de délais de paiement de fait, compte-tenu de l’ancienneté de la dette et qu’il ne démontre pas sa capacité à honorer la proposition qu’il formule.
Egalement représenté par son Conseil, M. [Q] [L] se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— Déclarer non-écrite la clause du contrat de prêt intitulée " 2. Défaillance de l’emprunteur
— Déclarer abusive et irrégulière la déchéance du terme ;
— Rejeter les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO,
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal ;
— fixer à un euro symbolique les sommes dues au titre de la clause pénale ;
— L’autoriser à s’acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 10 euros, le solde à la 24ème mensualité ;
Reconventionnellement,
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO à lui payer la somme de 25.998,84 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO ;
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO aux dépens.
Se fondant sur les articles L212-1 et L241-1 du code de la consommation, il soutient que la clause de déchéance du terme comprise dans le contrat octroie la possibilité pour le prêteur de de résilier le contrat sans préavis en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement des mensualités et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les parties. De plus, il fait valoir que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui lui a été adressée était irrégulière en ce qu’elle ne comportait pas une interpellation suffisante et suffisamment claire pour un emprunteur profane. Il reproche également à la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO de ne pas justifier de la notification de la déchéance du terme.
A titre subsidiaire, il reproche à la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO d’avoir manqué à son obligation de délivrer la FIPEN et une notice d’assurance, de n’avoir pas consulté valablement le FICP ni effectué de vérifications suffisantes sur sa solvabilité et de n’avoir pas respecté la police de corps 8.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, M. [Q] [L] déclare, au visa des articles L312-14, L312-17 et L.312-25 du code de la consommation, ne pas avoir été mis en garde contre le risque d’endettement excessif alors que son taux d’endettement était porté à 79%. Il estime avoir subi une perte de chance totale de ne pas souscrire le crédit. De plus, invoquant l’article L312-48 du code de la consommation, il reproche à la demanderesse d’avoir libéré les fonds sur la base d’un bon de commande irrégulier.
Enfin, à titre très subsidiaire, il invoque l’article 1343-5 du code civil et explique que sa situation financière ne lui permet pas actuellement de faire face à ses dettes mais que la vente prochaine de son bien immobilier pourrait lui permettre à l’avenir de les apurer.
Le juge a informé les parties qu’il vérifierait la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion. Aucune observation n’a été formulée par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aucune demande d’annulation du contrat principal n’étant formulée par M. [Q] [L], il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO sur ce point.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE LA SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE
DÉPARTEMENT SOFINCO :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 10 novembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 14 décembre 2023.
En conséquence, l’action de la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
II. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT SOFINCO EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 23.006,28 EUROS :
A. Sur la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. A cet égard, le prêteur doit laisser à l’emprunteur un délai raisonnable pour s’exécuter. En revanche, conformément à l’article 1344 du code civil, la mise en demeure n’est soumise à aucun formalisme et suppose uniquement une interpellation suffisante voire, si le contrat le prévoit, la simple exigibilité de l’obligation. Lorsqu’une mise demeure, adressée par une banque à un emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (1re Civ., 10 novembre 2021, n°19-24.386).
Par ailleurs, en application de l’article L212-1 du même code, sont abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif s’apprécie au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte des circonstances qui entourent sa conclusion, et de toutes les autres clauses du contrat.
En l’espèce, le contrat stipule au paragraphe « 2. Défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.Cette clause, qui n’est que la reproduction de l’article L312-39 du code de la consommation, ne dispense pas le prêteur de mettre l’emprunteur en demeure de régler les mensualités impayées, et se justifie au regard de la gravité du manquement que représente la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de son crédit, le paiement des mensualités étant sa principale obligation. De plus, afin d’assurer l’équilibre entre les droits et obligations des parties, le contrat offre conformément au droit en vigueur, la faculté à M. [Q] [L] de rembourser le crédit par anticipation.
Dès lors, la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat ne présente pas un caractère abusif.
Il n’est pas contesté que M. [Q] [L] a cessé de régler les échéances du prêt comme le démontre l’historique de comptes produit par la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO.
Or, cette dernière justifie lui avoir adressé le 14 avril 2023 une demande en paiement de la somme de 1.694,91 euros. L’objet de la lettre est ainsi libellé : « Dernier avis avant déchéance du terme », les références du crédit concerné sont rappelées et il est indiqué que la somme réclamée correspond à l’arriéré dû au titre du crédit. Il est également indiqué que M. [Q] [L] dispose d’un délai de quinze jours pour procéder au règlement sous peine de déchéance du terme. Ce délai apparaît raisonnable au regard du montant des sommes réclamées. Ainsi, le défendeur était parfaitement informé de l’objet de la demande, du délai dont il disposait pour régulariser la situation et de la sanction à laquelle il s’exposait à défaut, de sorte que cette lettre comporte une interpellation suffisante de la part de la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO. De plus, cette dernière communique l’avis de réception mentionnant le destinataire de la lettre, son expéditeur et la date de distribution, le 20 avril 2023, qui est cohérente avec la date de la lettre. Dès lors, faute pour M. [Q] [L] de démontrer qu’il a reçu à cette date une autre lettre de la part de la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO, il est établi qu’une mise en demeure lui a bien été adressée avant le prononcé de la déchéance du terme.
Enfin, la déchéance du terme est valablement acquise à l’expiration du délai mentionné dans la lettre de mise en demeure en l’absence de règlement de la part de M. [Q] [L] et ce sans obligation pour le prêteur de la notifier. L’absence de notification de la déchéance du terme n’empêche donc pas la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO de s’en prévaloir.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
B. Sur le droit aux intérêts
Sur la remise de la FIPEN
Selon l’article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, donne à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à M. [Q] [L] qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Sur la remise de la notice d’assurance
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Par ailleurs, lorsque l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable doit rappeler que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Lorsque l’assurance est facultative, l’offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance ainsi que cela résulte de l’encadré inséré au début du contrat, mais elle n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant le créancier.
***
En conséquence et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 12 mai 2022, date de conclusion du contrat. Cette sanction doit revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur et doit être proportionnée à la gravité des manquements commis. En l’occurrence, l’écart entre le taux légal d’intérêts et le taux d’intérêts contractuel est faible au regard de la gravité des manquements du prêteur qui a privé l’emprunteur de la possibilité d’évaluer pleinement l’opportunité de souscrire ce crédit. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux légal également.
C. Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
Toutefois, en cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
D. Sur le calcul des sommes dues
Selon l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté, soit 21.000 euros et le montant des versements effectués par M. [Q] [L] qui s’élève à 800,31 euros.
La somme due est ainsi de 20.199,69 euros, décompte arrêté au 7 juin 2023.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M. [Q] [L] [U]
DE PAIEMENT :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, M. [Q] [L] justifie d’un revenu fiscal de référence de 19.342 euros en 2024, démontre qu’il est également débiteur de crédits de montants respectifs de 16.800 euros et 10.000 euros auprès de COFIDIS et d’un crédit auprès de la banque postale. Il communique un budget prévisionnel selon lequel il dispose chaque mois d’un reste à vivre de 20,18 euros. S’il produit deux attestations notariées démontrant qu’il est propriétaire d’un terrain mis en vente au prix de 75.238 euros, il en ressort que c’est le cas depuis le mois de mai 2023 et qu’aucune diminution du prix n’a été envisagée malgré l’absence d’acquéreur.
Dans ces conditions, M. [Q] [L] ne démontre pas qu’il serait en mesure de respecter les délais de paiement qu’il propose et sa demande ne peut qu’être rejetée.
IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M. [Q] [L] EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
A. Sur le déblocage des fonds et l’irrégularité du bon de commande
M. [Q] [L], bien que déclarant que la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO a perdu son droit au remboursement de la créance, ne soulève pas la nullité des contrats, mais sollicite le paiement de dommages et intérêts.
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ces textes, il appartient à celui qui réclame réparation de démontrer une faute contractuelle, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, M. [Q] [L] n’invoque aucun préjudice en lien avec la faute qu’il impute au prêteur qui aurait procédé au déblocage des fonds sur présentation d’un bon de commande irrégulier.
Sa demande indemnitaire ne sera donc pas accueillie sur ces fondements.
B. Sur le manquement de la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO au devoir de mise en garde
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
Tout manquement à cette obligation de mise en garde est sanctionné à l’article L341-2 du même code par la déchéance du droit aux intérêts uniquement. Cette sanction, qui a vocation à réparer le préjudice découlant pour l’emprunteur de la perte de chance de ne pas contracter, exclut tout cumul avec des dommages et intérêts.
La demande indemnitaire de M. [Q] [L] sera donc rejetée, la banque étant cependant intégralement déchue de son droit aux intérêts.
V. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Partie perdante, M. [Q] [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature du litige est compatible avec l’exécution provisoire et M. [Q] [L] n’invoque aucun motif justifiant qu’elle soit écartée. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO,
DÉBOUTE M. [Q] [L] de sa demande tendant à voir réputée non écrite la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt n°81652050154 souscrit le 12 mai 2022 auprès de la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO,
PRONONCE la déchéance du droit de la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCOaux intérêts au taux contractuel et au taux légal au titre du contrat de prêt n°81652050154 souscrit par M. [Q] [L] le 12 mai 2022,
CONDAMNE M. [Q] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO la somme de 20.199,69 euros au titre du contrat de prêt n°81652050154 souscrit le 12 mai 2022, comptes arrêtés au 7 juin 2023,
DÉBOUTE M. [Q] [L] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE M. [Q] [L] de sa demande en paiement de 25.998,84 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE M. [Q] [L] et la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [L] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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