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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 4 mars 2025, n° 24/05631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/03/2025
à : Maitre Alain GARITEY
La S.A. COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/05631N° Portalis 352J-W-B7I-C6CXY
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maitre Alain GARITEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0497
DÉFENDERESSE
La S.A. COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 04 mars 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05631 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CXY
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] et Mme [U] [Z] ont réservé et payé un certain nombre de vols aller-retour affrétés par la société Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC :
[Numéro identifiant 11]
[Numéro identifiant 12]
[Numéro identifiant 10]
[Numéro identifiant 3]
[Numéro identifiant 4]
[Numéro identifiant 5]
[Numéro identifiant 6]
[Numéro identifiant 7]
[Numéro identifiant 8]
[Numéro identifiant 9]
pour un total allégué de 8406, 27 €.
la société Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC a annulé ces vols en raison de la pandémie liée au COVID 19.
Ils ont exigé le remboursement des billets inutilisés
Par courriel du 21 juin 2022, la société Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC a demandé leur RIB aux demandeurs afin de procéder à un virement ad hoc, sans suite.
Par courrier recommandé en date du 21 mars 2023, M. et Mme [Z] ont vainement mis en demeure la société Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC. De lui payer a somme de 8406, 27 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 07 octobre 2024, M. et Mme [Z] ont assigné la société Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC devant le juge des référés du tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Paris.
Ils demandent au visa du règlement CE 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 et des articles 1240 et 835 du code civil, de :
— condamner la société Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC à leur payer à titre provisionnel la somme de 8406, 27 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022,
— condamner la société Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC à leur payer la somme de 700 € chacun au titre de leur préjudice moral,
— condamner la société Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC à leur payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Les demandeurs rappellent les articles 5 et 8 du règlement CE 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 emportant leur droit au remboursement dans les sept jours.
Ils reprochent à la société Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC son inertie fautive les contraignant à des démarches et une voie de droit, au prix d’un préjudice moral dont ils demandent réparation.
***
A l’audience du 16 janvier 2025, le conseil de M. et Mme [Z] s’est référé à ses écritures.
Décision du 04 mars 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05631 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CXY
Assignée à personne morale, la société Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC n’a été ni comparante ni représentée.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ne fait pas de doute que d’après le courriel en date du 21 juin 2022, la société Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC s’est reconnue débitrice auprès des époux [Z] du prix des billets d’avion réservés et inutilisés pour cause de pandémie – sans toutefois que le courriel énonce la somme à rembourser.
Or, si les billets litigieux sont dénombrés par les deux parties sans précision de chaque prestation payée (date et trajet), ce qui serait encore surmontable, à aucun moment les demandeurs ne produisent des relevés de compte ou détails de billets électroniques faisant état des sommes ainsi déboursées en vain et aboutissant au prix global de 8406, 27 € qu’ils réclament et qu’ils ont la charge de démontrer.
A préciser également que si le courriel précité ne valait pas aveu de créance, l’absence de document stipulant les dates des commandes et des annulations ne permettrait pas au tribunal de se positionner au regard des exigences, pourtant invoquées, du règlement CE 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 régulant les règles en matière d’indemnisation des passagers au départ d’un aéroport de l’UE.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse.
Etant rappelé que selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée, la contestation sérieuse existe lorsque l’un des moyens de défense opposé ou opposable aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur la décision qui pourrait être rendue au fond.
En l’espèce, compte tenu des développement précédents, le tribunal, s’il est à même de reconnaître la créance en son principe, ne dispose pas des éléments permettant d’apprécier que son montant est incontestable de sorte que le juge des référés pourrait s’en saisir.
Il sera donc renvoyé au fond pour ce faire.
II. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Décision du 04 mars 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05631 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CXY
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, chaque partie conserva la charge de ses dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,compte tenu du renvoi au fond, il n’ y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre des demandes de M. [H] [Z] et Mme [U] [Z],
DIT, en conséquence, N’Y AVOIR LIEU à référé sur celles-ci et RENVOYONS M. [H] [Z] et Mme [U] [Z] à mieux se pourvoir au fond ;
DÉBOUTE M. [H] [Z] et Mme [U] [Z] de leurs autres demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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