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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02558
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IB6K
Affaire : Monsieur [G] [O] [W]
Madame [Z] [O] [W] née [K]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
Après débats à l’audience du 06 février 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [G] [O] [W]
né le 16/01/1979
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [Z] [O] [W] née [K]
née le 26/04/1984
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
tous deux représentés par Me Morgane VEFOUR, avocat au Barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES
[Localité 3]
réf : [Localité 4] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CRCAM DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE
réf : 45688963001
[Adresse 6]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [1]
réf : 81646882412, 81571651770, 81600796405, 81625815987
[2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
réf : P000617136A, P000682636A
Gestion du Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES ESSONNE
réf : taxe d’aménagement IDF1 19 2600009926
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[4]
réf : 01543/60828750/X000115491, 01543/60826228/X000115490, 03149/00141355/X000115492
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [G] [O] [W] et Madame [Z] [K] épouse [O] [W] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 avril 2025, la commission a imposé la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, subordonnée à la vente amiable des deux biens immobiliers, estimés à 326 000 €.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [G] [O] [W] et Madame [Z] [K] épouse [O] [W] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 17 avril 2025.
Monsieur [G] [O] [W]et Madame [Z] [K] épouse [O] [W] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 26 mai 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 novembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2026.
Monsieur [G] [O] [W] et Madame [Z] [K] épouse [O] [W], représentés pas leur avocat, sollicitent, par conclusions oralement soutenues :
— la fixation de la créance de [5] n°11543/60826228/X000115490 à la somme de 160 000 €,
— la fixation de la créance du [1] soit fixée à la somme de 19 707,52 €,
— que la créance du [6] soit écartée,
— le réaménagement de leurs dettes avec la fixation de leur capacité mensuelle de remboursement à 800 €.
Essentiellement, ils exposent que la reprise d’activité de Monsieur [G] [O] [W] depuis le mois d’août 2025 a permis une augmentation de leurs ressources de nature à permettre le rééchelonnement de leurs dettes afin d’éviter la cession de leurs biens immobiliers.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions oralement soutenues pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions exposées.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 13 avril 2026.
En cours de délibéré, la juge a sollicité auprès des époux [O] [W] les précisions suivantes, par courriel du 22 février 2026 :
Sur la nouvelle situation financière des époux [O] [W] – Lors du dépôt de leur dossier de surendettement, les époux [O] [W] étaient en recherche d’emploi. Ils déclarent désormais être salariés, et versent des bulletins de salaire correspondant à des emplois occupés depuis le 1er août 2025.
— Votre pièce n°3, annoncée dans le bordereau comme correspondant aux fiches de paie de Madame [O] [W], sont au nom de Monsieur [G] [V] [O] [W].
Bien vouloir produire le contrat de travail de Madame [O] [W] et les fiches de paie correspondantes, ainsi qu’un extrait KBIS de la société qui l’emploie- Votre pièce n°4 correspond à des fiches de paie au nom de Monsieur [G] [V] [O] [W], la société employeuse étant domiciliée à la même adresse que le salarié
Bien vouloir produire le contrat de travail de Monsieur [O] [W], ainsi qu’un extrait KBIS de la société employeuse, et tout élément pertinent permettant de comprendre le contexte de cette nouvelle activité salariée- Sur les revenus locatifs, ils ont été retenus à hauteur de 500€ par mois dans l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement.
Il n’en est pas fait état dans le récapitulatif des ressources déclarées par les époux [O] [W] à l’audience.
Le justificatif versé par les débiteurs dans le cadre du dossier de surendettement est une facture, pour le mois d’août 2024, adressée à une personne domiciliée au Cameroun.
Bien vouloir indiquer si ce bien immobilier est actuellement loué, et dans quel cadre (bail d’habitation, location saisonnière ?) et verser les justificatifs afférents (contrat de bail, quittances). Sur les demandes de vérification de créances – Il est sollicité la fixation de la créance [5] 1 … 5490 à 160 000 €, sans justification
Bien vouloir préciser le motif de cette demande – Il est sollicité la fixation de la créance [1]… 2412 à la somme de 19 707,52 €, « conformément au jugement intervenu au mois de janvier 2025 ».
Le jugement versé en pièce n°8, rendu le 13 juin 2025 et non en janvier 2025, ne correspond pas à cette créance, mais à la créance [1] n°….15987.
Bien vouloir verser le jugement correspondant à la créance [1] n°… 2412, et préciser si vous formez une demande quant à la créance [1] n°….15987 Sur les mesures d’apurement – Dans leurs conclusions, les époux [O] [W] indiquent que la balance entre les ressources et leurs charges fait apparaître un solde positif de 2 157,15 €. Pour autant, ils sollicitent la fixation de la mensualité, dans le cadre du rééchelonnement de leurs dettes, à 800 €.
Bien vouloir préciser le motif pour lequel les époux [O] [W] n’entendent pas consacrer l’entièreté de leur capacité de remboursement à l’apurement de leur endettement. – Quelle que soit la capacité de remboursement retenue, elle ne permet pas d’apurer l’endettement dans le délai légal maximum de 84 mois. Ce délai peut être dépassé pour permettre la conservation de la résidence principale. Cette possibilité n’est pas prévue pour une résidence secondaire.
Bien vouloir formuler vos éventuelles observations quant à la nécessité de vendre le bien immobilier des époux [O] [W] ne constituant pas leur résidence principale.
Par courriels en réponse du 19 et 20 mars 2026, les époux [O] [W], par l’intermédiaire de leur avocate, ont versé une note en délibéré et des pièces complémentaires.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur les demandes de vérification de créances
En application de l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance [5] n°11543/60826228/X000115490
En l’espèce, les débiteurs sollicitent sa fixation de cette créance, déclarée par le créancier pour la somme de 179 930,13 €, à la somme de 160 000 €.
Malgré la demande du juge en ce sens, ils n’ont produit aucun élément, et notamment aucune preuve de paiement, permettant de retenir ce montant.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la créance du CA CONSUMER FINANCE n°81625815987
Il sera rappelé que les débiteurs, dans le cadre de leur note en délibéré, ont indiqué solliciter uniquement la créance du CA CONSUMER FINANCE n°81625815987, conformément au jugement rendu le 13 juin 2025 versé aux débats, et non plus la créance du [1] n°… 2412, dont la vérification était sollicitée initialement dans leurs écritures.
Par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Melun le 13 juin 2025, cette créance a été fixée à la somme de 2 614,08 €.
Il convient donc de fixer cette créance à la somme de 2 614,08 € pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur la créance du [7] [Localité 11]
Cette créance a été déclarée par le [6] à la somme de 300€.
Les débiteurs contestent l’existence même de cette dette, qui n’est pas démontrée par le créancier.
Elle sera donc écartée de la procédure de surendettement.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
S’agissant des ressources des débiteurs, il ressort des déclarations et pièces versées que Monsieur [G] [O] [W] est salarié, depuis août 2025, de deux sociétés :
en qualité de directeur financier par la société [8], pour un salaire net mensuel de 2 000 €,en qualité de responsable financier par la société [9], SAS dont il est par ailleurs le Président, pour un salaire net mensuel de 2 000 €.
Les débiteurs ont indiqué dans un premier temps, dans leurs écritures déposées à l’audience, que Madame [Z] [K] épouse [O] [W] était également salariée de la société [9], avant de se rétracter et de préciser qu’une partie du salaire de Monsieur [G] [O] [W] « est directement versée sur son compte bancaire et une seconde partie de son salaire est directement versée sur le compte bancaire de Madame [O] [W] qui est sans emploi ».
Sans s’attarder sur la licéité contestable de ce procédé, il convient en tout état de cause de retenir le montant du salaire figurant sur le bulletin de paie, sans considération du compte bancaire sur lequel il est versé.
Il en résulte que le montant actuel des ressources des débiteurs s’élèvent à la somme total de 5 215 €, constituées comme suit :
Salaires de Monsieur : 4 000 €Prestations familiales : 715 €Revenus locatifs : 500 €.
S’agissant de leurs charges, en l’absence de pièces produites permettant de retenir une évaluation différente, les postes de charges forfaitaires seront repris et actualisés pour 2026, pour un foyer de 5 personnes :
Forfait de base : 1 696 €Forfait habitation : 325 €Forfait chauffage : 299 €Assurance prêts : 150 €Impôts : 235 €.soit un total de 2 705 €.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 2 510 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 3 085 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 2 510 €.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L 733-3 du code de la consommation prévoit que la durée totale des mesures de traitement du surendettement ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il sera rappelé que les débiteurs sont propriétaires de deux biens immobiliers, évalués respectivement à 230 000 € pour la résidence principale, et 96 000 € pour la résidence secondaire actuellement mise en location, selon les estimations basses fournies par les débiteurs lors du dépôt de leur dossier de surendettement.
Après actualisation, leur endettement total s’élève à la somme de 491 505,07 €.
Leur capacité mensuelle de remboursement est insuffisante à apurer cet endettement dans les conditions légales.
La vente des actifs immobiliers doit donc être étudiée.
S’agissant de la résidence secondaire, pour laquelle la durée dérogatoire des mesures de traitement du surendettement n’est pas prévue par la loi, elle a été acquise au moyen d’un prêt immobilier souscrit auprès de la [5] n°11543/60826228/X000115490, avec un solde restant dû à hauteur de 179 930,13 €.
Sa vente étant incontournable pour permettre l’apurement de l’endettement, il est à prévoir, après remboursement prioritaire sur le prix de vente, un solde restant dû sur cette créance à hauteur de 83 930, 13 €, dans l’hypothèse d’un prix de vente conforme à l’estimation basse produite par les débiteurs.
L’endettement restant s’élèverait alors à la somme de 395 505,07 €.
Il convient de tenir compte du fait que la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs serait alors diminuée de 500 €, correspondant au revenu locatif perçu pour la résidence secondaire.
Avec une mensualité de 2 010 €, l’apurement de l’endettement restant ne pourrait être envisagée que sur 196 mois, soit un dépassement de la durée légale maximum de 132 mois, en tenant compte de la durée de 24 mois qui serait d’abord prévue pour la vente de la résidence secondaire.
Cette durée apparaît largement déraisonnable au regard des intérêts des créanciers, outre l’aléa considérable lié au maintien des ressources des débiteurs en cet état, compte tenu du fait que ces dernières sont constituées principalement des salaires de M. [O] [W], pour des emplois occupés seulement depuis août 2025, et dont l’un d’entre eux est lié à une société dont il est gérant, sans qu’aucun élément quant à la viabilité économique de ses deux employeurs ait été versé.
Dès lors, la vente des deux biens immobiliers apparaît incontournable pour permettre l’apurement de l’endettement.
Les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leurs créances par mensualités de 2 010 € afin d’anticiper la perte des revenus locatifs, sur une durée de 24 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement des débiteurs à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l’autorisation du juge.
En outre, les mesures de redressement judiciaire civil seront également subordonnées à la vente par les débiteurs de leur immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], au prix minimal de 230 000 €, et leur immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 13] au prix minimal de 96 000 €, dans le délai de 24 mois à compter du présent jugement, cette vente étant propre à faciliter le paiement de la dette, en désintéressant le créancier le plus important.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [G] [O] [W] et Madame [Z] [K] épouse [O] [W] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance CA CONSUMER FINANCE n°81625815987 à la somme de 2 614,08 € ;
ÉCARTE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [10] DE [Localité 6] ILE DE FRANCE ;
REJETTE les autres demandes de vérification de créances ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement deonsieur [G] [O] [W] et Madame [Z] [K] épouse [O] [W] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 18 mois, selon les modalités suivantes :
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Monsieur [G] [O] [W] et Madame [Z] [K] épouse [O] [W] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [G] [O] [W] et Madame [Z] [K] épouse [O] [W] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Monsieur [G] [O] [W] et Madame [Z] [K] épouse [O] [W] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [O] [W] et Madame [Z] [K] épouse [O] [W] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, ainsi que lorsque la condition relative à la vente des biens immobiliers aura été accomplie, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [G] [O] [W] et Madame [Z] [K] épouse [O] [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et également :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
— de procéder à la vente par les débiteurs de leur immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], au prix minimal de 230 000 €, et de leur immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 13] au prix minimal de 96 000 €, dans le délai de 24 mois à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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