Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 22 janv. 2026, n° 23/09234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/09234 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIC7
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/09234 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIC7
Minute n°30/26
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [L] [N] épouse [U]
née le 23 Septembre 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
Monsieur [I] [U]
né le 21 Août 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
DEFENDEURS :
Société QBE EUROPE SA/NV SA de droit belge dont le siège est situé [Adresse 6], prise en sa succursale française QBE EUROPE, immatriculée en France au RCS de [Localité 10] sous le n° 842.689.556. prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité en qualité d’assureur de la société MUC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 161
S.A.R.L. MUC HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 274
Monsieur [H] [Y]
né le 28 Juin 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [P] [X]
née le 12 Janvier 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
défaillant
N° RG 23/09234 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIC7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [U] sont copropriétaires dans un immeuble situé [Adresse 5]. Ils sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée, acquis par acte authentique daté du 18 juin 2019 auprès de Monsieur [Y] et de Madame [X], lesquels avaient fait construire le bien par la société MUC HABITAT dont l’assureur est la société QBE EUROPE.
La réception du bien a eu lieu le 16 août 2018, sans réserve émise par les consorts [Y] et [X].
Par courrier daté du 20 août 2019, les consorts [U] ont dénoncé des désordres à la société MUC HABITAT.
Par courrier daté du 8 novembre 2019, la société MUC HABITAT a indiqué que certains des travaux à l’origine des désordres ont été effectués par les consorts [Y] et [S] [R].
Une expertise amiable a été confiée au cabinet CEREC intervenant pour le compte de la compagnie QBE EUROPE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, le rapport ayant été rendu le 7 septembre 2020.
L’assureur protection juridique des consorts [U] a confié une expertise amiable au cabinet ELEX, qui a rendu son rapport le 4 février 2021.
Par courriers datés du 17 février 2021, du 11 mars 2021 et du 4 juin 2021, l’assureur des consorts [U] a demandé aux consorts [Y] – [R] et à la société MUC HABITAT de prendre en charge les remises en état leur incombant respectivement.
Par ordonnance rendue le 15 février 2022, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [W], qui a rendu son rapport le 31 mai 2023.
Par assignation remise le 30 octobre 2023 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, les consorts [U] ont attrait la société MUC HABITAT devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation in solidum avec les consorts [Y]/[X] à leur verser une somme de 20 911, 20 € en réparation de leurs préjudices, outre les frais et dépens et une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation remise le 9 novembre 2023 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, les consorts [U] ont attrait Madame [P] [X] et Monsieur [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation in solidum avec les consorts [Y]/[X] à leur verser une somme de 20 911, 20 € en réparation de leurs préjudices, outre les frais et dépens et une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation remise le 26 juillet 2024 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, la société MUC HABITAT a appelé en garantie son assureur la compagnie QBE EUROPE.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 11 septembre 2025 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 27 novembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2025.
Par conclusions régulièrement déposées le 28 mars 2025, les consorts [U] demandent au tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER in solidum la société MUC HABITAT et QBE et Monsieur [Y] et Madame [S] [R] à verser aux époux [U] la somme de 20 911, 20 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER in solidum la société MUC et QBE et Monsieur [Y] et Madame [X] à verser aux époux [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens comprenant ceux de la procédure de référés devant le tribunal judiciaire de Strasbourg RG n° 21/00969, y compris les frais d’expertise
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et Madame [S] [R] à verser aux époux [U] la somme de 20 911, 20 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et Madame [X] à verser aux époux [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens comprenant ceux de la procédure de référés devant le tribunal judiciaire de Strasbourg RG n° 21/00969, y compris les frais d’expertise
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U] exposent que le soubassement, les murs de soutènement, le carrelage du garage, la faïence de la salle d’eau, le raccordement, l’assainissement et les décorations intérieures et extérieures n’étaient pas inclus dans les obligations à la charge de la société MUC HABITAT mais étaient à la charge des consorts [Y] et [X]. Ils reconnaissent que l’expert a considéré que l’ensemble des désordres invoqués était apparent au jour de la réception des travaux. Ils estiment toutefois que l’ensemble des reprises ayant fait l’objet des devis produits correspondent à des non-conformités aux normes ou au non-respect des règles de l’art et doivent à ce titre être pris en compte par la société MUC HABITAT à hauteur de 20 911, 20 €. TTC. Ils rappellent que le sous-acquéreur a un droit à agir en responsabilité contractuelle pour demander la réparation d’un préjudice réalisé avant la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la garantie décennale, ou sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. Ils ajoutent que la société MUC HABITAT s’était engagée à reprendre des malfaçons, ce qui équivaut à une reconnaissance de responsabilité. Elle rappelle que la société MUC HABITAT était tenue d’une obligation de résultat et qu’elle ne peut invoquer la réception sans réserve intervenue avec les consorts [Y] et [X].
Les consorts [U] invoquent également la garantie des vices cachés à l’encontre des vendeurs, précisant que les consorts [Y] et [X] ne pouvaient ignorer les malfaçons affectant leur bien, qui étaient apparentes à la réception de l’ouvrage selon l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, les consorts [U] reprochent des manœuvres dolosives aux consorts [Y] et [X], qui ont passé sous silence les malfaçons et inexécutions contractuelles de la société MUC HABITAT.
N° RG 23/09234 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIC7
Par conclusions régulièrement déposées le 19 mai 2025, la société MUC HABITAT demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que les époux [U] ne peuvent engager la responsabilité de la société MUC HABITAT
DEBOUTER les époux [U] de toutes demandes à l’encontre de la société MUC HABITAT
CONDAMNER les époux [U] à payer à la société MUC HABITAT la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les époux [U] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
JUGER que le montant maximum de l’indemnisation des époux [U] à la charge de la société MUC HABITAT est de 16 680 €
CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir la société MUC HABITAT contre toutes condamnations prononcées à son encontre
CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NV à payer à la société MUC HABITAT la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
NE PAS FAIRE DROIT à l’exécution provisoire.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre, la société MUC HABITAT rappelle que la réception sans réserve purge les dommages apparents non réservés. Dès lors, la réception sans réserve intervenue avec les consorts [Y] et [X] prive les consorts [U] de toute possibilité d’engager la garantie des constructeurs ou leur responsabilité contractuelle. Elle ajoute que l’expert judiciaire a précisé que l’ensemble des désordres invoqués par les consorts [U] était apparent au jour de la réception de l’ouvrage. Elle rappelle que les consorts [U] font référence dans leurs courriers à des échanges ayant eu lieu antérieurement à la vente du bien concernant les désordres affectant les pavés du parking et le ciment de la plaque d’égout. La société MUC HABITAT conteste aussi avoir reconnu sa responsabilité pour les désordres invoqués.
A titre subsidiaire, la société MUC HABITAT indique que l’action intentée à son encontre par les consorts [U] est encadrée des mêmes limites que l’action dont disposait les consorts [G] – [S] – [R], de sorte qu’aucune demande ne peut être formée concernant des travaux dont elle n’avait pas la charge comme le soubassement, le dégât des eaux, les pavés et le ciment.
La société MUC HABITAT conclut également à la garantie de son assureur la société QBE EUROPE au titre de sa police responsabilité civile. Elle précise être couverte pour tout dommage résultant des opérations de construction pendant et après travaux. Elle conteste l’interprétation de la clause d’exclusion telle que retenue par la compagnie QBE EUROPE, affirmant que l’exclusion d’une dépense ne peut être assimilée à l’exclusion d’une responsabilité, à peine de vider la police de toute substance.
Par conclusions régulièrement déposées le 28 mai 2025, la compagnie QBE EUROPE demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la société MUC HABITAT ou toute autre partie de toute demande de condamnation à garantie à l’encontre de la compagnie QBE
A titre subsidiaire,
CONDAMNER les consorts [Y] / [S] – [R] à relever et garantir indemne de toute condamnation la compagnie QBE
FAIRE APPLICATION des limites de garantie contractuellement prévues
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MUC HABITAT ou tout succomber à verser la somme de 30 000 € au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie QBE EUROPE indique qu’aucune responsabilité ne peut être engagée lorsque les désordres étaient apparents mais qu’aucune réserve n’a été émise à la réception. Elle conclut à l’absence de responsabilité de la société MUC HABITAT.
La société QBE EUROPE indique également que ni sa garantie décennale ni sa garantie responsabilité civile ne peuvent être engagées par la société MUC HABITAT.
Elle précise que la police responsabilité civile contractuelle souscrite par la société MUC HABITAT n’a pas vocation à financer la reprise des malfaçons ou désordres affectant l’ouvrage, mais seulement d’éventuelles conséquences de ces malfaçons. Elle invoque à ce titre la clause d’exclusion de la police.
A titre subsidiaire, la compagnie QBE EUROPE invoque la limitation des montants dus aux franchises contractuelles convenues avec la société MUC HABITAT.
MOTIFS
A titre liminaire :
Les parties ont été régulièrement citées devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg. Les consorts [G] et [X] n’ont cependant pas comparu ni été représentés. Le présent jugement est par conséquent réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient également de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande principale :
Sur la responsabilité contractuelle de la société MUC HABITAT :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Par acte sous seing privé daté du 25 juillet 2017, la société MUC HABITAT et les consorts [Y] [X] ont convenu de la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan située dans le lotissement des tuileries à [Localité 9], pour un prix de 127 176, 55 €.
Par acte authentique daté du 18 juin 2019, les consorts [U] ont acquis l’ouvrage des consorts [Y] / [X] pour un prix de 180 500 €.
Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, mais les défauts de conformité apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve. Faute de réserves à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n’est donc pas applicable.
Selon le procès-verbal établi par le 16 août 2018, les consorts [Y] et [X] ont reçu l’ouvrage sans émettre aucune réserve.
Les consorts [U] ont dénoncé divers désordres le 20 août 2019 concernant le rehaussement des pavés du parking, la fissuration de la plaque d’égout, l’engazonnage du jardin, un affaissement des dalles côté jardin et des problèmes de soubassement autour de la maison, des défauts au niveau du portail du jardin, des infiltrations d’eau dans le garage, l’absence d’accès VMC au niveau de la salle de bains, et un enrochement dans le jardin non conforme aux stipulations contractuelles.
Dans son rapport établi le 31 mai 2023, l’expert judiciaire a constaté la persistance des désordres suivants :
Les pavés du parking qui se réhaussentLe ciment de la plaque d’égout fissuréDes infiltrations d’eau dans le garageUn enrochement dans le jardinUne fissure et un affaissement du béton de couronnementL’obstruction de la sortie de ventilation du vide-sanitaire par les aménagements extérieursL’absence de lamier sur les menuiseries extérieuresUn dégât des eaux dans la salle de bainsUne absence de finition du soubassement de l’habitationDes infiltrations d’eau dans le garage.
L’expert judiciaire précise que l’ensemble des désordres invoqués par les consorts [U], à l’exception du dégât des eaux, étaient présents et apparents lors de la réception de l’ouvrage. L’expert ajoute que ces désordres auraient dû faire l’objet de réserves à la réception des travaux et qu’ils ne compromettent pas la solidité ou la destination de l’immeuble à son usage.
En l’absence de désordre relevant du contrat conclu avec la société MUC HABITAT et affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la garantie décennale des constructeurs ne peut être invoquée par les consorts [U].
En l’absence de réserves émises lors des opérations de réception concernant les travaux confiés à la société MUC HABITAT, la garantie de parfait achèvement ne peut pas davantage être invoquée par les consorts [U] à l’encontre de la société MUC HABITAT.
De plus, faute de réserves émises lors des opérations de réception intervenues entre les consorts [Y]/ [S] – [R] et la société MUC HABITAT, les désordres apparents invoqués par les consorts [U] sont couverts et la responsabilité civile de droit commun de la société MUC HABITAT ne peut pas davantage être invoquée.
Il convient également de constater que les travaux concernant le soubassement de la maison, les menuiseries extérieures, le carrelage du garage, la faïence de la salle de bains, le raccordement et l’assainissement relevaient des consorts [Y] et [X], de sorte qu’aucune malfaçon ou inexécution contractuelle n’aurait pu être mise à la charge de la société MUC HABITAT concernant ces désordres, même en cas de réserves émises à la réception de l’ouvrage.
L’absence de réserves émises à la réception de l’ouvrage par les consorts [Y]/[X] empêche ainsi les consorts [U] d’invoquer la responsabilité civile contractuelle pour faute prouvée de la société MUC HABITAT, nonobstant les malfaçons et non exécutions imputables à la société MUC HABITAT constatées par l’expert judiciaire dans son rapport daté du 31 mai 2023.
La demande formée par les consorts [U] tendant à l’engagement de la responsabilité civile contractuelle de la société MUC HABITAT doit par conséquent être rejetée.
Sur la garantie de la société QBE EUROPE :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société MUC HABITAT a souscrit une police d’assurance responsabilité civile auprès de la société QBE EUROPE, les consorts [U] sollicitant en conséquence la condamnation solidaire de l’assureur.
La demande de dommages et intérêts formée par les consorts [U] à l’encontre de la société MUC HABITAT sur le fondement de sa responsabilité civile étant rejetée, il n’y a pas lieu de condamner la compagnie QBE EUROPE à une quelconque garantie.
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait demandé qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Les consorts [U] doivent donc démontrer le caractère caché et antérieur à la vente des vices qu’ils invoquent, ainsi que leur caractère suffisamment grave pour compromettre l’usage de l’immeuble acquis auprès des consorts [Y]/ [X].
Par courrier daté du 20 août 2019, les consorts [U] ont indiqué à la société MUC HABITAT que des irrégularités existaient entre les plans d’origine du lotissement et la réalité, ces irrégularités ayant été dénoncées à plusieurs reprises par Monsieur [Y]. Ils précisaient que par mail daté du 22 mai 2019, les consorts [Y]/[X] avaient déjà demandé la reprise des désordres dénoncés. Dès lors, les vices dénoncés par les consorts [U] sont antérieurs à la vente conclue avec les consorts [Y]/[X].
Concernant les infiltrations dans le garage et le dégât des eaux affectant la salle de bains, l’expert judiciaire n’a pas pu procéder au constat de ces désordres, des travaux de reprise de robinetterie ayant été effectués dans la salle de bains et aucune infiltration n’étant présente dans le garage lors des opérations d’expertise. Les réparations dans la salle de bains avaient déjà été effectuées lors des opérations d’expertise amiable, de sorte qu’aucun expert amiable n’a pu constater l’existence de ce vice. Les infiltrations dénoncées au niveau du garage n’ont pas davantage fait l’objet d’un constat contradictoire.
Il n’est donc pas établi que les infiltrations au niveau de la salle de bains et au niveau du garage préexistaient à la vente conclue le 18 juin 2019 avec les consorts [Y]/[X].
En outre, l’expert judiciaire indique que les désordres constatés étaient apparents au jour de la réception de l’ouvrage, s’agissant notamment d’une fissuration dans le ciment de la plaque d’égout, de pavés souffrant d’un rehaussement au niveau de l’entrée de la maison, de désordres affectant le sous-bassement de la maison et les menuiseries extérieures, de l’obstruction de la ventilation du vide-sanitaire, ainsi que de la présence d’un enrochement dans le jardin.
Ces désordres, puisque déjà apparents au jour de la réception de l’ouvrage, n’étaient donc pas cachés au jour de la conclusion de l’acte authentique de vente entre les consorts [U] et les consorts [Y] / [R] – [S] le 18 juin 2019.
De plus, l’expert judiciaire précise dans son rapport que les défauts dénoncés par les consorts [U] ne sont pas suffisamment graves pour menacer la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Contrairement aux affirmations des consorts [U], il n’est effectivement pas démontré que les vices invoqués aient pour effet de rendre leur logement impropre à l’usage auquel il était destiné ou de diminuer significativement cet usage.
En l’absence de vice caché présentant un caractère suffisamment grave pour rendre le bien acquis consorts [U] impropre à l’usage auquel il est destiné, leur demande formée sur le fondement de la garantie des vices cachés doit être rejetée.
Sur la réticence dolosive :
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol peut ainsi être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
N° RG 23/09234 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIC7
Il appartient aux consorts [U] de démontrer que les consorts [Y] et [F] ont gardé le silence sur les désordres affectant le bien qui leur a été vendu le 18 juin 2019.
Par courrier daté du 20 août 2019, les consorts [U] ont dénoncé des pavés se réhaussant, une fissure au niveau de la plaque d’égout, une absence de finition du soubassement de la maison, un enrochement imprévu dans le jardin, un engazonnage jamais réalisé, et l’absence d’accès VMC au niveau de la salle de bains.
Comme l’a constaté l’expert judiciaire dans son rapport, l’ensemble des désordres dénoncés par les consorts [U] étaient toutefois apparents dès la réception de l’ouvrage intervenue le 16 juillet 2018. En l’absence de travaux de reprise effectués sur ces points entre la réception et la vente de l’ouvrage, les désordres dénoncés par les consorts [U] étaient nécessairement tout aussi apparents lors de la conclusion du contrat de vente.
Il ne peut donc pas être reproché aux consorts [Y] et [F] d’avoir gardé le silence sur des désordres qui pouvaient être constatés par les consorts [U] avant l’acquisition de leur appartement.
Les consorts [U] doivent également démontrer que le silence gardé par les consorts [Y] et [F] a été déterminant de leur consentement lors de la conclusion du contrat de vente.
L’expert judiciaire indique cependant dans son rapport qu’aucun des désordres constatés n’a pour effet de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. S’agissant essentiellement de désordres affectant l’extérieur de l’appartement des consorts [U], à l’exception de l’absence d’accès à la VMC de la salle de bains, il n’est pas établi que la connaissance de ces défauts aurait dissuadé les consorts [U] de procéder à l’acquisition de l’appartement proposé par les consorts [Y] et [X].
Dès lors, les consorts [U] n’apportent pas la preuve d’une réticence dolosive imputable aux consorts [Y] et [X], ni du caractère déterminant du silence gardé par les vendeurs sur leur consentement lors de l’acquisition de leur appartement.
L’existence d’un dol n’étant pas démontrée, la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [X] sur le fondement de la réticence dolosive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [U], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner les consorts [U] à verser à la société MUC HABITAT et à la compagnie QBE EUROPE une somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [U] et Monsieur [I] [U] de leurs demandes formées à l’encontre de la société MUC HABITAT et de la compagnie QBE EUROPE sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de la société MUC HABITAT ;
DEBOUTE Madame [L] [U] et Monsieur [I] [U] de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [Y] et de Madame [P] [X] au titre de la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE Madame [L] [U] et Monsieur [I] [U] de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [Y] et de Madame [P] [X] au titre de la réticence dolosive ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par la société MUC HABITAT à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE ;
CONDAMNE Madame [L] [U] et Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [L] [U] et Monsieur [I] [U] à verser à la société MUC HABITAT et à la compagnie QBE EUROPE une somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Lien ·
- Effets du divorce ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Assesseur ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exception d'incompétence ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Établissement hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Écrit ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais
- Suisse ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Hospitalisation
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Condition économique ·
- Référé ·
- Bail d'habitation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Éloignement
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Roulage ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mutuelle ·
- Identité ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.