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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ W ] [ F ] c/ S.A.S. CIRCUIT ST POL [ Localité 6 ], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[S] [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 24/03003
N° MINUTE :
ORDONNE
[Adresse 1]
Assignations du :
06,07, 08, 12 et 20 février 2024
21 janvier 2025
02 juillet 2025
20 août 2025
ORDONNANCE DU JUGE [S] LA MISE EN ETAT
rendue le 31 mars 2026
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.R.L. [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1192 et par Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Claire BINISTI de la SELARL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1454
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 4]
[Localité 4]
ET
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentés par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Décision du 31 mars 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/03003
S.A.S. CIRCUIT ST POL [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Valentine GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0252 et par Maître Mathieu DELHALLE, avocat au Barreau de Douai, avocat plaidant
LA FEDERATION FRANCAISE [S] MOTOCYCLISME (FFM)
[Adresse 7]
[Localité 8]
ET
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la FEDERATION FRANCAISE [S] MOTOCYCLISME (FFM)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) [S] [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.A MMA IARD prise en qualité d’assureur de la FEDERATION FRANCAISE [S] MOTOCYCLISME (FFM)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
MAGISTRAT [S] LA MISE EN ETAT
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 20 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Par actes du 6, 7, 8, 12 et 20 février 2024, Monsieur [A] [Y], né le [Date naissance 1] 1973, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le circuit SAINT POL CROIX-EN-TERNOIS, la Fédération française du motocyclisme et les MMA IARD et la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un expert judiciaire,
— la mise à la charge des défenderesses des honoraires de l’expert,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— une provision d’un montant de 400.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— une provision ad litem d’un montant de 3.000 € ou 6.000 € si les honoraires de l’Expert étaient mis à sa charge ;
— la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par actes en date du 2 juillet 2025 et 20 août 2025, Monsieur [Y] a assigné Monsieur [G] et la société MAXX RACING ([W] [F]) aux fins d’obtenir la jonction avec la précédente affaire, outre leur condamnation au versement des différentes sommes. Les deux affaires ont été jointes.
Monsieur [Y] rappelle qu’il était victime le 30 mars 2015 d’un accident de moto alors qu’il circulait sur le circuit automobile de [Localité 6] dans le cadre d’un roulage de loisir impliquant un autre motard qui n’était pas identifié, prenant la fuite, et qui semblait être Monsieur [B] [G]. Il souffrait d’une fracture L2 type A3.3 avec recul du mur postérieur et lésion neurologique séquellaire.
Le 1er février 2018, le Dr [C], médecin de recours de Monsieur [Y], évaluait ses préjudices comme suit :
7
— un taux de Déficit Fonctionnel Permanent à hauteur de 65%,
— des souffrances endurées à 5,5/7,
— l’existence d’un préjudice sexuel,
— un préjudice esthétique de 3,5/7
— un préjudice professionnel ainsi qu’une incidence professionnelle
— la nécessité d’être assisté d’une tierce personne à raison de 5 à 6 heures / jour
Par conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 25 février 2025, la SARL [W] [F] demande au juge de la mise en état de juger irrecevables les demandes formulées par Monsieur [A] [Y] à son encontre compte-tenu de son défaut d’intérêt à agir,
— Juger que le présent incident met fin à l’instance,
— Mettre hors de cause la société [W] [F],
— Débouter Monsieur [A] [Y] de sa demande de communication de pièce sous astreinte formulée à l’égard de la société [W] [F],
— Condamner Monsieur [A] [Y] à verser à la société [W] [F] une somme d’un montant de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et d’instance.
A l’appui de ses demandes, la société [W] [F] soutient qu’elle n’était pas l’organisatrice de la journée de roulage litigieuse, étant une société spécialisée dans la vente et la réparation de motocycles, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 13] et que l’organisatrice était l’association MAXX RACING, distincte d’elle-même.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 5 janvier 2026, Monsieur [A] [Y] indique qu’un courrier a été adressé le 20 novembre 2017 au [Adresse 12] par son conseil afin d’obtenir le nom du tiers responsable ainsi que la communication des coordonnées de la compagnie d’assurance du circuit et que ce courrier est resté sans réponse.
Il ajoute que par courrier en date du 13 septembre 2018, son conseil a sollicité la FFM pour qu’elle lui fasse part de l’identité du responsable de l’accident et qu’elle lui transmette les références de son contrat d’assurance, un membre de MAXX RACING ayant indiqué oralement à Monsieur [Y] avoir communiqué l’identité du responsable à la FFM, cette dernière ne lui ayant pas non plus communiqué l’identité du motard mis en cause. Il précise que par émail du 25 juin 2020, la directrice juridique de la FFM lui a adressé, ainsi qu’à son conseil, une liste incomplète de ses participations à des compétitions organisées par la FFM depuis 2015.
Monsieur [Y] expose que Le Circuit [S] [Localité 6] produisait dans le cadre de l’incident l’annuaire 2016 de la FFM montrant l’affiliation de MAXX RACING et exposait que le contrat et la facture pour la journée de roulage litigieuse avaient été établies à son nom. Il produisait également une attestation du Directeur du Circuit indiquant que ce dernier n’était pas équipé de système de vidéo surveillance en 2015. La FFM produisait pour sa part l’identité du motard ayant percuté Monsieur [Y] et communiquait sa dernière adresse connue. C’est dans ces conditions que Monsieur [Y] a entendu procéder à la mise en cause de l’association MAXX RACING et du conducteur ayant renversé Monsieur [Y]. Il ajoute que les recherches du commissaire de justice menées dans ce cadre ont démontré que « MAXX RACING » n’avait aucune existence légale et cette entité n’a donc pu être touchée distinctement de la société [W] [F] et, à défaut de pouvoir toucher MAXX RACING sous une identité propre, le commissaire de justice signifiait l’assignation en intervention forcée à [W] [F] sous sa dénomination MAXX RACING. Enfin, il indique notamment s’être inscrit à la journée de roulage du 30 mars 2015 en se rendant à la concession [W] [F], au comptoir, et non dans les locaux de MAXX RACING.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 19 janvier 2026, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD et la Fédération Française [S] Motocyclisme (FFM) demandent au juge de la mise en état de prendre acte de l’intervention volontaire des MMA IARD, de renvoyer au fond le moyen d’irrecevabilité soulevée par la société [W] [F], En tout état de cause, débouter la société [W] [F] de sa demande de mise hors de cause, d’enjoindre au besoin sous astreinte à Monsieur [Y] de communiquer aux débats les éléments relatifs à la procédure judiciaire parallèle évoquée dans son courrier à la FFM, de débouter les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la FFM et des MMA et de réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 16 janvier 2026, Monsieur [B] [G] et l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter la société [W] [F] de sa demande de mise hors de cause,
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [G] et l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à produire la liste des participants et leurs catégories,
— Débouter toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [G] et l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS,
— Condamner toute partie succombant à verser la somme de 2.000 € à Monsieur [G] et l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS au titre des frais irrépétibles,
— Condamner toute partie succombant aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de [Localité 14] n’ayant pas constitué avocat, la décision lui sera déclarée commune.
L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’aux termes l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du Code de Procédure Civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Monsieur [Y] a été victime d’un très grave accident de moto le 30 mars 2015 alors qu’il participait à une course de loisir de motocyclettes ou à une compétition organisée sur le circuit SAINT POL [Localité 6] par l’association défenderesse mise en cause, lui ayant apparemment causé de graves séquelles, le DFP ayant été évalué à 65 %, et mettant en cause un motard ayant apparemment pris la fuite.
Il ne peut valablement être soutenu que Monsieur [Y] est dépourvu de tout intérêt à agir, ce dernier rencontrant apparemment de réelles difficultés pour obtenir réparation de ses lourds préjudices, tant par les organisateurs de la course, les assureurs concernés, que par toute personne ayant de près ou de loin, organiser ladite manifestation, certaines entretenant sciemment une confusion, apparemment, de manière dilatoire.
Dans ces conditions, il convient, en l’état du dossier, de rejeter la demande de mise hors de cause de la SARL [W] [F].
S’agissant de la demande de condamnation à la communication sous astreinte de :
— la liste des participants et de leurs catégories (débutant, intermédiaire, expert) au roulage de loisir organisé sur le [Adresse 13] le 30 mars 2015, jour de l’accident subi par Monsieur [Y] ;
20
− s’agissant du Circuit de [Localité 6] et de [W] [F] sous sa dénomination MAXX RACING, l’identité de leur assureur respectif ainsi que leurs polices d’assurance,
− s’agissant de [W] [F], les éléments d’identification et de localisation de MAXX RACING,
Il apparaît indispensable que ces pièces et éléments soient versés aux débats pour permettre au juge du fond de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables à l’espèce.
A défaut, le tribunal tirera toutes les conséquences de cette carence.
Les autres demandes seront rejetées, en l’état du dossier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue par voie de mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société [W] [F];
ORDONNE à la société [W] [F], à l’association MAXX RACING et au CIRCUIT [S] [Localité 6] , chacun en ce qui les concerne, de communiquer sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, passé un délai de sept jours, à compter de la signification de la présente ordonnance :
1) La liste des participants et de leurs catégories (débutant, intermédiaire, expert) au roulage de loisir organisé par MAXX RACING sur le CIRCUIT SAINT POL [Localité 15] le 30 mars 2015, jour de l’accident subi par Monsieur [Y] ;
2) s’agissant du CIRCUIT [S] [Localité 6] et de [S] [E] [F] sous sa dénomination MAXX RACING, l’identité de leur assureur respectif ainsi que leurs polices d’assurance ;
3) s’agissant de [S] [E] [F], les éléments permettant d’identifier et de localiser MAXX RACING.
ENJOINT aux parties à régler ce litige à l’amiable.
DÉCLARE la décision commune à et la CPAM de [Localité 14];
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
RENVOIE la présente instance à l’audience du lundi 6 juillet 2026 à 13 h 30
Faite et rendue à [Localité 1] le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles Arcas Pascal Le Luong
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