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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 avr. 2026, n° 26/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02656 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIGY
Le 08 Avril 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 30 janvier 2026 par le préfet de l'[Localité 3] à l’encontre de Monsieur [E] [L] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mars 2026 par le M. [X] [D] L’AUBE à l’encontre de M. [E] [L], notifiée à l’intéressé le 09 mars 2026 à 08h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [E] [L] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 mars 2026 ;
Vu la requête de M. [X] [P] datée du 07 avril 2026, reçue le 07 avril 2026 à 14h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de :
M. [E] [L]
né le 15 Août 1984 à [Localité 4] (SURINAME), de nationalité Surinamaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 07 avril 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/02656 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIGY
— M. [E] [L] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS [D] LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE [D] RENVOI DU FAIT DU MOUVEMENT [D] GREVE DES AVOCATS DU BARREAU [D] STRASBOURG
Attendu qu’à l’audience de ce jour, l’avocat initialement désigné au titre de la commission d’office demande le renvoi de l’audience , compte-tenu de la motion adopée par l’assemblée générale du barreau de Strasbourg, ayant voté une grève générale jusqu’au 13 avril 2026, pour s’opposer au projet de loi sur la justice criminelle dit projet de loi SURE;
Attendu que compte-tenu des délais imposés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les demandes de prolongation des placements au centre de rétention administrative, il doit être statué sur la présente demande de prolongation avant le 09 avril 2026 à 14h44 ; qu’à défaut, la mesure de rétention prend fin ; qu’or à cette date, le mouvement de grève n’aura pas pris fin, ce qu’a confirmé l’avocat ayant demandé le renvoi, puique ce mouvement de grève est actuellement prévu pour durer au moins jusqu’au 13 avril 2026 ;
Attendu que le mouvement de grève actuel du barreau de Strasbourg constitue une circonstance insurmontable justifiant qu’il soit passé outre l’absence d’un avocat assistant la personne retenue à l’audience, ce d’autant qu’aucun texte n’impose l’assistance d’un avocat en la matière;
Qu’en conséquence, la demande de renvoi est rejetée.
SUR LE FOND
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il ressort du casier judiciaire de M. [L] qu’il a été condamné à sept reprises entre, avril 2004 et mai 2025 ; que sa dernière condamnétion à 3 ans d’emprisonnement ferme a été prononcée pzr la Cour d’appel d'[Localité 5] le 27 mai 2025 opr des faits de transport et détention de stupéfiants en récidive ; qu’il avait en effet déjà été condamne le 12 janvier 2021 par la Cour d’appel de [Localité 6] à la peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants et de participation à une association de malfaitaeurs en vue d ela préparation d’un délit puni de 10 ans ; qu’au regard de ces éléments, le comportement de M. [L] constitue bien une menace à l’ordre public ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; qu’en effet, la Préfectuer a effectuée des démarches auprès des autorités surinamaises dès le 17 février 2026, en fournissant notamment une copie du passeport surinamais de M. [L] ; que le 27 mars 2026, les services de l’ambassade ont informé la Préfecture qu’elles étaient dans l’attente d’un retour des autorités centrales surinamaises pour l’accord de délivrance d’un laissez-passer ;
Qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [X] [P] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [L], au centre de rétention de [Localité 7] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 08 avril 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 08 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 avril 2026, à l’avocat du M. [X] [P], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 08 Avril 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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