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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 oct. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBW3-W-B7J-572T
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [L] [F] divorcée [N]
née le 11 Février 1971 à [Localité 7] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [H]
né le 19 Août 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin GUION de la SELAS CENO, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [R] épouse [H]
née le 23 Mars 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin GUION de la SELAS CENO, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [L] [F] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 3].
M. [O] [H] et Mme [G] [H] née [R] sont propriétaires du bien voisin.
Ces fonds sont séparés par un mur.
A la suite d’un épisode orageux survenu dans le courant du mois d’août 2022, le mur séparant les deux propriétés a été endommagé.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de M. [E] [N] et Mme [M] [L] [F]. Un rapport d’expertise IRD a été établi le 29 août 2022.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Mme [M] [L] [F] a assigné M. [O] [H] et Mme [G] [H] née [R], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner M. [O] [H] et Mme [G] [H] née [R] à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 19 septembre 2025, Mme [M] [L] [F], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner une expertise,
— condamner les époux [H] à payer à Mme [F] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux aux dépens.
M. [O] [H] et Mme [G] [H] née [R], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
In limine litis,
— ordonner que Mme [F] est irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir,
A titre principal,
— débouter Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire Mme [F] n’était pas déboutée de ses demandes,
— compléter la mission de l’expert désigné de la façon suivante :
— dire si le mur objet du désordre est de soutènement et/ou mitoyen, en totalité ou en partie, et s’il a un usage commun aux deux fonds ou une utilité commune ( vues, clôture…),
— le cas échéant, préciser les parties qui seraient uniquement à charge de mur de soutènement, et celles qui seraient à usage commun aux deux fonds,
— ordonner que les frais d’expertise seront supportés par Mme [F],
— donner acte aux époux [H] de leurs protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause,
— débouter Mme [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] à payer aux époux [H] la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que Mme [F] ne justifie pas être l’unique propriétaire du bien et que le mur objet du litige est un mur mitoyen de sorte que les frais de reconstruction doivent être supportés par moitié entre les propriétaires des deux fonds.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’irrecevabilité des demandes :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [O] [H] et Mme [G] [H] née [R] font valoir que Mme [M] [L] [F] est irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir. Ils se prévalent de ce que cette dernière ne justifie pas de sa propriété sur le bien.
Toutefois, Mme [M] [L] [F] verse aux débats une attestation du 19 septembre 2024 justifiant de sa propriété sur le bien immobilier situé [Adresse 3], résultant des opérations de partage à la suite du divorce avec M. [E] [N] et de la liquidation du régime matrimonial.
Mme [M] [L] [F] a donc bien qualité à agir, et ses demandes sont recevables.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
M. [O] [H] et Mme [G] [H] née [R] se prévalent de ce que le mur litigieux serait un mur mitoyen de sorte que les frais de reconstruction doivent être supportés par moitié entre les propriétaires des deux fonds. Ils versent aux débats un rapport d’expertise amiable constatant l’effondrement du mur et indiquant que la reconstruction du mur de clôture faisant office de soutènement des terres et de clôture doit intervenir à hauteur de 50 % s’agissant d’un ouvrage mitoyen.
Cette argumentation est contestée par Mme [M] [L] [F] estimant que les travaux doivent être réalisés uniquement à la charge de M. [O] [H] et Mme [G] [H] née [R].
Il n’appartient pas au juge des référés de qualifier le mur, objet du litige, de mitoyen ou non.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la demande d’extension de la mission, il n’appartient pas à l’expert de déterminer si un mur est ou non mitoyen en ce qu’il s’agit d’une question de droit qui ne saurait être déléguée par le juge.
Il n’est pas utile de recourir à un expert pour déterminer s’il s’agit ou non d’un mur de clôture. L’expert devra en revanche établir si ce mur a une fonction de soutènement.
La mission impartie à l’expert sera précisée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [M] [L] [F].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARONS recevables les demandes présentées par Mme [M] [L] [F] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Mme [M] [L] [F], et dans le rapport d’expertise amiable en date du 29 août 2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— décrire le mur objet du litige, son positionnement sur les fonds, et préciser ses caractéristiques et notamment sa fonction de soutènement, son usage par les fonds, son utilité etc.,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [M] [L] [F] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer si le mur est ou non mitoyen,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [M] [L] [F], d’une avance de 4.200 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [M] [L] [F].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 17.10.2025 à :
— [P] [K], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 17.10.2025 à :
— Me Paul-Victor BONAN
— Me Benjamin GUION de
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