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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 30 juin 2025, n° 24/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/02889 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5RO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/02889 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5RO
N° minute : 25/
du 30 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [C] [Y] [T] [P] épouse [U]
née le 05 Mai 1967 à SAINT-RENAN (29290)
DEMEURANT
44 C route de clisson
2ème étage- Palier G
44200 NANTES
représentée par Me Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [U]
né le 07 Mai 1964 à LILLE (59000)
DEMEURANT
10 allée des oliviers
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
représenté par Me Margaux LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 13 mai 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 4 avril 2024, à l’audience d’orientation du 5 septembre 2024, à la signature d’un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, à l’ordonnance de mesures provisoires du 15 octobre 2024, les époux ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 7 mai 2025 pour une audience de plaidoirie au 13 mai suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [C] [P], née le 5 mai 1967 à Saint-Renan et Monsieur [F] [U], né le 7 mai 1964 à Lille, se sont mariés le 24 août 1991 à Trébabu (29), sans contrat de mariage.
De l’union sont nés:
— [J] [U], née le 21 février 1992 à Brest
— [L] [U], née le 19 novembre 1994 à Brest
— [S] [U], né le 6 juillet 2006 à Bordeaux
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
La date des effets du divorce est fixée au 15 octobre 2024.
Madame [C] [P] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Madame [C] [P] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire de 120 000 € payable en capital dans le mois qui suit le prononcé du divorce.
Monsieur [F] [U] propose le versement d’une prestation compensatoire de 90 000 €.
Madame [C] [P] est âgée de 58 ans.
Monsieur [F] [U] est âgé de 61 ans.
Les époux sont séparés depuis avril 2024.
Le mariage vif a duré 33 ans.
Les époux sont en bonne santé.
Monsieur [F] [U] est cadre technique chez Ariane Goup.
Monsieur [F] [U] perçoit en sus une pension militaire
Monsieur [F] [U] perçoit un revenu, tout confondu, de 5800€ en moyenne par mois .
Monsieur [F] [U] assume les charges relatives à l’ancien domicile conjugal pour environ 1900 € par mois.
Monsieur [F] [U] verse 1000 € par mois au titre du devoir de secours à son épouse.
Monsieur [F] [U] règle 70 % des frais globaux d'[S].
Madame [C] [P] est aide-soignante hospitalière.
Madame [C] [P] demeure désormais à Nantes depuis environ un an.
Madame [C] [P] perçoit un revenu moyen d’environ 2746 € par mois, sauf à parfaire.
Madame [C] [P] perçoit 1000 € de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Son loyer auquel s’ajoute la facture d’eau, s’élève à 820 € par mois.
Elle règle 30 % des frais globaux d'[S] [U].
La carrière professionnelle de Madame [C] [P] a été plus hachée que celle de son époux car elle a, tout en travaillant, suivi les mutations militaires de ce dernier.
Il a donc existé des choix professionnels et des options de carrière faits par l’un et l’autre.
La carrière de l’époux a été objectivement privilégiée, même si l’épouse n’a pas été contrainte par la situation.
Madame [C] [P] a également pris un congé parental pour la naissance d'[S] [U].
Puis après la naissance [S] [U], elle a effectué pendant 12 ans un travail de nuit, pour être plus disponible familialement parlant.
Les époux possèdent un bien immobilier à Saint-Aubin de Médoc évalué environ 700 000 € en valeur maximum .
Le bien est en vente.
Les époux ont possédé également un appartement à Mérignac qui a été vendu voici un an.
Les époux ont pu récupérer chacun environ 62 000 € du fruit de la vente.
Les époux possèdent quelques économies sous forme de divers livrets et de comptes ouverts.
Les époux possèdent un véhicule Citroën C3 et un véhicule Citroën C5 Air Cross.
Il est bien certain que la pension de retraite de madame [C] [P] sera bien inférieure à celle de monsieur [F] [U].
Sa retraite s’élèvera environ à 1600 € nets par mois sauf à parfaire.
La retraite globale de monsieur [F] [U] sera bien supérieure au double de ce montant.
De sorte que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie au détriment de l’épouse laquelle sera compensée par une prestation compensatoire à la charge de l’époux d’un montant de 90 000 € en capital.
La prestation est due à compter de la date à laquelle cette décision sera devenue irrévocable.
Chacun des parents assume l’entretien et les frais d’études supérieures d'[S] [U], sur justificatifs, selon la répartition suivante, 70 % à la charge du père, 30 % à charge de la mère.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de
madame [C] [Y] [T] [P],
née le 5 mai 1967 à SAINT-RENAN
et de
monsieur [F] [U],
né le 7 mai 1964 à LILLE,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de TRÉBABU, le 24 août 1991, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 15 octobre 2024.
Dit que madame [C] [P] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Juge que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie au détriment de l’épouse laquelle sera compensée par une prestation compensatoire à la charge de l’époux d’un montant de QUATRE VINGT-DIX MILLE EUROS (90 000 €) en capital.
Condamne monsieur [F] [U] au paiement de cette somme.
Dit que la prestation est due à compter de la date à laquelle cette décision sera devenue irrévocable.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/02889 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5RO
Juge que chacun des parents assume l’entretien et les frais d’études supérieures d'[S] [U], sur justificatifs, selon la répartition suivante, 70 % à la charge du père, 30 % à charge de la mère.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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