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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00222 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGCK
Minute n°
M. [H] [A]
C/
M. [M] [I]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [A]
— M. [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Laure CAZENEUVE
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 17 novembre 2025
Mise en délibéré au 26 janvier 2026
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 26 janvier 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Anne-Laure CAZENEUVE, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 21 mai 2025, Monsieur [H] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir condamner Monsieur [M] [I] à lui verser la somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre des troubles du voisinage causés par les nuisances sonores de ce dernier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025. Par ordonnance du même jour, le tribunal judiciaire a ordonné une mesure de conciliation et désigné [Q] [L] pour y procéder.
Le 16 septembre 2025, le conciliateur a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
Monsieur [H] [A], comparant en personne, maintient les termes de sa requête. A l’appui de ses prétentions, il affirme que son voisin, Monsieur [M] [I], est particulièrement bruyant. Il ajoute que le plancher en bois ne cesse de résonner lorsque le défendeur marche dessus et qu’il entend en outre lorsque le fils de son voisin joue sur ses écrans. Il soutient en outre que ces nuisances sonores répétées altèrent son état de santé.
Monsieur [M] [I], comparant en personne, conclut au rejet de la demande. Au soutien de ses prétentions, il conteste toute nuisance sonore. Il explique ne pas comprendre le positionnement du demandeur, précisant n’avoir reçu aucun reproche de ce type.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1257 du code civil, « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
En l’espèce, Monsieur [H] [A] produit un certificat médical en date du 7 avril 2025 mentionnant qu’il est victime de nuisances sonores au quotidien avec un retentissement sur son état de santé. Toutefois, ce document ne permet nullement de démontrer la réalité de ces nuisances sonores ou leur imputabilité à Monsieur [M] [I]. En effet, le médecin certificateur n’a évidemment pas pu constater lui-même l’existence desdites nuisances. Par conséquent, faute pour Monsieur [H] [A] de verser au débat un quelconque document permettant de justifier de la véracité de ses dires, il échoue à démontrer l’existence de troubles anormaux du voisinage.
Par conséquent, Monsieur [H] [A] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [A] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [H] [A] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 janvier 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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