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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mars 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00983 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 mars 2025 à Heures,
Nous, Laurence BARBAUD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 février 2025 par M. PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [I] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Mars 2025 reçue et enregistrée le 15 Mars 2025 à 14h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, du barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[I] [F]
né le 11 Avril 1978 à [Localité 2] (GEORGIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [H] [G], interprète assermentée en langue georgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Dan IRIRIRA Nganga, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [I] [F] le 09 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 15 février 2025 notifiée le 15 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 février 2025;
Attendu que par décision en date du 18 février 2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que par ordonnance en date du 20 février 2025, le premier président de la Cour d’appel de Lyon a confirmé la décision;
Attendu que, par requête en date du 15 Mars 2025 , reçue le 15 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que monsieur [I] [F] soulève l’irrégularité de la demande de prolongation de la rétention aux motifs qu’il présente des difficultés médicales avérées pour lesquelles il n’a vu un seul médecin qu’une seule fois lors de son arrivée; qu’il a pourtant sollicité une autre consultation médicale dès le quatrième jour de son arrivée à la réception de résultat d’analyse bactériologique et biologique, qui établit sa vulnérabilité physique; qu’en le privant d’un accès à un médecin et aux traitements qui doivent lui être donnés, alors qu’il reste en France uniquement pour se faire soigner puisqu’il a contracté sa maladie sur ce territoire, la prolongation de la rétention adminstrative est irrégulière ;
Mais attendu qu il ressort des pièces du dossier que monsieur [I] [F] a sollicité son admission sur le territoire national en qualité d’étranger malade; que cette demande a été rejetée au regard de l’appréciation du collège des médecins de l’OFII qui a estimé le 20 septembre 2024 que si sa maladie était reconnue et nécessitait une prise en charge médicale, une absence de soins ne le plaçait pas dans une situation de gravité exceptionnelle et son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers la Georgie, son pays d’origine; qu’en effet aucun élément contraire ne permet d’affirmer qu’il ne peut bénéficier du traitement médical approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé georgien ;
Attendu qu’au surplus, lors de son placement en garde à vue du 8 décembre 2024 qui a précédé l’obligation de quitter le territoire français, le médecin de l’hôpital de [Localité 1] a attesté de ce que son traitement était terminé depuis le mois d’avril 2024 ;
Attendu qu’en conséquence, le résultat d’examen biologique daté du 17 août 2023 produit par monsieur [I] [F] postérieurement à la première prolongation de la mesure de rétention admnistrative ne constitue pas un élément nouveau qui n’aurait pas déjà été porté à la connaissance des différents médecins qui ont examiné sa situation médicale en septembre et décembre 2024, de sorte que la demande de prolongation n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ; que la demande de laisser passer consulaire a été acceptée par les autorités georgiennes et qu’un vol est prévu le 21 mars 2025;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 15 Mars 2025 de M. PREFET DE SAVOIE et de prolonger la rétention de [I] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE SAVOIE à l’égard de [I] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [F] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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