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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 janv. 2026, n° 25/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me POZZO DI BORGO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
EXPERTISE
S.D.C. LE CAMÉLIA
c/
S.A.S. JB TOITURES, [K] [X]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01764
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQFU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LE CAMÉLIA
C/o son syndic, CABINET EUROPAZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. JB TOITURES
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [X]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date 13 Janvier 2026, délibéré prorogé à la date du 20 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] a confié à la SAS JB TOITURES, dont le gérant est Monsieur [H] [X], des travaux de réfection de sa toiture.
Faisant valoir qu’à l’issue du chantier, de nombreuses malfaçons et non-conformités ont été constatées ; qu’une mise en demeure a été adressée en vain par le syndic EUROPAZUR le 10 décembre 2024 rappelant les désordres et enjoignant de fixer une date de réception après reprises ; que l’assureur protection juridique du syndicat des copropriétaires a organisé une expertise amiable ; que le rapport contradictoire de l’expert IXI du 20 juin 2025 confirme les désordres et préconise une dépose totale du travail exécuté, l’évacuation des déchets amiantés et repose de plaques neuves pour un montant de 50.000 euros ; et qu’aucune solution amiable n’est possible, le [Adresse 13] LE CAMELIA a, par actes en dates du 19 novembre 2025, fait assigner la SAS JB TOITURES et Monsieur [H] [X] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145, 267 alinéa 2, 750-1, et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 223-22 du Code de commerce, Vu l’article L241-1 du Code des assurances,
Au principal, renvoyer les Parties à se pourvoir comme il appartiendra mais d’ores et déjà, il est demandé à Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de GRASSE :
JUGER le syndicat des copropriétaires « LE CAMELIA » recevable et fondé en ses demandes,
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Juge des référés de désigner avec mission habituelle en la matière et notamment :
— se rendre sur les lieux, situés [Adresse 5], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
— procéder à l’examen de l’ensemble des désordres affectant la toiture de l’immeuble situé [Adresse 5], et décrire lesdits désordres en précisant leur siège et leur gravité,
— dire si l’ouvrage présente un risque immédiat nécessitant des travaux urgents, et dans l’affirmative, décrire et chiffrer ces travaux, et préciser à qui ils incombent,
— d’ores et déjà, autoriser l’Expert à s’adjoindre si besoin les services d’un sapiteur dans une spécialité autre que la sienne,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigations utilisés, et situer leur date d’apparition,
— indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
— indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et à défaut de production par les parties de ses devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
— donner son avis et annexer au rapport tous éléments fournis par le demandeur, de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice locatif ou de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— faire le compte entre les parties,
— plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
JUGER que les opérations d’expertise seront opposables et contradictoires à Monsieur [H] [X], président de la SAS JB TOITURES,
2. Sur la demande de provision ad litem
CONDAMNER la SAS JB TOITURES à verser une provision ad litem de 5.000 euros, et au titre des premiers frais expertise judiciaire,
3. En tout état de cause
CONDAMNER la SAS JB TOITURES au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS JB TOITURES aux dépens de référé.
Bien que régulièrement assignés (actes déposés en l’étude du commissaire de justice), la SAS JB TOITURES et Monsieur [H] [X] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du devis de la société JB TOITURES, du rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [R] (cabinet IXI) le 20 juin 2025, de la mise en demeure du 27 juin 2025 et de la mise en demeure du 15 septembre 2025, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du même code, Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
A ce stade de la procédure et en l’état de l’expertise ordonnée, force est de considérer que la cause des désordres et les responsabilités qui en découlent ne sont pas déterminés de sorte que des contestations sérieuses existent.
La demande de provision est prématurée et sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Port. : 06.08.17.59.31
Courriel : [Courriel 9]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 5],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
— si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— constater et décrire les désordres allégués par le [Adresse 13] [Adresse 11] dans son assignation, et décrits dans le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [R] (cabinet IXI) le 20 juin 2025,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— Préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
— proposer un compte entre les parties,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que le [Adresse 14], devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA de sa demande de provision ad litem,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 10],
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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