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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 25/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association OGEC HENRI-MATISSE c/ COMPAGNIE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ès-qualités d'assureur RCP de Monsieur, S.A. EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS, Société BTP CONSULTANTS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/03208 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSZH
N° MINUTE :
Requête du :
10 Décembre 2025
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDERESSE
Association OGEC HENRI-MATISSE
88 bis rue Jules Guesde
93100 MONTREUIL
représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0151
DÉFENDEURS
S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
défaillant, non constituée
Monsieur, [L], [O]
11 rue Hippolyte Maindron
75014 PARIS
représenté par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
SELARL GAUTHIER-SOHM ès qualité de mandataire judiciaire ERMA ENTRETIEN RAVALEMENT ET MACONNERIE
42 ter boulevard Rabelais
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
défaillant, non constituée
Décision du 24 Mars 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/03208 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSZH
Société BTP CONSULTANTS
1 place Charles de Gaulle
78067 SAINT QUENTIN EN YVELINES
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
COMPAGNIE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ès-qualités d’assureur RCP de Monsieur, [O]
189 boulevard de Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. ALLIANZ IARD
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’OGEC HENRI MATISSE, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation et d’agrandissement de son ensemble scolaire situé 88 bis rue Jules GUESDE à Montreuil.
Pour cette opération, il a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société GAN EUROCOURTAGE IARD, devenue la société ALLIANZ IARD.
Sont notamment intervenus à l’opération :
— Monsieur, [L], [O] en qualité de maître d’oeuvre;
— la société ENTRETIEN RAVALEMENT ET MACONNERIE (ERMA) au titre des lots démolition, terrassement, gros-oeuvre ;
— la société BTP CONSLTANTS en qualité de contrôleur technique.
La réception des travaux réalisés par la société ERMA a été effectuée le 4 juin 2017 avec réserves.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 28 janvier 2015, la société ERMA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la société GAUTHIER SOHM a été désignée en qualité de liquidateur.
Se plaignant d’infiltrations dans la bibliothèque, le laboratoire de SVT et la salle Charles PEGUY situés dans le bâtiment du collège, l’OGEC HENRI MATISSE, suivant actes d’huissier de justice délivrés les 2, 4, 9 mai 2017, a assigné Monsieur, [L], [O], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur, [L], [O], la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société GAUTHIER SOHM en sa qualité de liquidateur de la société ERMA, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ERMA et la société BTP CONSULTANTS devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir engager leurs responsabilité et garanties au titre de ses préjudices. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 17/7558.
Suivant actes d’huissier délivrés les 26 et 29 mai 2017, la société ALLIANZ IARD a assigné en intervention forcée Monsieur, [L], [O], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur, [L], [O], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ERMA et la société BTP CONSULTANTS devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation.
Suivant acte d’huissier délivré le 13 août 2018, la société ALLIANZ IARD a assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris la société EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2018, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par l’OGEC HENRI MATISSE, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur, [Y], [N].
Les trois instances susvisées ont été jointes par mentions aux dossiers le 26 novembre 2018.
Par ordonnance rendue le 26 mars 2019, le juge de la mise en état a rendu commune à la société EUROMAF l’ordonnance du 22 mai 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 septembre 2019 et les travaux de reprise ont été effectués par l’OGEC HENRI MATISSE pendant les vacances de la Toussaint suivantes.
Par jugement du 23 novembre 2021, la 1ère section de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« Dit que la société ALLIANZ IARD doit sa garantie à l’OGEC HENRI MATISSE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, pour les infiltrations affectant le laboratoire SVT, la bibliothèque et la salle Charles PEGUY du collège;
Dit que la responsabilité de Monsieur, [L], [O] et de la société ERMA est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant des infiltrations affectant le laboratoire SVT, la bibliothèque et la salle Charles PEGUY du collège;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS doit sa garantie à Monsieur, [L], [O], dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises), opposables uniquement à son assuré, et au titre des préjudices immatériels, s’agissant de garanties obligatoires;
Dit que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la société ERMA, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises), opposables uniquement à son assurée et au titre des préjudices immatériels, s’agissant de garanties obligatoires;
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD, Monsieur, [L], [O], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OGEC HENRI MATISSE les sommes suivantes :
— 77 319,98 € TTC au titre du coût des travaux de réfection du système de drainage et de reprise des dégradations à l’intérieur des locaux;
— 35 300,88 € TTC au titre des frais de location et d’alimentation en électricité des deux classes mobiles;
— 6 222 € TTC au titre des travaux de mise en sécurité ;
Déboute l’OGEC HENRI MATISSE de ses demandes d’indemnisation formées au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages ouvrage;
Condamne in solidum Monsieur, [L], [O], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la société ALLIANZ IARD des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur, [L], [O] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80% ;
Condamne Monsieur, [L], [O] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 % ;
Déboute l’OGEC HENRI MATISSE de sa demande d’indemnisation au titre de l’immobilisation de sa trésorerie du fait du financement des travaux ;
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD, Monsieur, [L], [O], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD au paiement des dépens, incluant les frais de sondage d’un montant de 2 454 € TTC et les frais d’expertise arrêtés à la somme de 12 600 € TTC ;
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD, Monsieur, [L], [O], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD qui succombent à payer à l’OGEC HENRI MATISSE 9 642,99 euros au titre des frais irrépétibles;
Dit que la charge finale de ces dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit:
— 20% à la charge de la société ALLIANZ IARD;
— 16% à la charge de Monsieur, [L], [O] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— 64% à la charge de la société AXA FRANCE IARD;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société BTP CONSULTANTS 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Ordonne l’exécution provisoire;
Rejette le surplus des demandes ».
Par requête notifiée par la voie électronique le 10 décembre 2025, la société AXA FRANCE IARD a saisi le tribunal d’une difficulté d’interprétation de ce jugement et sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 461 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
— INTERPRÉTER la disposition suivante du jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris :
« Dit que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la société ERMA, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises), opposables uniquement à son assurée et au titre des préjudices immatériels, s’agissant de garanties obligatoires »;
Et ainsi
— FORMULER la disposition précitée comme suit :
« Dit que la société AXA France IARD doit sa garantie à la société ERMA, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises), opposables uniquement à son assurée s’agissant de garanties obligatoires et opposables à tous, au titre des préjudices immatériels. »
— FIXER les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.
— DIRE que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir
— STATUER sur ce que de droit sur les dépens »
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2026, l’association OGEC HENRI-MATISSE sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 461 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1355 du Code civil ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de déclarer l’association OGEC, HENRI-MATISSE
recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ce faisant,
— DECLARER irrecevable la requête en interprétation formée par la société AXA ;
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OGEC HENRI MATISSE la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens »
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2026, Monsieur, [L], [O] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicitent du tribunal de :
« Recevoir Monsieur, [O] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en leurs
conclusions, et les déclarant bien fondés,
vus les articles 1792 et 1147 ancien du Code Civil, 1353 1355 et 131-1 du Code Civil, les articles L 242-1 et L 124-3 du Code des Assurances,l’artic1e 451 du CPC,
1-DECLARER la compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa requête en interprétation,
2-DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que le maître d’ouvrage OGEC MATISSE de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions à l’égard de Monsieur, [O] et de la MAP,
3-CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE LARD à indemniser Monsieur, [O] et la MAF de leurs frais irrépétibles à hauteur de 1.000 Euros au visa de l’article 700, et condamner tout succombant aux dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
1/ Sur la recevabilité de la requête en interprétation
Il n’est pas contesté que le jugement du 23 novembre 2021 n’a pas fait l’objet d’un appel par l’une des parties et est ainsi devenu définitif.
Par ailleurs, il résulte de la formulation selon laquelle « la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la société ERMA, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises), opposables uniquement à son assurée et au titre des préjudices immatériels, s’agissant de garanties obligatoires » contient une ambiguïté puisqu’elle peut être interprétée de deux manières et conduire à une opposabilité des limites contractuelles :
— soit exclusivement au titre des préjudices immatériels à l’égard de la société ERMA, assurée de la société AXA FRANCE IARD ;
— soit au titre de l’ensemble des préjudices à l’égard de la société ERMA et des seuls préjudices immatériels à l’égard des tiers au contrat d’assurance.
Il y a lieu de constater qu’au sujet de la garantie de la société AXA FRANCE IARD, le tribunal a indiqué dans les motifs de sa décision que :
« La société AXA FRANCE IARD reconnaît avoir été l’assureur de la société ERMA et devoir ainsi sa garantie au titre des désordres à caractère décennal.
Dès lors, il convient de dire que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la société ERMA, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises), opposables uniquement à son assurée et au titre des préjudices immatériels, s’agissant de garanties obligatoires ».
Reprenant ainsi la formulation obscure du dispositif du jugement, les motifs de la décision ne permettent pas de lever l’ambiguïté et d’éclairer sur le sens qu’a entendu donner le tribunal quant à l’étendue de l’opposabilité des limites contractuelles de la police d’assurance de la société AXA FRANCE IARD.
Il convient donc de faire droit à la requête de l’association OGEC HENRI-MATISSE et d’interpréter cette disposition du jugement du 23 novembre 2021.
2/ Sur l’interprétation du jugement du 23 novembre 2021
Tant les motifs que le dispositif du jugement précisent que l’étendue de l’opposabilité des limites contractuelles est circonscrite en fonction du caractère obligatoire ou non des garanties.
Or, Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article L241-1 du code des assurances toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Aux termes de l’article A. 243-1 du code des assurances, tout contrat d’assurance souscrit à ce titre doit obligatoirement comporter les clauses figurant aux annexes I et III en ce qui concerne l’assurance de responsabilité.
L’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances dispose que le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
S’agissant du montant de la garantie, l’annexe I et l’article R245-3 du code des assurances disposent que dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l’ouvrage ou à 150 millions d’euros si ce coût est supérieur à ce montant.
L’annexe I dispose enfin, s’agissant de la franchise, que l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Il ressort ainsi des dispositions précitées que, lorsque la responsabilité décennale d’un constructeur est engagée, ainsi que cela était le cas dans le jugement du 23 novembre 2021 pour la société ERMA, :
— en matière d’assurance obligatoire aucun plafond, dans la limite de 150.000.000 d’euros pour les constructions destinées à un usage autre que l’habitation, ni franchise n’est opposable aux bénéficiaires des indemnités pour les préjudices matériels ;
— la franchise est opposable à l’assuré, que la garantie relève de l’obligation d’assurance ou non ;
— les limites contractuelles (plafond et franchise) sont opposables aux tiers comme à l’assuré pour les garanties ne relevant pas de l’obligation d’assurance, ce qui est le cas pour les dommages immatériels.
Il en résulte qu’en liant l’étendue de l’opposabilité par l’assureur des limites contractuelles de sa garantie au caractère obligatoire de l’assurance couvrant la responsabilité décennale de l’assurée, le tribunal a entendu circonscrire l’opposabilité de ces limites contractuelles à l’ensemble des préjudices à l’égard de la société ERMA et aux seuls préjudices immatériels à l’égard des tiers au contrat d’assurance.
En conséquence, la formulation « la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la société ERMA, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises), opposables uniquement à son assurée et au titre des préjudices immatériels, s’agissant de garanties obligatoires » doit être interprétée de sorte que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la société ERMA dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises), lesquelles sont opposables à son assurée, pour l’ensemble des préjudices, et aux tiers au contrat d’assurance, uniquement pour les préjudices immatériels.
3/ Sur les décisions de fin de jugement
Le tribunal ayant fait droit à la requête en interprétation de la société AXA FRANCE IARD, il y a lieu de dire que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
En l’absence de condamnation d’une partie aux dépens de l’instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable la requête en interprétation déposée par la société AXA FRANCE IARD ;
et interprétant le jugement rendu par la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2021 (RG17/7258) ;
Dit que la mention « la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la société ERMA, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises), opposables uniquement à son assurée et au titre des préjudices immatériels, s’agissant de garanties obligatoires » doit être interprétée de sorte que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la société ERMA dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises), lesquelles sont opposables à son assurée, pour l’ensemble des préjudices, et aux tiers au contrat d’assurance, uniquement pour les préjudices immatériels ;
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision interprétative sur la minute et sur toutes les expéditions du jugement du 23 novembre 2021 ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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