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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ANARCHITECTE c/ Société SMABTP ès qualité d'assureur de Monsieur [ C ], Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : S.A.R.L. ANARCHITECTE / [T] [C], Société SMABTP
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7DP
Ordonnance de référé du : 04 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON lors des débats et Madame Fanny LECOQ lors du délibéré, Greffière;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ANARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître COTTAIS avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP ès qualité d’assureur de Monsieur [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître COTTAIS avocat au barreau de RENNES
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [O] est propriétaire de deux maisons d’habitation situées [Adresse 6] sur l'[Adresse 5] [Localité 4].
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation et reconstruction de ces immeubles, Mme [O] a confié à la société Anarchitecte, une mission de maîtrise d’œuvre complète, suivant contrat en date du 2 février 2018.
Les travaux ont été confiés à diverses entreprises, par corps d’états séparés, de la façon suivante :
— lot gros-œuvre et terrassement : à la société Daigre Bâtiment, assurée auprès de la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire,
— lot étanchéité :
* pour les murs enterrés : à la société Trégor Etanchéité, assurée par la société Axa France Iard,
* pour le traitement des maçonneries contre les remontées capillaires : à la société Inter Nettoyage Service Bretagne, assurée par la société Axa France Iard,
— le lot couverture : à la société Joyaux-Mazé [Localité 7], assurée auprès de la société Maaf Assurances,
— le lot isolation de la charpente : à la société Isol 22 35, assurée auprès de la SMABTP.
La réception est intervenue sans réserve le 10 décembre 2021.
Se plaignant de l’apparition, quelques jours après la réception, d’infiltrations d’eau de pluie à l’extérieur et à l’intérieur d’une des maisons entraînant l’apparition de divers désordres, Mme [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire, entre autres défendeurs, de la société Anarchitecte.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 22 mai 2025, M. [S] [E] étant désigné en qualité d’expert judiciaire ; celui-ci a été remplacé par M. [V] [U] par ordonnance du 23 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 24 octobre 2025, la société Anarchitecte a assigné M. [T] [C] et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de M. [C], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir ordonner les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [V] [U], en remplacement de M. [E], suivant ordonnance de remplacement d’expert du 23 juin 2025 N° RG 25/00157 – N° Portalis DBXM-W-B7JFZZI, communes et opposables à M. [C] et son assureur la SMABTP.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience, la société Anarchitecte, représentée, s’en tient à son assignation.
M. [C] et la SMABTP ès-qualité, représentés, s’en rapportent à leurs conclusions, aux termes desquelles ils demandent à la présente juridiction de :
— constater que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité ou de garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit, ils n’ont pas de moyens opposants au principe de la demande d’expertise commune et opposable présentée à leur égard par la société Anarchitecte,
— réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, la société Anarchitecte fait valoir que pour le chantier litigieux, elle a sous-traité la rédaction du Cahier des clauses techniques particulières, traitant de l’organisation et juridique des marchés de travaux.
Elle sollicite ainsi l’extension des opérations d’expertise actuellement en cours à son sous-traitant et à son assureur.
A l’appui de ses prétentions, la requérante verse aux débats la note d’honoraires de M. [C], en date du 16 novembre 2018, et son attestation d’assurance pour l’année 2018.
Au vu de ces éléments, la société Anarchitecte justifie d’un intérêt légitime à attraire les défenderesses aux opérations d’expertise.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 22 mai 2025 (n° RG 25/00157) et l’ordonnance de remplacement du 23 juin 2025, désignant comme expert judiciaire M. [V] [U], leur seront donc déclarées communes et opposables.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS communes à M. [T] [C] et à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de M. [T] [C], l’ordonnance de référé du 22 mai 2025 et l’ordonnance de remplacement du 23 juin 2025, désignant comme expert judiciaire M. [V] [U], enregistrée sous le numéro de répertoire 25/00157, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Anarchitecte, partie demanderesse ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
LA GREFFIERE. LA PRÉSIDENTE
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