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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 mai 2025, n° 24/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/02129 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTXO
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
Maître [K] [X] de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 19/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [T] [O]
née le 15 Septembre 1977 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Louise-Marie SCHMIT, de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Madame [F] [D] ([J])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2024, Madame [O] a fait assigner Madame [D] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [O] a maintenu sa demande et conclu au rejet des prétentions formées à titre reconventionnel par Madame [D].
Elle expose au soutien de sa demande avoir, suivant acte authentique du 24 novembre 2021, acquis de la SARL C L’AGENCE, ayant pour gérant Madame [D], un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9], et avoir constaté, postérieurement à la vente, l’existence d’infiltrations liées à l’état avancé de dégradation de la toiture, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de Madame [D], la SARL C L’AGENCE ayant fait l’objet d’une liquidation amiable à l’initiative de Madame [D] après avoir été destinataire d’une mise en demeure de prendre en charge les travaux de réfection de la toiture.
Madame [D] a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, ainsi qu’à la condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, faisant valoir qu’elle n’avait, au jour de la clôture de la liquidation de la société C L’AGENCE, connaissance, non d’une créance faisant l’objet d’une procédure en cours, mais d’une simple réclamation amiable postant sur un hypothétique vice de toiture, de sorte que toute action à son encontre serait manifestement vouée à l’échec. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 31 mars 2025, a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Il est constant que le Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145, n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, et que le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Au cas d’espèce, il ne peut être considéré que toute action dirigée à l’encontre de Madame [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la société venderesse est vouée à l’échec, dès lors qu’il est constant que la connaissance d’une créance, même litigieuse, peut suffire à caractériser une faute du liquidateur, ce dernier devant garantir par une provision toutes les créances dont il a connaissance, même litigieuses, et étant à défaut susceptible d’engager sa responsabilité.
Dès lors, et en considération des pièces produites, et notamment des lettres de mise en demeure et du rapport de l’expert missionné par l’assureur de Madame [O], cette dernière justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tél.: 0607877994
[Courriel 10]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et vices allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer l’origine, la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des vices et désordres ;
— rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur, et, dans ce cas, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer s’ils ont été cachés par le vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [O] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Madame [O] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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