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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 21/08876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats c/ Société MA [ Y ], GAN ASSURANCES en qualité d', S.A.S. URBAT PROMOTION, S. [ M ] SMA assureur de la société 2CPE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/08876 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXEN
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.[M] ALLIANZ IARD
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DÉFENDERESSES
S.[M] SMA assureur de la société 2CPE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
1 cours Michelet
Tour Neptune
92076 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
Société MA [Y]
670 Chemin Plateau – ZA de Malbouissou
ZA de Malbouissou
11400 MAS SAINTES PUELLES
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
S.A.S. URBAT PROMOTION
1401 AVENUE DU MONDIAL 98 – BAT. OXYGENE – CS 68214
Bâtiment Oxygène CS 68214
34000 MONTPELLIER
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0377
GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de MA [Y]
8/10 rue d’Astorg
CS68244 – Immeuble OXYGENE
75008 PARIS
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
9 Cours du Triangle
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
110, Esplanade du Général de Gaulle
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
Décision du 23 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/08876 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXEN
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VILLAGE, représentée par sa gérante la société URBAT PROMOTION LOGEMENT, en qualité de maître d’ouvrage, a fait construire une résidence à usage d’habitation située rue de l’Occitanie à Escalquens (31), comportant 7 bâtiments (1, 2, A, B, C, D et E).
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été déposée le 21 avril 2008.
Sont intervenues à l’acte de construire :
la société URBAT PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre ;la société BUREAU VERITAS, devenue BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE devenue QBE EUROPE SA/NV ;la société 2CPE, chargée de la pose de la charpente, liquidée depuis le 14 mars 2013 mais assurée auprès de la compagnie SMA SA.
Ladite charpente a été fabriquée et fournie par la société MA [Y], assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
Le maître d’ouvrage a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Au mois de mai 2015, plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage sous les références C1550045350, C1670023832, C170066976 et C1610016311, dénonçant un affaissement de la charpente du bâtiment [M]
Dans le cadre de l’instruction de ces sinistres, le cabinet PHARE, expert désigné par l’assureur dommages-ouvrage, a déposé :
un rapport préliminaire le 24 juillet 2015, un rapport définitif le 28 décembre 2016 et un rapport complémentaire traitant des dommages immatériels le 7 avril 2017 pour le sinistre n° C1550045350 ; un rapport préliminaire le 10 mai 2016 et un autre rapport le 7 avril 2017 pour le sinistre n° C1670023832.
L’assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 13 avril 2021, la compagnie ALLIANZ IARD a assigné devant la présente juridiction la société URBAT PROMOTION, la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, aux fins de remboursement des indemnités par elle déjà versées en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Il s’agit de la présente instance.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 18 octobre 2021, la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE a assigné en garantie devant la présente juridiction la société URBAT PROMOTION et son assureur ALLIANZ IARD, la société MA [Y] et son assureur GAN ASSURANCES.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/14255 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 24 janvier 2022.
Par ordonnance rendue le 05 septembre 2022, le juge de la mise en état a pris acte du désistement d’instance de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société URBAT PROMOTION.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite :
« Vu les pièces versées aux débats par la compagnie ALLIANZ IARD,
Vu les articles L.121-12, L.241-1, L.242-1, L.124-3 et A.243-1 annexe II du Code des assurances,
Vu les 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.125-2 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
▪ JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur « Dommages Ouvrage », est légalement, en tant que de besoin conventionnellement, subrogée dans les droits et actions du maître de l’ouvrage ;
▪ CONDAMNER in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SMA SA, assureur de la société 2CPE, à rembourser à la compagnie ALLIANZ IARD, assureur suivant police « Dommages Ouvrage » 43340295, la somme de 182.205,37 €, avec intérêts à compter des dates de règlement, et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile,
▪ CONDAMNER in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SMA SA, assureur de la société 2CPE à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE sollicite :
« Vu l’assignation de la SA ALLIANZ en date du 13 avril 2021,
Vu l’assignation de la SMA SA en date du 18 octobre 2021,
Vu les articles L112-1 et L 123-4 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 9 et 16 du code procédure civile,
Vu l’article [M] 243-1 et ses annexes du code des assurances,
Vu l’article L 111-4 code de la construction et de l’habitation,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société 2CPE, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et Conclusions ;
A TITRE LIMINAIRE
JUGER que la garantie des vices-cachés n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce en l’absence de non conformité de la chose qui ne répondrait pas à son usage normal ;
JUGER que les défauts de fabrication du bois de la charpente et les sous-dimensionnements des fermes sont des non-conformités qui ne répondent pas aux spécificités convenues entre les parties pour la réalisation de cette opération de construction ;
JUGER que le juge du fond n’est pas tenu de changer la dénomination ou le fondement juridique sur lequel se fonde la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société 2CPE ;
Par conséquent,
DEBOUTER les sociétés MA [Y] et GAN ASSURANCES, son assureur, de l’ensemble de leurs demandes, fins et Conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société 2CPE ;
I/
JUGER que la Compagnie ALLIANZ n’apporte pas la preuve d’aucune subrogation ni légalement ni conventionnellement dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de la Résidence CŒUR VILLAGE ;
JUGER que la Compagnie ALLIANZ n’apporte pas la preuve de ce qu’elle prétend, en l’absence de production de pièces fondamentales dont le contrat d’assurance Dommages-ouvrage, les déclarations de sinistre et la preuve des règlements effectifs ;
JUGER que la Compagnie ALLIANZ n’établit ni sa qualité à agir ni son intérêt ;
Par conséquent,
JUGER la demande de la Compagnie ALLIANZ irrecevable ;
METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la SMA SA , en sa qualité d’assureur de la société 2CPE ;
II/
JUGER que la Compagnie ALLIANZ n’apporte pas la preuve d’un désordre caché à réception et qui n’a fait l’objet d’aucune réserve ;
JUGER que la Compagnie ALLIANZ n’apporte pas la preuve d’un désordre qui compromettrait la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination ;
JUGER que la Compagnie ALLIANZ n’apporte pas la preuve de l’imputabilité de ce désordre avec la sphère d’intervention de la société 2CPE ;
Par conséquent,
DEBOUTER la société ALLIANZ, en sa qualité d’assurance Dommages-ouvrage, de ses demandes, fins et
Conclusions dirigées à l’encontre de la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société 2CPE, sur le fondement de la garantie décennale ;
METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société 2CPE ;
III/
JUGER que la procédure prévue à l’article A.243-1 du code des assurances n’a pas été respectées ;
JUGER que le rapport dommages-ouvrage définitif est inopposable à la société 2CPE et à la SMA SA ;
Par conséquent,
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage, de ses demandes, fins et Conclusions dirigées à l’encontre de la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société 2CPE, ;
METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société 2CPE ;
IV/
JUGER que la Compagnie ALLIANZ n’apporte pas la preuve d’une éventuelle faute commise par la société 2CPE dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles ;
JUGER que la Compagnie ALLIANZ n’apporte pas la preuve d’un quelconque lien de causalité entre l’éventuelle faute de la société 2CPE et du grief dénoncé ;
Par conséquent,
DEBOUTER la société ALLIANZ, en sa qualité d’assurance Dommages-ouvrage, de ses demandes, fins et
Conclusions dirigées à l’encontre de la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société 2CPE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société 2CPE ;
V/
A/
JUGER que la Compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assurance Dommages ouvrage, n’est tenue que de régler les sommes strictement nécessaires à la reprise des griefs dénoncés ;
JUGER que la Compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage, ne peut alors exercer son recours subrogatoire à l’encontre des intervenants à l’acte de construire responsables qu’à hauteur de ces coûts de travaux réparatoires ;
JUGER que l’origine et la cause du grief dénoncé – à savoir, l’affaissement du faux-plafond en plaques de plâtres suspendues – sont également des défauts de fabrication, de conception, de contrôle technique et de surveillance ;
Par conséquent,
LIMITER le montant des travaux réparatoires aux sommes de :
192.396,80 € TTC au titre des travaux réparatoires destinés à mettre un terme aux dommages, au syndicat des copropriétaires de la résidence CŒUR VILLAGE, qui lui en a donné quittance le 21 février 2017 ;
1.313,35 € au titre de la réparation des conséquences de l’affaissement du faux plafond dans le séjour de l’appartement A 605, aux époux [D] qui lui en ont donné quittance le 18 mai 2017 ;
3.303,04 € au titre de la réparation des conséquences de l’affaissement du faux-plafond dans la chambre côté sud est et dans la salle de bains mitoyenne à ladite-chambre-au-sein de l’appartement A-605, aux-époux [D] qui lui en ont donné quittance le 18 mai 2017 ;
2.793,43 € TTC au titre de la réparation des conséquences de l’affaissement dans l’appartement A 705 aux époux [N], copropriétaires de l’appartement A 705, qui lui en ont donné quittance le 21 septembre 2017 ;
LIMITER la part de responsabilité de la société 2CPE à hauteur de 50% ;
DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ du surplus de ses demandes, fins et Conclusions formulées à l’encontre de la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société 2CPE ;
B/
JUGER que la société URBAT PROMOTION, en sa qualité de maitre d’œuvre, a manqué à ses obligations contractuelles tant au niveau de la conception (sous-dimensionnement de fermes) qu’au niveau de l’exécution (défaut de surveillance) ;
JUGER que la société BUREAU VERTIAS, en sa qualité de bureau de contrôle, a manqué à ses obligations contractuelles, en n’émettant aucun avis sur un défaut de sous-dimensionnement de fermes et les défauts de pose de la charpente lors de ses visites ponctuelles ;
JUGER que la société MA [Y], en sa qualité de fabricant et fournisseur de la charpente, a manqué à ses obligations contractuelles puisqu’il existe des défauts de fabrication des fermettes en bois, qui composent la charpente, et qui sont à l’origine du grief dénoncé ;
JUGER que les responsabilités des sociétés URBAT PROMOTION, BUREAU VERITAS et MA [Y] sont engagées ;
JUGER que la société URBAT PROMOTION est assurée auprès de la société ALLIANZ ;
JUGER que la société BUREAU VERITAS est assurée auprès de la société QBE EUROPE SA ;
JUGER que la société MA [Y] est assurée auprès de la société GAN ASSURANCES ;
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la société URBAT PROMOTION, la société ALLIANZ, son assureur, la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPE SA, son assureur, la société MA [Y] et la société GAN ASSURANCES, son assureur, à relever et garantir indemne la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société 2CPE, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur quelque fondement que cela soit ;
En tout état de cause,
FAIRE APPLICATION des franchises et plafonds de garanties prévues aux contrats conclus entre la SMA SA et la société 2CPE ;
DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assurance Dommages ouvrage, de ses demandes, fins, et Conclusions, plus amples ou contraires, s formulées à l’encontre de la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société 2CPE ;
DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assurance Dommages ouvrage, du surplus de ses demandes formulées à l’encontre de la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société 2CPE ;
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société URBAT PROMOTION, de sa demande de condamnation de la concluante à lui verser la somme de 24.534,75 € qu’elle aurait réglé au profit de l’assureur Dommages-ouvrage, en l’absence de pièce justifiant sa demande ;
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société URBAT PROMOTION, de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMA SA, assureur 2CPE, comme étant mafondées ;
DEBOUTER la société MA [Y], la société GAN ASSURANCES, son assureur, la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPE SA, son assureur, la société URBAT PROMOTION, la société ALLIANZ, son assureur, ou toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et Conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société 2CPE ;
CONDAMNER in solidum la société URBAT PROMOTION, la société ALLIANZ, son assureur, la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPE SA, son assureur, la société MA [Y] et la société GAN ASSURANCES, son assureur, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMA SA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du CPC. »
*
Par conclusions numérotées 7 notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV sollicitent :
« Il est demandé au Tribunal de céans de :
RECEVOIR la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée.
JUGER ALLIANZ non subrogée, ni légalement, ni conventionnellement dans les droits et actions du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires de la résidence CŒUR VILLAGE.
JUGER qu’ALLIANZ n’établit pas sa qualité et son intérêt à agir,
JUGER irrecevable la demande présentée par la ALLIANZ,
REJETTER les demandes d’ALLIANZ tant principales qu’en garantie formulées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, QBE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats.
ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions de la Compagnie ALLIANZ ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE, dans la mesure où les conditions de mise en œuvre des garanties légales ne sont pas remplies,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats.
ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions de la Compagnie ALLIANZ ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE, dans la mesure où la faute du contrôleur technique n’a pas été démontrée.
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions de la Compagnie ALLIANZ ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE, dans la mesure où la faute du contrôleur technique n’a pas été démontrée.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
ORDONNER le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où toute condamnation à venir susceptible d’être prononcée à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE, ne pourra être assortie de la solidarité,
Vu l’article L 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum,
ORDONNER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pourront excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l’un d’eux,
CONDAMNER in solidum,
▪ La société URBAT PROMOTION, et son assureur ALLIANZ IARD,
▪ La SMA SA, assureur de la société 2CPE,
▪ La société MA [Y], en sa qualité de fabricant ;
▪ La Compagnie GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Société MA [Y].
à garantir et relever indemne BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE, une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître DRAGHI-ALONSO conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, la société MA [Y] et son assureur GAN ASSURANCES sollicitent :
« • Vu le caractère INOPPOSABLE à l’égard de la société M. [M] [Y] et de GAN ASSURANCES des conclusions de l’expert de la police Dommages-ouvrage,
• Vu l’absence de tout moyen de preuve autre que les conclusions de l’expert de la police DO,
• Vu les conclusions de la SMA SA qui invoque des défauts de fabrication de la charpente mais écarte le fondement juridique de la garantie des VICES CACHES, et retient le défaut de conformité.
• Vu l’absence de pièces démontrant l’intervention de la société M.[M] [Y] et particulièrement l’absence de COMMANDE produite.
• Vu, en toute hypothèse, les conclusions du BET ERIBOIS qui n’est pas affirmatif sur le défaut de fabrication,
REJETER la demande de condamnation présentée par la SMA SA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre de la société M.[M] [Y] et son assureur GAN ASSURANCES au titre de l’action directe.
REJETER les demandes des autres parties, notamment la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ALLIANZ IARD, assureur de URBAT PROMOTION, QBE EUROPE SA, à l’encontre de M. [M] [Y] et GAN ASSURANCES.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu la police délivrée par GAN ASSURANCES,
Et dans l’hypothèse d’une condamnation de l’assureur GAN,
Vu l’article L 112-6 du code des assurances,
ACCORDER à GAN ASSURANCES la possibilité d’opposer la franchise prévue à l’avenant à effet du 1 janvier 2009.
EN TOUTE HYPOTHÈSE
CONDAMNER SMA SA à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux dépens. »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, la société URBAT PROMOTION sollicite :
« VU les articles, 1240, 1241 et 1310 du Code civil,
VU l’article 16 du Code de procédure civile,
VU les articles L.124-3 et A.243-1 du Code des assurances,
VU le désistement d’ALLIANZ
VU la jurisprudence,
? A titre principal,
REJETER les demandes formulées à l’égard de la concluante les parties ne pouvant plus rien demander à l’encontre d’URBAT suite au règlement effectué par son assureur et à l’impossibilité d’obtenir une condamnation in solidum entre coobligés
? A titre subsidiaire,
REJETER les demandes formulées à l’encontre de la concluante sur le fondement de l’article 1240 du code civil en l’absence de démonstration de faute, de préjudice et de liens de causalité
? A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER les constructeurs et assureurs présents à l’instance à relever et garantir intégralement la société URBAT PROMOTION des condamnations qui seraient susceptibles d’être mises à sa charge,
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société URBAT PROMOTION, à garantir cette dernière de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les constructeurs et assureurs présents à l’instance à rembourser à la société URBAT PROMOTION la somme de 3000 euros qu’elle a dû régler au titre de la franchise
CONDAMNER la compagnie SMA, ou toute partie succombante, à régler à la société URBAT PROMOTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société URBAT PROMOTION sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1317 du Code Civil,
Rejeter comme irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de condamnation in solidum formées par les parties défenderesses dès lors qu’elles ont une responsabilité propre dans les dommages, dont elles doivent par conséquent assumer les conséquences à titre définitif et sans recours.
Juger que la société URBAT PROMOTION et/ou son assureur ALLIANZ ne saurait être par hypothèse recherchées par les défenderesses, en l’absence de demande formées par l’assureur dommages ouvrage à leur encontre, qu’à hauteur et dans la limite de sa part de responsabilité éventuelle.
Tirer toutes conséquences de fait et de droit de l’absence de communication du contrat de la société URBAT PROMOTION définissant et encadrant ses obligations auxquelles elle n’a pas manqué jusqu’à preuve du contraire.
Juger que la responsabilité de la société URBAT PROMOTION n’est pas engagée, en l’absence de démonstration de sa faute et du lien de causalité entre cette faute éventuelle et les préjudices allégués.
Débouter toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société URBAT PROMOTION, en l’absence de responsabilité de son assuré.
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société URBAT PROMOTION.
Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la concluante,
Juger que les dommages en cause procèdent de défauts de pose des ouvrages de charpente mis en œuvre par la société 2CPE ainsi que de défauts de fabrication d’éléments de charpente imputables à la société MA [Y].
Juger que la responsabilité de la société URBAT PROMOTION ne pourrait être en toute hypothèse que très résiduelle et ne saurait excéder la part de 12 % retenue par l’expert dommages ouvrage aux termes de sa note sur les responsabilités,
Ordonner, dans le cadre d’une répartition des condamnations, que les sommes imputées à la société URBAT PROMOTION et à la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société URBAT, ne pourront excéder la seule part de responsabilité de cette dernière soit au plus 12 %, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de leur propre défaillance.
Condamner la SMA SA, assureur de la société 2CPE, la société MA CHARPTENTE, son assureur GAN ASSURANCES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société URBAT PROMOTION de toutes condamnations éventuelles, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.
Condamner la SMA SA, la société MA [Y], son assureur GAN ASSURANCES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV à rembourser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 21.534,76 €.
Ordonner à défaut et en toute hypothèse la compensation entre la somme de 21.534,76 € et toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société URBAT, conformément aux dispositions de l’article 1347 du Code Civil.
En toute hypothèse,
Juger la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société URBAT, fondée à opposer les limites de ses obligations contractuelles et en particulier le montant de sa franchise correspondant à 10 % du sinistre avec un minimum de 3.000 € et un maximum de 15.000 €.
Condamner tous succombants à payer à la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société URBAT PROMOTION, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine MAULER, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré le 23 septembre 2025.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de subrogation de l’assureur dommages-ouvrage :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 789 6° du même code : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir."
Aux termes de l’article 791 du même code : « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
Il résulte de ce qui précède que, jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d’une fin de non-recevoir présentée postérieurement à sa désignation, et qu’il doit en être saisi dans des conclusions distinctes des conclusions au fond.
En l’espèce, la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV ont soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre elles de la demanderesse, au motif que celle-ci ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré.
Cependant, si elles ont soulevé cette fin de non-recevoir postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, elles l’ont fait uniquement dans le cadre de leurs conclusions au fond adressées au tribunal, elles n’en ont pas saisi le juge de la mise en état par conclusions distinctes, ce dernier étant alors seul compétent pour la trancher.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de leur demande aux fins de non-recevoir.
II – Sur l’opposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Aux termes de l’article B 1° b) de l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances : « L’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l’assuré soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités »
De jurisprudence constante, il résulte de l’article [M] 243-1 du code des assurances et de son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d’assurance dommages-ouvrage que les opérations de l’expert chargé du constat des dommages à la demande de l’assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur une expertise réalisée de manière non contradictoire.
II.A – Sur l’opposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage à la SMA SA :
La société SMA SA, en qualité d’assureur de la société 2CPE, fait valoir que le respect du contradictoire à son égard dans le déroulement des opérations d’expertise dommages-ouvrage n’est pas démontré, en ce qu’il n’est pas justifié de ce que son avis sur les causes techniques des dommages dénoncés a été demandé pour chaque dommage, comme pour les modes de réparation, leur coût et le rôle de chaque intervenant dans ces derniers, et ce quand bien même elle a été convoquée aux opérations.
En l’espèce, un rapport préliminaire daté du 24 juillet 2015 relatif au sinistre n°C1550045350, un rapport préliminaire dommages-ouvrage daté du 10 mai 2016 relatif au sinistre n°C1670023832, un rapport définitif daté du 28 décembre 2016 relatif au sinistre n°C1550045350, un rapport d’expertise dommages-ouvrage daté du 07 avril 2017 relatif au sinistre n°C1670023832, et un rapport complémentaire relatif aux dommages immatériels daté du même jour relatif au sinistre n°C1550045350 ont été déposés par l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage (cabinet PHARE).
Il ressort de leur lecture que :
le rapport préliminaire daté du 24 juillet 2015 relatif au sinistre n°C1550045350 mentionne uniquement la présence des particuliers touchés par les désordres objets de la présente instance à la réunion d’expertise, celle de l’entreprise 2CPE et celle de la société URBAT PROMOTION, sans mention de convocation de l’intéressée ;
le rapport préliminaire daté du 10 mai 2016 mentionne uniquement la présence des particuliers touchés par les désordres objets de la présente instance à la réunion d’expertise, celle de l’entreprise 2CPE et celle de la société URBAT PROMOTION, la convocation du syndic de la copropriété (société FONTA GEDIM), mais aucune mention de convocation de l’intéressée ;
le rapport définitif daté du 28 décembre 2016 relatif au sinistre n°C1550045350 mentionne la présence du syndic de copropriété, de l’assureur dommages-ouvrage, de QBE EUROPE SA/NV, de ALLIANZ en qualité d’assureur de la société URBAT PROMOTION, de GAN ASSURANCES, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société 2CPE, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société URBAT PROMOTION, mais aucune convocation de l’intéressée n’est mentionnée ;
le rapport d’expertise dommages-ouvrage daté du 07 avril 2017 ne fait état ni des parties présentes ni des convocations ;
le rapport complémentaire daté du même jour relatif au sinistre n°C1550045350 présente en annexe un compte-rendu de réunion d’expertise daté du 29 juin 2016 au titre du sinistre en question, mentionnant comme présent entre autres « un représentant de l’assureur de la société 2CPE » sans plus de précision, étant rappelé que la SMABTP était présente en qualité d’assureur de la société 2CPE lors de la réunion du 06 décembre 2016 ayant donné lieu à la rédaction du rapport définitif daté du 28 décembre 2016 relatif au même sinistre.
Il n’est donc pas démontré que les rapports susvisés aient été établis contradictoirement à l’égard de l’intéressée. Néanmoins, ils ont tous été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils lui sont opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve.
II.B – Sur l’opposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à QBE EUROPE SA/NV :
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV font valoir que l’expertise dommages-ouvrage ne leur est pas opposable dans la mesure où le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, et que malgré son caractère contradictoire, un rapport d’expertise amiable ne peut suffire à fonder une condamnation.
Cependant, il sera rappelé que le rapport visé est un rapport d’expertise dommages-ouvrage obéissant à une procédure spécifique.
A ce titre, les opérations de l’expert chargé du constat des dommages à la demande de l’assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil, au contrôleur technique et aux autres assureurs, dès lors que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire, et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
En l’espèce, il ressort des différents rapports de l’expert dommages-ouvrage versés aux débats que :
le rapport préliminaire daté du 24 juillet 2015 relatif au sinistre n°C1550045350 mentionne uniquement la présence des particuliers touchés par les désordres objets de la présente instance à la réunion d’expertise, celle de l’entreprise 2CPE et celle de la société URBAT PROMOTION, sans mention de convocation des intéressées ;
le rapport préliminaire daté du 10 mai 2016 mentionne uniquement la présence des particuliers touchés par les désordres objets de la présente instance à la réunion d’expertise, celle de l’entreprise 2CPE et celle de la société URBAT PROMOTION, la convocation du syndic de la copropriété (société FONTA GEDIM), mais aucune mention de convocation des intéressées ;
le rapport définitif daté du 28 décembre 2016 relatif au sinistre n°C1550045350 mentionne la présence des intéressées ;
le rapport d’expertise dommages-ouvrage daté du 07 avril 2017 ne fait état ni des parties présentes ni des convocations ;
le rapport complémentaire daté du même jour relatif au sinistre n°C1550045350 présente en annexe un compte-rendu de réunion d’expertise daté du 29 juin 2016 au titre du sinistre en question, ne mentionnant ni la présence des intéressées, ni leur convocation.
Il n’est pas davantage justifié de ce que l’expert a consulté les intéressées pour avis, ni de ce qu’il les a systématiquement informées du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Il n’est donc pas démontré que les rapports susvisés aient été établis contradictoirement à l’égard des intéressées. Néanmoins, ils ont tous été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils leur sont opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve.
III – Sur les demandes d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage :
III.A – Sur le bien-fondé de la demande :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Il résulte du texte précité que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité.
En l’espèce, la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, allèguent que la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne démontre ni que les sommes réclamées résultent de l’application des garanties souscrites au titre de la police d’assurance dommages-ouvrage, ni qu’elles ont été effectivement réglées.
L’assureur dommages-ouvrage sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 182 205,37 euros dans le cadre de ses dernières écritures, correspondant selon lui :
au montant de 197 895,22 euros versé aux bénéficiaires de la police d’assurance souscrite au titre de la garantie obligatoire ;
au montant de 4 277,23 euros versé aux bénéficiaires de la police d’assurance souscrite au titre de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garantie ;
et au coût de 4 567,68 euros TTC au titre des investigations menées durant les opérations d’expertise ;
déduction faite de la somme de 24 534,76 euros réglée dans le cadre de la procédure amiable et correspondant à la part de responsabilité de l’architecte.
Il résulte des lettres d’acceptation valant quittance subrogative, complétées, datées, signées, et versées aux débats, que :
M. et Mme [D], copropriétaires d’un appartement n°605 dans le bâtiment A de l’ensemble immobilier litigieux, ont accepté une indemnité d’un montant de 3 303,04 euros au titre du sinistre n°C1550045350 en réparation des conséquences de l’affaissement du faux plafond dans la chambre côté Sud-Est et la salle de bain mitoyenne à ladite chambre, et une autre indemnité d’un montant de 1 313,35 euros au titre du sinistre n°C1670023832 en réparation des conséquences de l’affaissement du faux plafond dans le séjour, en vertu de la police d’assurance dommages-ouvrage n°43340295 souscrite auprès d’ALLIANZ IARD ;
Le SDC de l’ensemble immobilier litigieux, a accepté une indemnité d’un montant total de 192 396,80 euros au titre du sinistre n°C1550045350 en réparation d’un affaissement des faux-plafonds consécutif à une déformation de la charpente du bâtiment A, en vertu de la police d’assurance dommages-ouvrage n°43340295 souscrite auprès d’ALLIANZ IARD ;
M. et Mme [E], copropriétaires d’un appartement n°807 dans le bâtiment A de l’ensemble immobilier litigieux, ont accepté une indemnité d’un montant de 1 700 euros au titre du sinistre n°C1610016311 (sinistre porteur n°C1550045350) correspondant aux frais de relogement d’une durée de 17 jours liés aux travaux réparatoires de la charpente de l’immeuble, en vertu de la police d’assurance dommages-ouvrage n°43340295 souscrite auprès d’ALLIANZ IARD ;
M. et Mme [N], copropriétaires d’un appartement n°705 dans le bâtiment A de l’ensemble immobilier litigieux, ont accepté une indemnité d’un montant de 2 793,43 euros au titre du sinistre n°C1760066976 en réparation d’un affaissement de la charpente ayant entraîné des dommages aux embellissements, en vertu de la police d’assurance dommages-ouvrage n°43340295 souscrite auprès d’ALLIANZ IARD ;
M. [C] et Mme [B], copropriétaires d’un appartement n°708 dans le bâtiment A de l’ensemble immobilier litigieux, ont accepté une indemnité d’un montant de 665,83 euros au titre du sinistre n°C1550045350 en réparation de la perte locative consécutive aux désordres matériels ayant affecté la charpente de l’immeuble, en vertu de la police d’assurance dommages-ouvrage n°43340295 souscrite auprès d’ALLIANZ IARD.
Il résulte des attestations de paiement transmises par l’établissement ALLIANZ BANQUE que ces attestations justifient du paiement effectif des indemnités proposées dans le cadre des lettres d’acceptation susvisées, hormis pour les montants suivants :
le montant de 1 391,64 euros sur l’indemnité d’un montant total de 3 303,04 euros proposée à M. et Mme [D] ;
le montant de 7 662 euros TTC correspondant au coût des travaux d’investigation sur l’indemnité d’un montant total de 192 396,80 euros proposée au SDC.
Les conditions particulières de la police d’assurance dommages-ouvrage n°43340295, datées, signées et visant les conditions générales de la police, ont été versées aux débats.
Il ressort de leur lecture que cette police a été souscrite par la société URBAT PROMOTION LOGEMENT pour le compte de la SCCV VILLAGE ESCALQUENS, dans le cadre du projet de construction de l’ensemble immobilier litigieux, auprès des ASSURANCES GENERALES DE France IART (AGF IART) devenues ALLIANZ IARD (même numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés), au titre des garanties obligatoires, de bon fonctionnement, et des dommages immatériels consécutifs.
L’existence du contrat d’assurances dommages-ouvrage en vertu duquel il a été proposé des indemnisations est donc bien démontrée.
Il ressort enfin des éléments versés aux débats que :
par courriers datés des 31 mai 2015 et 14 mars 2016, M. et Mme [D] ont procédé à une déclaration de sinistre en vertu du contrat de dommages-ouvrage susvisé auprès d’ALLIANZ IARD (anciennement AGF IART), consistant en un affaissement des plafonds de leur appartement (une chambre et sa salle de bain) numéroté C1550045350, et en un affaissement du plafond du salon ;le rapport d’expertise dommages-ouvrage daté du 07 avril 2017 fait état d’une somme de 1 313,35 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de plaques de plâtre et peinture du faux-plafond du séjour de l’appartement de M. et Mme [D], montant repris dans l’une des lettres d’acceptation valant quittance subrogative qui leur ont été adressées, et faisant l’objet d’une des attestations de paiement susvisées (pièce n°24) ;
par courrier RAR daté du 19 mai 2017, la société ELYADE GESTION, gestionnaire de l’appartement de M. et Mme [N] (n°A705), a procédé à une déclaration de sinistre en vertu du contrat de dommages-ouvrage susvisé auprès d’ALLIANZ IARD (anciennement AGF IART), consistant en un affaissement de la charpente de l’appartement en question ; elle joint des extraits d’un constat faisant notamment état d’une désolidarisation du plafond et du mur sur toute la longueur du côté droit de la chambre n°2, ainsi que dans la cuisine, et de la présence d’une fissure verticale dans l’angle de deux murs dans la salle de bain ;
par courrier daté du 22 avril 2016, M. et Mme [E] ont procédé à une déclaration de sinistre en vertu du contrat de dommages-ouvrage susvisé auprès d’ALLIANZ IARD (anciennement AGF IART), consistant en un affaissement de la charpente située au-dessus de leur appartement ;
le rapport complémentaire d’expertise dommages-ouvrage daté du 07 avril 2017 fait état d’une somme de 1 700 euros au titre du coût du relogement durant les travaux de reprise de M. et Mme [E], montant repris dans la lettre d’acceptation valant quittance subrogative qui leur a été adressée, et faisant l’objet d’une des attestations de paiement susvisées (pièce n°23) ;
le rapport complémentaire d’expertise dommages-ouvrage daté du 07 avril 2017 fait état d’une somme de 696,15 euros TTC au titre de la perte locative subie par M. [C] et Mme [B], montant légèrement supérieur au montant de 665,83 euros figurant dans la lettre d’acceptation valant quittance subrogative qui leur a été adressée ainsi que dans l’attestation de paiement correspondante (pièce n°27) ;
le rapport préliminaire dommages-ouvrage daté du 10 mai 2016 fait état d’une somme de 20 762,50 euros financée par l’assureur dommages-ouvrage au titre des mesures conservatoires consécutives aux désordres (étaiement provisoire de la charpente), montant repris dans la lettre d’acceptation valant quittance subrogative adressée au syndic, et faisant l’objet d’une des attestations de paiement susvisées (pièce n°21) ;
le rapport définitif de l’expert dommages-ouvrage daté du 28 décembre 2016 fait état, au titre du coût des travaux de reprise, des sommes suivantes :11 012 euros TTC au titre de la reprise des peintures des plafonds après dépose des étais, montant repris dans la lettre d’acceptation valant quittance subrogative adressée au syndic, et faisant l’objet d’une des attestations de paiement susvisées (pièce n°22) ;7 662 euros TTC au titre des investigations (diagnostic et étude de réparation et participation à réunion d’expertise du BET ERIBOIS & STRUCTURES) ;133 560,30 euros TTC au titre du renforcement de la charpente, montant repris dans la lettre d’acceptation valant quittance subrogative adressée au syndic, et faisant l’objet d’une des attestations de paiement susvisées (pièce n°22) ;17 600 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre de suivi des réparations, montant repris dans la lettre d’acceptation valant quittance subrogative adressée au syndic, et faisant l’objet d’une des attestations de paiement susvisées (pièce n°22) ;1 800 euros TTC au titre de la coordination SPS pour les travaux de réparation, montant repris dans la lettre d’acceptation valant quittance subrogative adressée au syndic, et faisant l’objet d’une des attestations de paiement susvisées (pièce n°22).
Il résulte de la comparaison entre la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite, les déclarations de sinistre, les différents rapports de l’expert dommages-ouvrage, les lettres d’acceptation valant quittance subrogative et les attestations de paiement correspondantes, que le SDC et les copropriétaires de l’ensemble immobilier litigieux sont bien bénéficiaires de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d’ALLIANZ IARD, anciennement AGF IART, police en vertu de laquelle leur ont été proposées des indemnisations pour un montant total de 202 172,45 euros au titre des sinistres ayant fait l’objet des déclarations susvisées, sinistres objet du présent litige.
Il ressort également de ces éléments qu’est démontré le versement effectif de la somme totale de 193 118,81 euros au titre des indemnités proposées en réparation des préjudices résultant des désordres objets de la présente instance, en vertu de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite à cet effet auprès de ALLIANZ IARD (202 172,45 – 1 391,64 – 7 662).
Dès lors, celle-ci est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 168 584,05 euros, déduction faite de la somme de 24 534,76 euros réglée dans le cadre amiable.
En revanche, elle ne justifie pas avoir réglé la somme de 4 567,68 euros TTC au titre des frais de vérifications confiées à la société ETUDES & QUANTUM, dont elle ne produit aux débats que les factures, sans qu’il puisse se déduire de l’une quelconque des mentions figurant à ces factures que celles-ci ont été effectivement réglées.
III.B – Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception daté du 10 octobre 2011, signé du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et de la société 2CPE, versé aux débats (pièce n°2 SMA SA) que la réception des travaux de charpente et de couverture (lot n°22) du bâtiment litigieux a eu lieu, avec réserves selon listes annexées non versées aux débats.
III.B.1 – Sur la matérialité et l’origine des désordres affectant l’appartement n°A605 de M. et Mme [D] :
Il ressort en page 9 du rapport préliminaire daté du 24 juillet 2015 :
dans la chambre côté Sud-Est : la présence d’une fissure à la cueillie à la jonction entre le faux-plafond en plaques de plâtre et un voile de refend en béton armé ;dans la salle de bain mitoyenne : la fissure se prolonge sur un mètre linéaire, avec un désaffleurement d’environ 1cm entre la sous-face du faux-plafond et la cueillie au niveau de la fissure.
Il ressort en pages 10-11 du rapport préliminaire daté du 10 mai 2016 :
dans le séjour : l’apparition d’une fissure et d’une déformation du faux-plafond en creux le long du voile séparatif en béton côté Sud ;dans la salle de bain : l’apparition d’une fissure verticale entre la cloison séparant la salle de bain de la chambre e le voile séparatif ;dans la chambre Sud-Est : l’extension de la déformation relevée en cueillie entre le faux-plafond et le voile séparatif en béton.
Ces constatations sont corroborées par les déclarations de sinistre de M. et Mme [D] faisant état d’un affaissement des plafonds ainsi que de plusieurs fissures dans une chambre, dans une salle de bains ainsi que dans le salon de leur appartement.
Par conséquent, la matérialité des désordres est bien caractérisée.
En page 9 du rapport préliminaire daté du 24 juillet 2015, en page 11 du rapport préliminaire daté du 10 mai 2016 et en page 6 du rapport définitif daté du 28 décembre 2016, l’expert dommages-ouvrage indique que les désordres ont pour origine une déformation excessive de la charpente à laquelle est suspendu le faux-plafond de l’appartement, ayant provoqué l’affaissement de ce dernier.
La lecture du rapport du BET ERIBOIS & STRUCTURES daté de mars 2016, intervenu aux fins de diagnostic et d’étude de reprise de la charpente en bois, rapport versé aux débats contrairement à ce qu’indique la SMA SA dans ses dernières écritures notifiées le 14 septembre 2023, confirme en page 5 que les désordres observés dans l’appartement susvisé correspondent à de multiples défauts affectant la charpente à laquelle est suspendu le faux-plafond dudit appartement.
III.B.2 – Sur la matérialité et l’origine des désordres affectant la charpente du bâtiment A :
Il ressort en page 9 du rapport préliminaire daté du 24 juillet 2015, dans les combles du bâtiment, au-dessus notamment de l’appartement n°A605 de M. et Mme [D], une légère déformation d’un contreventement horizontal entre fermettes, la fermette au droit de la fissure présentant un déversement d’environ 4cm.
La déclaration de sinistre de M. et Mme [E] faisant état de la déformation de la charpente située au-dessus de leur appartement n°A807 vient également corroborer ce constat.
Il ressort également en pages 5 à 18 du rapport du BET ERIBOIS & STRUCTURES daté de mars 2016 :
des ondulations significatives de la couverture de la charpente ;
des assemblages défectueux avec des contrefiches d’appuis décalés, au niveau de toutes les fermes en appuis décalés (c’est-à-dire présentant un débord important), soit sur la totalité de la façade Sud et la moitié de la façade Nord (façade en retrait) du bâtiment ;
des déformations d’arbalétriers en de nombreux endroits ;
l’inefficacité des dispositifs d’antiflambement d’arbalétriers choisis (antiflambement continu consistant en la mise en œuvre sur toute la longueur du bâtiment de diagonales clouées sous les arbalétriers suivant un angle d’environ 45°par rapport à ceux-ci), en raison du non-respect de certaines mesures (diagonales non déployées sur toute la longueur du bâtiment, lisses filantes clouées sur les diagonales trop éloignées des nœuds d’assemblage sur les arbalétriers, pièces de bois non clouées au croisement avec les fermes ou interrompues, fixations en extrémité inférieure réalisées sur des points non suffisamment rigides, fermes accolées en pignon pas toutes solidarisées à celui-ci, joints de support de couverture réalisés sans mise en œuvre de fourrure permettant le clouage à distance suffisante de l’extrémité des liteaux) ;
une mauvaise réalisation des appuis intermédiaires, avec :un jeu entre la maçonnerie et la sous-face de l’entrait de ferme sur certains appuis intermédiaires ;une triangulation ne correspondant pas à la position des murs sur lesquels la charpente doit s’appuyer (incohérences entre les plans et la charpente existante, avec des triangulations internes identiques quel que soit le type de fermes installées -F1 pour les zones avec circulation centrale matérialisée par 2 murs de refends, et F3 pour les zones sans circulation centrale-) ;une absence de dispositif d’entretoisement et d’équerre d’ancrage sur la grande majorité de ces appuis ;
des fermes mal placées ou mises en œuvre à l’envers ;
des ancrages incomplets (absence totale de cheville d’ancrage, cheville remplacée par une tige, notamment) ;
des joints d’aboutage d’entraits non conformes (placés par exemple au droit d’un appui alors qu’ils sont censés être placés aux points de moment nul donc à bonne distance des appuis intermédiaires) ;
la rupture de certains éléments de charpente (diagonales cassées non réparées, entrait cassé mal réparé, ferme cassée en plusieurs endroits réparée) ;
une non-conformité de l’assemblage composant la ferme de l’arêtier (correspondant à la présence d’une « cassure » au niveau du toit) ;
un non-respect des règles de l’art dans la réalisation des chevêtres des trappes d’accès aux combles situés dans le plafond de la circulation desservant les appartements du premier étage (entrait coupé sans reprise de l’effort de traction, modification de la triangulation générant des efforts internes à la charpente que les potelets verticaux mis en place ne sont pas en mesure de reprendre, entre autres) ;
des travaux de reprise réalisés dans une zone pour pallier un défaut important de planéité de couverture, sans respect des règles de l’art (calages ponctuels réalisés à l’aide de chutes de bois, arrachage partiel des fixations de liteaux) ;
l’absence de fixation des fermes en pignon (non-conformité au DTU 31.3), alors que toutes les fermes accolées à la maçonnerie doivent être solidarisées à celle-ci.
Par conséquent, la matérialité des désordres est bien caractérisée.
L’expert dommage-ouvrage a retenu, aux termes de son rapport définitif daté du 28 décembre 2016, comme origines aux désordres affectant la charpente :
de multiples causes liées à des défauts de pose (défauts des dispositifs d’antiflambement d’arbalétriers, défauts de positionnement de lisses, flambement de diagonales consécutif à l’absence d’antiflambement ou à des défauts de fixation, interruption du contreventement, défauts des appuis intermédiaires des fermes au niveau de la liaison avec la maçonnerie et au niveau de la triangulation des fermes, mauvais positionnement des fermes ou leur installation à l’envers, ouvrages incomplets en raison de défauts de fixation des équerres sur la maçonnerie, défectuosité des joints d’aboutage placés au droit des appuis, défaut de la ferme d’arêtier noue posée à l’envers au droit de la cassure de couverture, entraits coupés et triangulations modifiées au droit des trappes d’accès, calages ponctuels et liteaux écartés par arrachage partiel, absence de fixation des fermes en pignon) ;
de multiples causes liées à des défauts de fabrication des fermettes en bois composant la charpente ou à des défauts de dimensionnement (assemblages entre éléments de fermettes défectueux généralisés à la totalité des fermes en appuis décalés, rupture de certains éléments de charpente, sous-dimensionnement des fermes, dimensionnées pour reposer sur quatre appuis et non deux).
Il ressort également en page 21 du rapport du BET ERIBOIS & STRUCTURES daté de mars 2016, que l’origine des désordres affectant la charpente se trouve dans de très nombreuses non conformités tant du point de vue de la fabrication que de la pose. Il précise que le fabricant semble avoir simplifié à outrance la conception de cette charpente, cette simplification s’étant faite au détriment du respect des règles de l’art.
*
Il résulte ainsi des rapports d’expertise dommages-ouvrage et du rapport du BET ERIBOIS & STRUCTURES que les désordres constatés (affaissement de la charpente du bâtiment A en plusieurs endroits) ont bien pour origine les travaux litigieux.
III.B.3 – Sur la qualification des désordres :
La SMA SA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV font valoir entre autres qu’il n’est pas démontré que les désordres affectant la charpente étaient cachés au moment des opérations de réception, non plus que le fait qu’ils porteraient atteinte à la solidité ou à la destination du bâtiment.
Il sera fait observer que la première déclaration de sinistre au titre des désordres objets du présent litige a été présentée par M. et Mme [D] le 31 mai 2015, soit près de 4 ans après la réception des travaux litigieux ; que si des réserves ont été émises lors de la réception de ces travaux, il n’est pas démontré qu’elles portaient sur les désordres objets du présent litige ; qu’au contraire, l’expert dommages-ouvrage note en page 10 de son rapport d’expertise dommages-ouvrage daté du 07 avril 2017 que le désordre affectant l’appartement de M. et Mme [D] n’a pas fait l’objet de réserves à la réception.
Au surplus, il ressort en page 5 du rapport émis par le BET ERIBOIS & STRUCTURES en mars 2016 que ce n’est qu’à l’occasion de l’apparition de désordres dans l’appartement de M. et Mme [D] que les charpentes de l’immeuble ont été examinées, et qu’au vu de cet examen, il a été demandé la mise en œuvre en urgence de mesures conservatoires, mise en œuvre à laquelle il a effectivement été procédé.
Par conséquent, le caractère caché des désordres est bien démontré.
La mise en place en urgence de mesures conservatoires d’étaiement de la charpente du bâtiment litigieux à l’occasion de l’examen des désordres l’affectant, caractérise également l’existence et l’importance de l’atteinte à la solidité du bâtiment, et donc à sa destination, s’agissant d’un immeuble d’habitation, le BET ERIBOIS & STRUCTURES indiquant même que si les désordres découverts dans l’appartement de M. et Mme [D] ne sont pas « spécialement alarmants », il n’en va pas de même à l’observation de la charpente qui supporte le faux-plafond de l’appartement, et plus généralement, de la charpente de l’immeuble litigieux.
Partant, dans la mesure où l’apparition d’une atteinte à la solidité du bâtiment et à la destination du bâtiment litigieux a été caractérisée pendant le délai de la garantie décennale au titre des désordres affectant l’appartement de M. et Mme [D] et plus généralement la charpente de l’immeuble dont celle supportant le faux-plafond de leur appartement, l’existence de désordres de nature décennale est caractérisée.
III.C – Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
III.C.1 – Sur la responsabilité des constructeurs :
Il sera rappelé que les constructeurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et débiteurs de la garantie décennale sont responsables de plein droit, et sont donc soumis à une obligation de résultat. Ils ne peuvent échapper à cette présomption de responsabilité que s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
III.C.1.a – Sur la responsabilité de l’entrepreneur (la société 2CPE) :
Si les pièces du marché de travaux conclu avec l’intéressée n’ont pas été versées aux débats, il ressort néanmoins du procès-verbal de réception susvisé des travaux de charpente et de couverture du bâtiment A que ceux-ci ont bien été confiés à la société 2CPE, ce que confirme l’expert dommages-ouvrage, lequel indique au regard du contrat de louage d’ouvrage qui lui a été communiqué que celle-ci a eu en charge la fourniture et la pose de la charpente et de la couverture du bâtiment litigieux.
Or, les désordres objets du présent litige ont pour origine la qualité et les modalités de pose de la charpente, relevant du champ d’intervention de l’intéressée.
Partant, sa responsabilité sera retenue sur le fondement de la garantie décennale.
III.C.1.b – Sur la responsabilité du contrôleur technique (la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION) :
Aux termes de la convention de contrôle technique conclue avec le maître d’ouvrage, l’intéressée a été chargée entre autres des missions LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables portant notamment sur les ouvrages de fondation et d’ossature, PV relative au récolement des procès-verbaux d’essais de fonctionnement des installations portant sur les ouvrages susvisés notamment, SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation portant sur les ouvrages susvisés notamment, TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie portant sur les ouvrages susvisés notamment, F relative au fonctionnement des installations portant sur les ouvrages susvisés notamment.
Or, les désordres d’affaissement de la charpente du bâtiment A, objets du présent litige, constituent, de par leur nature, un aléa compromettant la solidité d’un ouvrage d’ossature, et en tant que tels, leur prévention ressort de la mission de l’intéressée.
Surtout, les défauts de fabrication et de pose de la charpente à l’origine de ces désordres ont été constatés lors de l’expertise dommages-ouvrage par des professionnels, à l’œil nu, par simple examen, et ressortaient de ce fait d’autant plus de la mission de l’intéressée que celle-ci a pour objet d’émettre des avis sur les travaux en cours relevant des missions définies à la convention de contrôle technique.
Partant, sa responsabilité sera retenue sur le fondement de la garantie décennale.
III.C.2 – Sur la garantie de leurs assureurs :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
III.C.2.a – Sur la garantie de la SMA SA :
Celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, la société 2CPE, au titre de la garantie décennale ; aussi doit-elle sa garantie au titre des désordres susvisés dont le caractère décennal est établi.
La SMA SA fait valoir les limites de sa garantie, dont il sera rappelé qu’elles ne sont applicables qu’aux dommages immatériels consécutifs, et dont au surplus elle ne justifie pas, seules les conditions générales étant versées aux débats.
Par conséquent, elle devra sa garantie à son assurée et aux tiers sans pouvoir opposer à ces derniers les limites de la police d’assurance souscrite au titre des dommages immatériels consécutifs.
III.C.2.b – Sur la garantie de QBE SA/NV :
Celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, au titre de la garantie décennale ; aussi doit-elle sa garantie au titre des désordres susvisés dont le caractère décennal est établi.
III.C.3 – Sur le principe de la condamnation in solidum :
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV sollicitent le rejet de toute demande de condamnation in solidum par les demandeurs, au motif que la solidarité ne se présume pas, que les conditions de la solidarité entre les débiteurs ne sont pas démontrées, et qu’une clause limitative de responsabilité figure à l’article 5 des conditions générales de la convention de contrôle technique.
Cependant, il sera rappelé d’une part, que la condamnation in solidum de coauteurs sur le fondement de la garantie décennale implique uniquement que chacun ait contribué à la survenance d’un seul et même désordre, que tel est le cas en l’espèce pour le désordre de nature décennale considéré au regard de ce qui précède ; d’autre part, qu’aux termes des dispositions de l’article 1792-5 du code civil, d’ordre public, toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de toute demande de condamnation in solidum, ni à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ni à l’encontre de son assureur QBE EUROPE SA/NV.
III.D – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette :
ALLIANZ IARD sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 182 205,37 euros.
Au regard de ce qui précède (cf. III.A) elle justifie s’être acquittée de la somme totale de 168 584,05 euros.
III.D.1 – Au titre de l’indemnisation des travaux de reprise :
III.D.1.a – Sur l’indemnité accordée à ce titre au SDC :
ALLIANZ IARD sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 192 396,80 euros, correspondant à l’évaluation du coût des travaux de reprises de la charpente pour l’intégralité de l’immeuble litigieux, effectuée par l’expert aux termes de son rapport définitif.
Au regard de ce qui précède (cf. III.A) ALLIANZ IARD justifie s’être acquittée de la somme de 184 734,80 euros (192 396,80 – 7 662), aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande uniquement à hauteur de cette somme.
III.D.1.b – Sur l’indemnité accordée à ce titre aux époux [D] :
ALLIANZ IARD sollicite son indemnisation à hauteur des sommes de 1 313,35 et 1 391,64 euros, correspondant à l’évaluation du coût des travaux de reprises des faux-plafonds dans l’appartement des époux [D], effectuée par l’expert aux termes de son rapport définitif daté du 28 décembre 2016 et du rapport d’expertise dommages-ouvrage daté du 07 avril 2017.
Au regard de ce qui précède (cf. III.A) ALLIANZ IARD justifie s’être acquittée de la seule somme de 1 313,35 euros, aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande uniquement à hauteur de cette somme.
III.D.1.c – Sur l’indemnité accordée à ce titre aux époux [N] :
ALLIANZ IARD sollicite à ce titre son indemnisation à hauteur de la somme de 2 793,43 euros TTC.
Au regard de ce qui précède (cf. III.A) elle justifie s’être acquittée de cette somme versée au titre de l’indemnisation du désordre causé par les travaux litigieux.
Cependant, il ne ressort d’aucun des rapports versés aux débats que les désordres constatés dans l’appartement des époux [N] aient pour origine les désordres affectant la charpente, aussi sa demande sera-t-elle rejetée.
III.D.2 – Au titre de l’indemnisation des frais d’investigation :
Au regard de ce qui précède (cf. III.A), ALLIANZ IARD ne justifie pas avoir réglé ces frais, aussi sa demande sera-t-elle rejetée.
III.D.3 – Au titre de l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs aux travaux de reprise :
III.D.3.a – Sur l’indemnité accordée à ce titre aux époux [D] :
ALLIANZ IARD sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 1 911,40 euros, correspondant à :
— l’évaluation du coût du relogement des époux [D] durant les travaux de reprises de la charpente dans leur appartement pour un montant de 1 700 euros ;
— l’évaluation de la perte de rémunération consécutive au temps consacré aux réunions d’expertise dommages-ouvrage pour un montant de 211,40 euros ;
telles que réalisées par l’expert aux termes de son rapport complémentaire daté du 07 avril 2017.
Au regard de ce qui précède (cf. III.A) ALLIANZ IARD justifie s’être acquittée de cette somme, aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande.
III.D.3.b – Sur l’indemnité de relogement accordée aux époux [E] :
ALLIANZ IARD sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 1 700 euros, correspondant à l’évaluation du coût du relogement des époux [E] durant les travaux de reprises de la charpente dans leur appartement, effectuée par l’expert aux termes de son rapport complémentaire daté du 07 avril 2017.
Au regard de ce qui précède (cf. III.A) ALLIANZ IARD justifie s’être acquittée de cette somme.
La SMA SA conteste la demande formulée à ce titre, au motif qu’elle ne vise pas le coût strict des travaux de reprise.
Cependant, il sera rappelé que si le recours subrogatoire ne peut être exercé qu’à hauteur de l’indemnité qui a été versée au titre des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, il ne s’ensuit pas nécessairement que celles-ci correspondent uniquement au coût strict des travaux de reprise.
En l’espèce, la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite prévoit la garantie des dommages immatériels consécutifs, et l’indemnité de relogement visée, en ce qu’elle découle de la gêne causée par les travaux de reprise de la charpente de l’appartement des époux [E], relève bien de l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs, aussi y a-t-il lieu de faire droit à la demande d’indemnisation d’ALLIANZ IARD à ce titre.
III.D.3.c – Sur l’indemnité de perte locative accordée à M. [C] et Mme [B] :
ALLIANZ IARD sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 665,83 euros, correspondant à la perte locative subie par M. [C] et Mme [B] du fait du départ de leur locataire consécutif à la présence d’étais dans le logement loué, installés dans le cadre de mesures conservatoires. Cette perte a été évaluée à hauteur de 696,15 euros par l’expert aux termes de son rapport complémentaire daté du 07 avril 2017.
Au regard de ce qui précède (cf. III.A) ALLIANZ IARD justifie s’être acquittée de la somme de 665,83 euros.
La SMA SA conteste la demande formulée à ce titre, au motif qu’elle ne vise pas le coût strict des travaux de reprise.
En l’espèce, eu égard aux motifs susvisés, et au fait que la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite prévoit la garantie des dommages immatériels consécutifs, l’indemnité visée, dans la mesure où elle découle de la gêne causée par les mesures conservatoires rendues nécessaires par l’apparition des désordres, relève bien de l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs, aussi y a-t-il lieu de faire droit à la demande d’indemnisation d’ALLIANZ IARD à ce titre.
*
La SMA SA fait observer que la part d’imputabilité à attribuer à son assurée ne saurait dépasser 50% et sollicite la limitation de sa condamnation à hauteur de cette part.
Il sera rappelé qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, il ne saurait être fait droit à cette demande, laquelle ne pourrait être examinée le cas échéant qu’au stade du partage de responsabilités entre les constructeurs concernés et leurs assureurs.
*
Il résulte de ce qui précède que la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, seront condamnés in solidum à verser à ALLIANZ IARD les sommes suivantes :
184 734,80 euros au titre de la reprise des désordres affectant la charpente du bâtiment A de l’ensemble immobilier litigieux ;1 313,35 euros au titre de la reprise des désordres affectant l’appartement n°A605 des époux [D] ;1 911,40 euros au titre de l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels subis par les époux [D] ;1 700 euros au titre de l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels subis par les époux [E] ;665,83 euros au titre de l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels subis par M. [C] et Mme [B] ;
Soit un montant total de 165 790,62 euros, déduction faite de la somme de 24 534,76 euros réglée dans le cadre du recours amiable (184 734,80 + 1 313,35 + 1 911,40 + 1 700 + 665,83 – 24 534,76).
III.D.4 – Sur les intérêts et la capitalisation :
Aux termes de l’article 1153-1 alinéa 1 du code civil en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’article 1254 du même code en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux : « Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. »
Aux termes de l’article 1154 du même code en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux, et repris par l’article 1343-2 du code civil en vigueur depuis le 01er octobre 2016 : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
En l’espèce, les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société demanderesse.
III.E – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
Seules les sociétés SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, URBAT PROMOTION, et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société URBAT PROMOTION, forment des appels en garantie.
III.E.1 – Sur les responsabilités :
III.E.1.a – Sur la responsabilité de la société 2CPE :
L’expert dommage-ouvrage, aux termes de son rapport définitif daté du 28 décembre 2016, a retenu comme origines aux désordres affectant la charpente, entre autres, de multiples causes liées à des défauts de pose.
De même, le BET ERIBOIS & STRUCTURE a pointé de très nombreuses non conformités notamment du point de vue de la pose, qu’il qualifie de « très mauvaise qualité », alors que certains défauts de fabrication auraient pu être signalés au moment de la mise en œuvre de la charpente, ce qui aurait permis de les reprendre et de ne pas commettre de grossières erreurs de mise en œuvre.
La faute de la société 2CPE est ainsi caractérisée.
III.E.1.b – Sur la responsabilité de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION :
Il ressort en page 5 du rapport définitif de l’expert dommages-ouvrage daté du 28 décembre 2016 que l’intéressée n’a produit aucun avis sur document ou compte-rendu de visite concernant la charpente réalisée par la société 2CPE sur le bâtiment A litigieux.
Il résulte des avis et comptes-rendus versés aux débats par l’intéressée (pièce n°5 à 9) qu’aucun de ceux-ci ne visent la charpente du bâtiment A objet du présent litige, contrairement à ce qu’elle allègue en pages 14-15 de ses dernières écritures, alors que de nombreux défauts tant en termes de fabrication que de pose ont été relevés.
La faute de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est ainsi caractérisée.
III.E.1.c – Sur la responsabilité de la société MA [Y] :
Quoique non versé aux débats, il n’est pas contesté que la société 2CPE chargée du lot n°22 « charpente – couverture » pour le bâtiment A litigieux, a conclu un contrat de vente avec la société MA [Y], en charge de la fabrication de ladite charpente.
La société MA [Y] fait valoir que l’appel en garantie formulé contre elle par la société SMA SA ne saurait être fondé sur la responsabilité contractuelle pour non-conformités des éléments fabriqués qui lui ont été vendus ainsi que l’allègue celle-ci, mais ne peut être fondée que sur l’action en garantie des vices cachés prévue à l’article 1648 alinéa 1 du code civil, prescrite à la date à laquelle la société MA [Y] a été assignée eu égard à la date de découverte des vices (rapport définitif de l’expert dommages-ouvrage daté du 28 décembre 2016).
Il sera fait observer qu’aucune des pièces du marché conclu entre les sociétés 2CPE et MA [Y] n’a été versée aux débats, hormis trois factures émises par la société MA [Y] au titre du chantier litigieux dont la plus ancienne date du 29 mars 2011, d’où il se déduit que le contrat de vente conclu entre les intéressées est antérieur à cette date.
Si la société MA [Y] se contente d’affirmer que la date de découverte de ce qui constitue selon elle des vices cachés est fixée au 28 décembre 2016, date du rapport définitif de l’expert dommages-ouvrage, sans le démontrer et donc sans démontrer l’acquisition de la prescription sur ce fondement, il sera surtout fait observer que les éléments versés aux débats par la SMA SA à l’appui de son appel en garantie formulé à l’encontre de la société MA [Y] ne comportent aucun document contractuel permettant de comparer ce qui avait été commandé à la société MA [Y] et ce qui a été vendu par celle-ci, les factures communiquées ne détaillant pas les fournitures facturées, alors que celle-ci conteste sa responsabilité dans la fourniture d’éléments défectueux de la charpente litigieuse.
Partant, il ne saurait être caractérisé quelque faute que ce soit à l’encontre de la société MA [Y], ni sur le fondement de la garantie des vices cachés, ni sur celui de la responsabilité contractuelle.
Les autres parties défenderesses formulant des appels en garantie à l’encontre de la société MA [Y] ne fournissent pas davantage de documents permettant de comparer ce qui avait été commandé à la société MA [Y] et ce qui a été vendu par celle-ci.
Partant, il ne saurait non plus être caractérisé quelque faute que ce soit à l’encontre de la société MA [Y] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Dès lors, l’intégralité des appels en garantie formés contre la société MA [Y] et son assureur GAN ASSURANCES seront rejetés.
III.E.1.d – Sur la responsabilité de la société URBAT PROMOTION :
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société URBAT PROMOTION fait valoir l’irrecevabilité des appels en garantie formulés à l’encontre de cette dernière au motif qu’ils sont formulés in solidum, alors que la société URBAT PROMOTION a réglé sa quote-part réclamée par l’assureur dommages-ouvrage, et que les appels en garantie formulés par les co-débiteurs ne peuvent excéder la propre part de responsabilité de ces derniers.
Il sera précisé que l’intéressée ne conteste pas, en réalité, la recevabilité desdits appels en garantie formés à l’encontre de son assurée, mais leur bien-fondé.
Néanmoins, en l’absence aux débats de toute pièce contractuelle concernant l’intéressée, et les parties à l’initiative des appels en garantie formulés à son encontre ainsi que de son assureur ne démontrant pas qu’elle devrait participer à l’indemnisation des préjudices au-delà de la quote-part qu’elle a déjà réglée à l’assureur dommages-ouvrages, leurs appels en garantie contre l’intéressée et son assureur seront rejetés.
III.E.2 – Sur le partage des responsabilités :
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant, au titre des sommes allouées à la société ALLIANZ :
— la société 2CPE : 75%
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : 25%
La SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
IV – Sur les demandes reconventionnelles :
Au titre de sa quote-part réglée à l’assureur dommages-ouvrage à l’amiable, la société URBAT PROMOTION sollicite le remboursement par les autres parties défenderesses du montant de 3 000 euros qu’elle a dû régler, correspondant à la franchise prévue à sa police d’assurance.
En l’absence de toute motivation, l’intéressée sera déboutée de sa demande formulée à titre reconventionnel.
La demande de son assureur ALLIANZ IARD de se voir rembourser de la somme de 21 534,76 euros, versée dans le cadre du recours amiable à l’assureur dommages-ouvrage, a été formulée reconventionnellement à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre.
En l’absence de condamnation de ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société URBAT PROMOTION, il n’y a donc pas lieu d’examiner cette demande.
V – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, succombant au principal, seront condamnées in solidum aux dépens afférents à la présente instance, dont distraction au profit du conseil de la société demanderesse en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties défenderesses, au titre des frais irrépétibles, à verser la somme de 3 000 euros à l’assureur dommages-ouvrage.
Elles partageront la charge de ces frais à hauteur de :
— la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE : 75%
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV : 25%
La SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
Il y a également lieu de condamner la SMA SA à supporter les dépens exposés par la société MA [Y] et GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MA [Y], les dépens exposés par la société URBAT PROMOTION et ceux exposés par son assureur ALLIANZ IARD, afférents à leur assignation en intervention forcée, dont distraction au profit du conseil de ce dernier en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il y a également lieu de condamner au titre des frais irrépétibles la SMA SA à verser :
à GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MA [Y] la somme de 2 000 euros ;à la société URBAT PROMOTION la somme de 2 000 euros ;et la somme de 1 500 euros à ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société URBAT PROMOTION.
VI – Sur la demande relative à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée."
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée pour incompatibilité de la nature de l’affaire fondée sur la non imputabilité des désordres au contrôleur technique.
Compte tenu de ce qui précède, cette incompatibilité n’est pas établie, et la demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées au titre du défaut de qualité et d’intérêt à agir ainsi que du défaut de subrogation de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Sur les indemnités versées au titre de l’assurance dommages-ouvrage :
Condamne in solidum la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à verser à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 165 790,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts alloués à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette les appels en garantie formés à l’encontre de la société MA [Y] et de GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MA [Y], à l’encontre de la société URBAT PROMOTION et de ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société URBAT PROMOTION ;
Condamne la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, à relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à hauteur de 75% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, à hauteur de 25% de ces condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute la société URBAT PROMOTION de sa demande reconventionnelle formée au titre des frais de franchise d’un montant de 3 000 euros par elle exposés ;
Sur les dépens, frais irrépétibles et sur l’exécution provisoire :
Condamne in solidum la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux dépens afférents à la présente instance, dont distraction au profit du conseil de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à verser à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, à relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à hauteur de 75% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, à hauteur de 25% de ces condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, aux dépens exposés par la société MA [Y] et GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MA [Y], aux dépens exposés par la société URBAT PROMOTION, et aux dépens exposés par ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société URBAT PROMOTION, au titre de leur assignation en intervention forcée, dont distraction au profit du conseil de ce dernier en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, à verser au titre des frais irrépétibles à GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MA [Y] la somme de 2 000 euros ;
Condamne la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, à verser au titre des frais irrépétibles à la société URBAT PROMOTION la somme de 2 000 euros ;
Condamne la SMA SA en qualité d’assureur de la société 2CPE, à verser au titre des frais irrépétibles à ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société URBAT PROMOTION la somme de 1 500 euros ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rejette la demande de voir écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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