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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00279
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUHU
MINUTE N° : 26/00217
Société DOMNIS
c/
[E] [J], [P] [V]
Copie certifiée conforme
le :
au :
— Le Préfet
— dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VAN HEULE
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société DOMNIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de Val d’Oise,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non-comparant, ni représenté
Madame [P] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet à compter du 1er mars 2019, l’E.S.H. DOMNIS a donné en location à Madame [P] [V] et Monsieur [E] [J] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Adresse 12] à [Adresse 10] ([Adresse 7].
Suite à des échéances impayées, l’E.S.H. DOMNIS a fait délivrer le 8 novembre 2024 à Madame [P] [V] et Monsieur [E] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.762,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus.
Par actes de commissaire de justice du 3 avril 2025, l’E.S.H. DOMNIS a fait assigner Madame [P] [V] et Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— leur expulsion, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le transport et/ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, conformément aux articles R.411-1 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.824,91 euros en principal, correspondant à la dette locative ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges majorée de 10% jusqu’à la complète libération des lieux ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— leur condamnation au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 1er décembre 2025, l’E.S.H. DOMNIS, représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif, actualise le montant de la dette locative à la somme de 5.923,46 euros, terme d’octobre 2025 inclus.
Bien que régulièrement cités par actes de commissaire de justice remis à tiers présent au domicile, Madame [P] [V] et Monsieur [E] [J] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 12 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture le 4 avril 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, le bail avec prise d’effet le 1er mars 2019 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, au vu du décompte produit, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [P] [V] et Monsieur [E] [J] le 8 novembre 2024, les locataires n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 2.762,71 euros en principal.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 janvier 2025.
Il convient ainsi d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [V] et Monsieur [E] [J] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’E.S.H. DOMNIS produit un décompte actualisé au 28 novembre 2025 laissant apparaître que les locataires restent devoir la somme de 5.176,38 euros, terme d’octobre 2025 inclus, déduction faite des frais de recouvrement, recouvrables au titre des dépens de l’instance et des frais d’enquête sociale, qui ne sont pas justifiés.
Madame [P] [V] et Monsieur [E] [J], non comparants, ne contestent pas, par définition, ce montant.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le bail prévoit expressément la solidarité des locataires. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Les défendeurs seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 5.176,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte du 28 novembre, terme d’octobre 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 8 janvier 2025. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme d’octobre 2025 inclus. La condamnation des défendeurs au paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet au 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Il n’apparaît pas nécessaire de majorer de 10 % l’indemnité d’occupation. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, l’E.S.H. DOMNIS ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi des défendeurs. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [V] et Monsieur [E] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [P] [V] et Monsieur [E] [J] verseront in solidum à l’E.S.H. DOMNIS une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail avec prise d’effet le 1er mars 2019 liant les parties à compter du 8 janvier 2025 ;
DIT que Madame [P] [V] et Monsieur [E] [J] devront quitter le logement à usage d’habitation loué sis [Adresse 4] [Adresse 12] à [Localité 11] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [P] [V] et Monsieur [E] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [V] et Monsieur [E] [J] à payer à l’E.S.H. DOMNIS la somme de 5.176,38 euros correspondant à la dette locative, terme d’octobre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] et Monsieur [E] [J] à verser à l’E.S.H. DOMNIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DÉBOUTE l’E.S.H. DOMNIS de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] et Monsieur [E] [J] à verser à l’E.S.H. DOMNIS la somme de 300,00 euros de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] et Monsieur [E] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE l’E.S.H. DOMNIS de ses demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
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