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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 févr. 2026, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01311 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JHG
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
[U] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Jugement rendu le 05 Février 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de [W] [I], greffière stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société INVESTCAPITAL LTD, domiciliée : chez SAS 1640, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [M],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 04 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01311 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JHG et plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 27 septembre 2021, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, prise en son enseigne Cetelem a consenti à M. [U] [M] un crédit n°88177881059001 affecté à l’achat d’un véhicule automobile de marque Ford, modèle Fiesta 1.0 ECOBODSI 100 CH S S BVA6 Titanium 5P, numéro de série WF0JXXGAHJKJ68470 pour un montant de 17 547,60 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 4,19% et au taux annuel effectif global de 4,98%. À cette occasion, il a souscrit des assurances facultatives auprès des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 août 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [U] [M] d’avoir à lui payer la somme de 1289,18 euros au titre des échéances impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 septembre 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [U] [M] d’avoir à lui régler la somme de 14 055,86 euros, sous huitaine.
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2024, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance au titre du prêt n°88177881059001 à la société Investcapital Ltd.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 août 2025, la société Investcapital Ltd a assigné M.[U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
à titre principal :
dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ; condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 14 055,86 euros au titre du prêt n°88177881059001 avec intérêts au taux contractuel de 4,19% l’an à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
à titre subsidiaire :
constater que les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 14 055,86 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui restituer le véhicule financé, de marque Ford, modèle Fiesta, numéro de série WF0JXXGAHJKJ68470, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de respect du corps huit, de remise de la notice d’assurance et de vérification de la solvabilité.
La société Investcapital Ltd, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [U] [M], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans le cadre du délibéré, le juge a sollicité auprès du demandeur la preuve de l’envoi du courrier recommandé relatif au procès-verbal 659 du code de procédure civile, ce qui a été fait.
L’affaire a été mise en délibéré 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société Investcapital Ltd
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule : « l’emprunteur à jour dans ses remboursements pourra solliciter le report d’une ou deux échéances par an. En cas de report, des frais de gestion tels qu’indiqués dans l’encadré ci-dessus pourront être demandés ».
Il ressort de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement que des échéances ont été reportées. Toutefois, à défaut pour le prêteur d’apporter la preuve que l’emprunteur a sollicité un tel report, le premier incident de paiement non régularisé doit être calculé en prenant en compte les échéances contractuelles initialement prévues.
Au vu de ces éléments, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 décembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 25 août 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les articles 1124 et 1225 du même code disposent que la résolution résulte notamment de l’application de la clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme (article intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat »).
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 août 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [M] d’avoir à lui payer la somme de 1289,18 euros au titre des échéances impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu de l’historique du compte, la situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 septembre 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [M] d’avoir à lui régler la somme de 14 055,86 euros, sous huitaine.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 27 septembre 2021 à la date du 5 septembre 2024 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Sur le respect du corps huit
Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.
Conformément à l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 du même code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le 'corps’ en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé ; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des 'talus’ de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,82 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté ses obligations prévues à l’article L312-28 du même code est déchu de son droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, la société Investcapital Ltd, venant aux droits du prêteur s’est abstenue de produire l’original de l’offre de prêt, de sorte qu’il est impossible de vérifier que les prescriptions légales relatives à la lisibilité du contrat ont bien été respectées.
Dans ces conditions, la demanderesse encourt la déchéance du droit aux intérêts.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 27 septembre 2021, date de conclusion du contrat n°88177881059001.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;au paiement des intérêts échus mais non payés ;au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû.
De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte produits que l’emprunteur a réglé la somme de 7856,22 euros et qu’il a emprunté la somme de 17 547,60 euros.
La somme restant due par M. [M] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est de 9691,38 euros.
Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Investcapital Ltd ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation annuelle des intérêts :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majorée. En effet, le taux contractuel est de 4,19%, tandis que le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal était appliqué, même non majoré, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas caractère effectif et dissuasif suffisant.
***
Par conséquent, M. [M] sera condamné solidairement à payer à la société Investcapital Ltd la somme de 9691,38 euros au titre du solde du crédit n°88177881059001, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
La condamnation n’étant pas assortie d’intérêts au taux légal, la société Investcapital Ltd sera déboutée de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts.
Sur la restitution du véhicule financé sous astreinte
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. La subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En application de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule dans l’encadré « Sureté exigée : Réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéfice du prêteur (…) ».
En application de l’article 1346-1 du code civil, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance peut conventionnellement subroger la SARL Laurent AUTOMOBILES (vendeur du véhicule), uniquement lorsqu’elle a payé le prix d’achat du véhicule auprès du vendeur, ce qui est le cas dans le dossier.
En outre, le 27 septembre 2021 par acte sous seing privé, la société BNP Paribas Personal Finance et la SARL Laurent Automobiles ont prévu la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur.
En conséquence, M. [U] [M] sera condamné à restituer à la société Investcapital Ltd le véhicule automobile de marque Ford, modèle Fiesta 1.0 ECOBODSI 100 CH S S BVA6 Titanium 5P, numéro de série WF0JXXGAHJKJ68470, sous astreinte de 5,00 euros par jour de retard, et ce à compter d’ un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Il sera dit que l’astreinte provisoire court jusqu’au 31 mai 2026, à charge pour la société Investcapital Ltd, à défaut de restitution du véhicule à l’expiration de cette date, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la société Investcapital Ltd et services de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de M. [M].
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par M. [M].
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective du défendeur, la société Investcapital Ltd sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°88177881059001 conclu entre les parties le 27 septembre 2021 à compter du 5 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, à compter du 27 septembre 2021 ;
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, la somme de 9691,38 euros (neuf mille six cent quatre-vingt-onze euros et trente-huit centimes) au titre du solde du crédit n°88177881059001, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal ;
ORDONNE à M. [U] [M] de restituer à la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, le véhicule, marque Ford, modèle Fiesta 1.0 ECOBODSI 100 CH S S BVA6 Titanium 5P, numéro de série WF0JXXGAHJKJ68470, sous astreinte de 5,00 euros (cinq euros) par jour de retard, et ce à compter d’ un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que l’astreinte provisoire court jusqu’au 31 mai 2026, à charge pour la société Investcapital Ltd, à défaut de restitution du véhicule à l’expiration de cette date, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DIT qu’à défaut, par M. [U] [M], d’avoir restitué le véhicule, marque Ford, modèle Fiesta 1.0 ECOBODSI 100 CH S S BVA6 Titanium 5P, numéro de série WF0JXXGAHJKJ68470, il appartiendra à la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [U] [M] ;
REJETTE la demande formée au titre de la capitalisation annuelle des intérêts ;
DÉBOUTE la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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